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Publié : 8 février 2013

Dévastations causées par une crue et un batardeau ( 2005)

Cour Administrative d’Appel de Marseille
Lecture du 27 janvier 2005
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La S.N.C LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 95-2515 en date du 11 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 304.525 francs, représentant 70% du montant des travaux d’enrochement qu’elle a fait réaliser sur la propriété de M. X ;

2°) de déclarer l’Etat partiellement responsable de la crue ayant endommagé la rive de la propriété X au mois de septembre 1992 ;

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Considérant que, par jugement en date du 11 octobre 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a, d’une part, rejeté les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 36.365 francs en réparation des dommages subis par son exploitation agricole, une partie des terres cultivées ayant été emportée par les crues de l’Aude survenues les 26 et 27 septembre 1992 et 28 avril 1993, et, d’autre part, rejeté les conclusions formées par voie d’intervention par la S.N.C. LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 304.525 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 1994 avec capitalisation en réparation des frais relatifs aux travaux d’enrochement qu’elle a dû faire réaliser sur la propriété de M. X ;

que seule la S.N.C. LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête d’appel :

Considérant que la S.N.C. LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE a été autorisée, par arrêté préfectoral en date du 31 juillet 1992, à établir une usine hydroélectrique au lieu-dit Le Moulin sur la commune de Saint-Nazaire d’Aude, en amont de la propriété de M. X, dans le lit de l’Aude ;

que la construction de cette usine nécessitait la mise en place préalable de batardeaux pour assécher en partie le cours d’eau, lesquels ont entraîné un rétrécissement du lit du fleuve et une accélération du flux d’eau dirigé sur les terres agricoles exploitées par M. X, et ayant ainsi participé au sinistre ;

que la S.N.C. LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE a engagé des travaux d’enrochement afin de reconstituer les terrains emportés pour un montant de 304.525 francs, dont elle demande le remboursement à l’Etat pour défaut d’entretien à raison de la présence d’un atterrissement ancien dans le lit du fleuve ;

Considérant, cependant, qu’appelée en la cause en qualité d’observateur par le Tribunal administratif de Montpellier, la S.N.C. LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE a présenté des conclusions différentes de celles formulées par M. X ;

que, formées par voie d’intervention forcée, les conclusions de cette société étaient irrecevables ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la S.N.C. LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société Seti :

Considérant que, comme elle l’avait fait devant les premiers juges, la société Seti demande à être mise hors de cause ; que, toutefois, l’appel formé par la S.N.C. LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE est dirigé exclusivement contre l’Etat ; que, dès lors, les conclusions de la société Seti ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;

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DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.N.C. LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE et les conclusions de la société Seti sont rejetées.

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