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Publié : 26 janvier 2013

Une fédération de pêche ne peut demander une indemnité pour destruction de poisson si elle n’est pas titulaire du droit de pêche (2002)

Cour Administrative d’Appel de Lyon - 25 avril 2002

Le 8 septembre 1993, la commune de CONDAT EN FENIES effectue une vidange du plan d’eau de sa micro-centrale, qui entraîne une mortalité de truites.

La Fédération de pêche réclame une indemnité, refusée par le tribunal administratif, et fait appel.

La Cour d’Appel rejette la requête,

"Considérant que la Fédération requérante qui n’est pas titulaire du droit de pêche sur la section de rivière concernée ne peut demander une indemnité du chef des dommages subis par la faune aquatique ;

Considérant que si elle justifie avoir pris en charge au cours de l’année qui a suivi le sinistre plusieurs opérations de ré-empoissonnement sur la rivière concernée, elle n’établit ni même n’allègue que ces opérations auraient représenté des dépenses supérieures à celles habituellement exposées et auraient ainsi présenté un caractère exceptionnel destiné à remédier aux destructions de poissons consécutives à la vidange de la retenue appartenant à la commune... ; qu’elle ne justifie pas avoir subi un préjudice de nature à lui ouvrir droit à indemnité ;

Considérant enfin que la Fédération requérante n’établit pas davantage avoir subi un préjudice moral pouvant donner lieu à dommage et intérêts"