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Publié : 19 janvier 2013

La carte de Cassini est inopérante pour démontrer un fondé en titre sur un cours d’eau domanial. (mars 2008)

Cour administrative d’ appel -13 mars 2008

Considérant que M. X, propriétaire et exploitant, depuis 2000, d’ une centrale hydroélectrique située sur la rivière domaniale La Neste d’ Aure, dans les communes de Montoussé, Escala et Tuzaguet (Hautes-Pyrénées), demande l’ annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des redevances auxquelles il a été assujetti au titre de l’ occupation ou de l’ utilisation par cet ouvrage du domaine public fluvial ;

Considérant qu’ il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 29 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et de l’ article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que doivent être regardées comme « fondées en titre » ou « ayant une existence légale » au sens de ces dispositions, et ne sont soumises, par suite, ni au régime d’ autorisation qu’ elles prévoient, ni à l’ obligation pour l’ exploitant de verser une redevance d’ occupation ou d’ utilisation du domaine public fluvial, les prises d’ eau sur des cours d’ eau domaniaux qui sont établies en vertu d’ un acte antérieur soit à l’ édit de Moulins de février 1566 sur l’ inaliénabilité du domaine de la Couronne, soit à la date du rattachement, à ce domaine, de la province dans laquelle elle se trouvait, lorsque cette date est postérieure à cet édit ;

qu’ une prise d’ eau est présumée établie en vertu d’ un acte répondant à ces conditions, dès lors qu’ est prouvée son existence matérielle avant l’ une ou l’ autre de ces dates, selon le cas ;

Considérant que si, pour établir que serait fondée en titre la prise d’ eau permettant le fonctionnement de la centrale hydroélectrique qu’ il exploite sur la rivière domaniale de la Neste d’ Aure, dans l’ ancienne province de Bigorre, M. X produit une carte de Cassini mentionnant, à ce même emplacement, la présence du moulin de Scala, il est constant que cette carte a été réalisée postérieurement au rattachement, au plus tard en 1620, de cette province à la Couronne et qu’ elle ne permet donc pas de prouver l’ existence matérielle de cette prise d’ eau avant cette date ;

qu’ il ne résulte pas de l’ instruction qu’ une telle existence matérielle puisse être établie par un autre moyen ;

qu’ ainsi, la prise d’ eau litigieuse ne peut être regardée comme fondée en titre au sens des dispositions susmentionnées de la loi du 16 octobre 1919 et du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et qu’ elle pouvait légalement donner lieu à l’ établissement, selon des modalités qui ne sont pas contestées par l’ exploitant, d’ une redevance d’ occupation ou d’ utilisation du domaine public fluvial à la charge de ce dernier ;

Commentaire :

Dans ce cas précis il s’agissait du rattachement à la France de l’ancienne province de Bigorre en 1620. La production d’une carte de Cassini des années 1780 ne peut pas induire que la prise d’eau est fondée en titre. Il fallait produire une preuve de l’existence du moulin de Scala sur la Neste d’Aure antérieure à 1620, ce qui doit être dans le domaine du possible.

En conséquence, le propriétaire est tenu de verser une redevance d’occupation sur le domaine publique contrairement aux usines et moulins ayant une prise d’eau fondée en titre.

Cet arrêt n’est intéressant qu’à cause de la définition claire ci-dessus.

Marc Nicaudie