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Publié : 12 janvier 2013

Travaux d’entretien facturés au riverain (2006)

Cour administrative d’appel de Douai 2 mars 2006

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les requêtes de Mme X tendant, d’une part, à l’annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Nonancourt en date des 22 juin 1994 et 27 avril 1998 par lesquelles le conseil municipal a approuvé la réalisation de travaux sur des ouvrages situés sur le cours d’eau de la vallée de l’Avre et autorisé le maire à émettre un titre de recettes à l’encontre des propriétaires de ces ouvrages, ensemble la décision en date du 26 avril 1999 par laquelle le maire de Nonancourt a rejeté la réclamation de Mme X, d’autre part, à l’annulation de titres exécutoires et de commandements de payer émis pour le recouvrement des sommes réclamées par la commune de Nonancourt au titre des travaux d’entretien susvisés effectués sur l’ouvrage de vannage dont elle est propriétaire ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre du maire de Nonancourt en date du 26 avril 1999 :

Considérant que, par la lettre susvisée, le maire de Nonancourt a répondu aux interrogations que Mme X avait formulées dans différents courriers ;

que, par suite, cette lettre ne constitue pas une décision administrative faisant grief et susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

que, dès lors, c’est à bon droit, que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de ce courrier ;

Sur les autres conclusions :

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Nonancourt :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-36 du code rural : « Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ( ) prennent en charge les travaux qu’elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l’article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. ( ) » ;

qu’aux termes de l’article 31 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 alors en vigueur : « ( ) les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 166-1 du code des communes et la communauté locale de l’eau sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ( ) visant : ( ) l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau non domanial ( ) la défense contre les inondations ( ) » ;

qu’il résulte de l’instruction que les travaux litigieux d’entretien et de réparation réalisés sur l’ouvrage de vannage appartenant à Mme X ont été engagés à la suite d’études effectuées à la demande du syndicat intercommunal de la vallée d’Avre et de la direction départementale de l’équipement qui ont constaté que l’aggravation des phénomènes de crues, dont la plus récente date de janvier 1995 et dont la période de retour peut être estimée à dix ans, était notamment due à l’existence de vannages, de ponts et de passerelles en très mauvais état de fonctionnement ;

qu’ainsi la prévention des crues justifiait la réalisation de travaux d’entretien sur plusieurs ouvrages de vannage anciens ou défectueux , parmi lesquels figurait celui appartenant à Mme X ;

que si cette dernière soutient que son système de vannage fonctionnait toujours, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l’objectif d’intérêt général poursuivi par le syndicat intercommunal de la vallée d’Avre et la commune de Nonancourt ;

qu’en tout état de cause, l’appelante a reconnu, elle même, lors d’échanges écrits avec le syndicat et la commune que son ouvrage était ancien, que les trois pelles qui ont été remplacées avaient été vandalisées et qu’il était nécessaire de procéder au remplacement des autres ; que, dès lors,

Mme X, propriétaire de l’ouvrage de vannage, objet du présent litige, n’est pas fondée à soutenir que les délibérations attaquées auraient méconnu les dispositions précitées et que les titres exécutoires et de commandement émis dans le but de mettre à sa charge une partie du montant des travaux susmentionnés seraient dépourvus de base légale ;

qu’elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions présentées par la commune de Nonancourt au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Nonancourt et au ministre de l’écologie et du développement durable.