Vous êtes ici : Accueil > Juridique > Les moulins fondés en titre - Modifications > Les moulins fondés en titre > Un moulin vendu comme bien national qui a perdu ses droits fondés en titre (...)
Publié : 19 janvier 2013

Un moulin vendu comme bien national qui a perdu ses droits fondés en titre (extrait d’une jurisprudence CEDH 14/11/2002)

Cour Européenne des Droits de l’Homme

Arrêt rédigé en français du 14 novembre 2002, Lucien JULIEN contre France.

Lucien Julien attaque au tribunal administratif de Nancy la commune de Saint Nicolas de Port en Meurthe et Moselle pour dommages occasionnés à son installation hydroélectrique du Champy sur la Meurthe du 13 mars 1984 au 25 mars 1986, période pendant laquelle son installation a été immobilisée.
Le maire de Saint Nicolas de Port intervient le 19 mai 1982 en levant les vannes pour assurer un écoulement compatible avec la salubrité publique en conformité avec l’arrêté préfectoral du 11 janvier 1935 portant règlement d’eau et précisant que l’usinier est tenu d’assurer la salubrité du canal dit des filatures et du canal de fuite.
Il a été jugé que le requérant n’a pas maintenu en état d’entretien son installation permettant des interventions aisées. Lui-même n’avait pas accès au mécanisme de levage des vannes.

Le tribunal administratif de Nancy le 11 juillet 1991 rejette la reconnaissance des droits fondés en titre et l’excès de pouvoir pour les deux arrêtés préfectoraux de 1935 réglementant les deux usines hydroélectriques appartenant à M. Julien.

L’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 31 décembre 1992 rejette la requête. Lorsque le maire fait usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article 111 du code rural relatif à la législation de la police et de la conservation des eaux (1), il intervient comme agent de l’état. Seule la responsabilité de l’état est susceptible d’être engagée en raison des manœuvres des vannes ordonnées par le maire.

Le rejet est confirmé le 10 février 1997 par le Conseil d’Etat. L’usine du Champy créée en 1516 a été vendue comme bien national le 19 décembre 1791. Son exploitation ne peut résulter que d’une autorisation administrative.

Cependant la CEDH constate que la première procédure s’est déroulée du 17 novembre 1986 au 10 février 1997 et qu’elle a donc duré 10 ans, 2 mois et 23 jours.
La deuxième procédure a commencé le 28 décembre 1989 pour se terminer le 10 février 1997 soit pendant 7 ans, 1 mois et 13 jours.
« Par ces motifs, la cour, à l’unanimité, dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §1 de la convention. » (2)

(1)article 111 du code rural : « Les maires peuvent, sous l’autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau. »
(2)article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Droit à un procès équitable. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable … »

Source : Droitenvir du 19 novembre 2002 par Kelerenn.
Association des Riverains de France
Document communiqué par Marc Nicaudie

« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage » Jean de LA FONTAINE. Le lion et le rat.