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Publié : 12 janvier 2013

Inondations dues à un défaut d’entretien de ruisseau ( 2005 )

Cour Administrative d’Appel de Marseille

Lecture du 4 juillet 2005

Considérant que les sociétés Capembal et Bastia Discount, qui exploitent des locaux situés sur la COMMUNE DE BASTIA, en bordure de la RN 193, ont été victimes d’inondations les 23 septembre, 1er novembre 1993 et 5 novembre 1994 pour la première, et les 23 septembre et 1er novembre 1993 pour la seconde ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a estimé que les inondations en cause étaient dues à la topographie de la RN 193 et de sa bretelle d’accès, à l’insuffisance de débit des ponceaux existant sous ces deux ouvrages, à l’envahissement par la végétation du ruisseau Cobaîa, à son insuffisante capacité de drainage et à l’entrave au libre écoulement des eaux ; qu’il a en conséquence condamné conjointement et solidairement la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et la COMMUNE DE BASTIA, en leurs qualités de maîtres d’ouvrage respectivement de la RN 193 et du réseau communal d’assainissement pluvial, à verser à la compagnie d’assurances Le Continent, subrogée dans les droits des sociétés Capembal et Bastia Discount, la somme de 6.402.924,44 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 1995 ;

...

Sur le lien de causalité entre les ouvrages publics et les dommages :

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par les premiers juges, que les inondations dont ont été victimes la société Bastia Discount et la société Capembal trouvent leur origine, d’une part, dans le sous-dimensionnement des ouvrages de drainage des eaux pluviales construites sous la route nationale 193 et sa bretelle d’accès, d’autre part, dans le défaut d’aménagement d’un ruisseau faisant office de collecteur communal des eaux de ruissellement ;

Considérant que le lien de causalité entre ces ouvrages et les dommages subis par les assurés de la compagnie AXA ressort clairement des énonciations de l’expert désigné par le tribunal ;

que le rapport établi par un bureau d’étude spécialisé dans l’hydraulique fluviale, à la demande de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et qui a été soumis à l’expert déjà mentionné, ne permet pas d’établir que les ouvrages publics en cause ne seraient pas à l’origine desdits dommages ;

que si la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE soutient que la bretelle d’accès à la RN 193 serait la propriété des riverains, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation ;

que la COMMUNE DE BASTIA ne saurait valablement invoquer la faute qu’aurait commise l’Etat en délivrant des permis de construire aux sociétés intéressées, dès lors qu’en matière de dommages de travaux publics le fait du tiers n’est pas exonératoire de la responsabilité du maître de l’ouvrage vis-à-vis des victimes ;

Considérant qu’il n’est pas établi que les sociétés victimes des inondations auraient commis une faute en développant leurs activités dans une zone inondable, dès lors que le permis de construire délivré à la société Campbel n’était assorti d’aucune réserve ;

que si l’autorisation de construire accordée à la SCI Fuminale, bailleur de la société Bastia Discount, était assorti de prescriptions, la COMMUNE DE BASTIA n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir que celles-ci n’auraient pas été respectées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise qui serait frustratoire, que les collectivités publiques requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal les a déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables des inondations ;

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DECIDE

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BASTIA et de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la compagnie Le Continent tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BASTIA et de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.