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Publié : 19 janvier 2013

Le droit d’eau est indépendant de l’utilisation qui en est faite (Cour administrative d’appel de Bordeaux 28 juin 2001)

Cour administrative d’appel de Bordeaux

Lecture du 28 juin 2001

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Considérant que l’existence du moulin dont M. et Mme POUX sont propriétaires sur les rives de la Vere est antérieure à l’intervention de l’édit de Moulins ;

qu’il doit par suite être regardé comme comportant un droit d’eau fondé en titre ;

que si la communauté de communes Vere-Gresigne, venue aux droits du Sivom de Castelnau de Montmirail, soutient que le moulin aurait cessé d’être alimenté en eau avant son acquisition par M. et Mme POUX, il ressort des pièces du dossier que cette alimentation a été constante jusqu’à l’obstruction définitive, en 1989, de l’ouvrage d’amenée d’eau réalisé par le Sivom de Castelnau de Montmirail pour pallier les effets des travaux de rectification du cours d’eau ;

que la circonstance que M. et Mme POUX auraient renoncé à une exploitation industrielle ou agricole des bâtiments est sans influence sur la validité d’un tel droit d’eau fondé en titre, qui constitue un élément du droit de propriété, et conserve une valeur indépendante de l’utilisation qui en est faite ;

que la circonstance évoquée par la communauté de communes que le droit sur l’eau serait un droit d’usage, qui se perdrait par non utilisation, est sans influence sur la pérennité du droit fondé en titre, dès lors qu’un tel droit d’usage concerne la seule nécessité de restituer l’eau, qui se trouve ainsi insusceptible d’appropriation ;

que, par suite, M. et Mme POUX sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur l’absence de tout préjudice indemnisable pour rejeter leur demande ;

Considérant toutefois qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme POUX devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le Sivom de Castelnau de Montmirail a entrepris des travaux de régularisation du lit de la Vere qui ont conduit à interrompre l’alimentation en eau d’origine du moulin appartenant à M. et Mme POUX ;

qu’il ressort des pièces du dossier que l’ouvrage réalisé par le Sivom de Castelnau de Montmirail pour pallier les effets des travaux de rectification du lit de la Vere et rétablir l’alimentation de la prise d’eau appartenant aux intéressés, doit être regardé comme un ouvrage public dont l’entretien incombe à la seule communauté de communes de Vere-Gresigne ;

que par suite la mise hors service de cette conduite du fait de son obstruction révèle un défaut d’entretien de l’ouvrage, de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes de Vere-Gresigne à l’égard de M. et Mme POUX ;

que si la maîtrise d’ouvre des travaux a été assurée par les services de l’Etat, M. et Mme POUX n’invoquent pas d’erreur de conception de l’ouvrage de nature à engager la responsabilité de l’Etat à leur égard ;

que les conclusions tendant à la condamnation solidaire de l’Etat doivent par suite être rejetées ;

Sur le préjudice :

Considérant qu’il ressort de l’expertise ordonnée par les premiers juges que les réparations rendues nécessaires par la dessiccation du sol consécutif à l’arrêt de l’alimentation en eau du moulin peuvent être évalués à 73.000 F ;

qu’il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures causés à M. et Mme POUX dans la jouissance de leur propriété depuis l’arrêt de l’alimentation en eau du moulin jusqu’à ce jour, en fixant à 50.000 F l’indemnité due par la communauté de communes Vere-Gresigne ;

que ces indemnités porteront intérêt à compter du 9 novembre 1992, date de la 1ère demande de M. et Mme POUX devant le Sivom de Castelnau de Montmirail ;

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DECIDE :

Article 1er : la communauté de communes Vere-Gresigne est condamnée à payer à M. et Mme POUX la somme de 123.000 F, assortie des intérêts à compter du 9 novembre 1992, en réparation des préjudices causés par l’interruption de l’alimentation en eau du moulin des requérants.
Article 2 : les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 43.807, 28 F sont mis à la charge de la communauté de communes Vere-Gresigne ;
Article 3 : la communauté de communes Vere-Gresigne est condamnée à payer à M. et Mme POUX la somme de 6.000 F au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
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