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Publié : 19 novembre 2012

CONDITIONS GENERALES "H07-V00"

Le producteur exploite une installation de production d’électricité telle que visée au 1° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000, qui utilise :

1)° soit l’énergie hydraulique des lacs et cours d’eau,
2°) soit l’énergie houlomotrice, marémotrice ou hydrocinétique,

Le producteur est le titulaire du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat.

Le producteur est titulaire de l’autorisation d’exploiter.

Le présent contrat est établi sur la base des tarifs d’achat fixés par l’arrêté du 1er mars 2007.

Article I - Objet du contrat

Le présent contrat précise les conditions techniques et tarifaires de fourniture à l’acheteur, au point de livraison, de l’énergie produite par l’installation du producteur et mise intégralement à la disposition de l’acheteur, déduction faite, le cas échéant, de la consommation des auxiliaires de cette installation et/ou des consommations propres du producteur1 .

Article II - Raccordement et point de livraison

Ce raccordement fait l’objet d’une convention entre le producteur et le gestionnaire du réseau public concerné.

Article III - Installation du producteur

Le producteur exploite son installation à ses frais et sous son entière responsabilité.

Article IV - Engagements réciproques - Arrêts pour entretien

Le producteur s’engage à fournir à l’acheteur toute la production de l’installation en dehors, le cas échéant, de l’électricité qu’il consomme lui-même.

En conséquence, le producteur s’engage :
à ne pas dépasser la puissance maximale d’achat indiquée aux conditions particulières.

En dehors des périodes de manque d’eau, la livraison ne peut être interrompue ou réduite que pour des raisons d’ordre technique. Le producteur s’efforce alors de rétablir la situation normale dans les meilleurs délais.

Article V - Mesure et contrôle de l’énergie et de la puissance

La puissance et l’énergie électriques fournies à l’acheteur au point de livraison et au titre du présent contrat sont mesurées par un compteur à courbe de charge télé relevé.

Ce dispositif de comptage est installé par le gestionnaire de réseau en un lieu choisi d’un commun accord.

Article VI - Fourniture d’énergie au point de livraison

VI-1 Définition des auxiliaires :
Au sens du présent contrat, les auxiliaires sont les organes techniques sans lesquels l’installation de production d’électricité ne pourrait pas fonctionner (Par exemple ( liste non exhaustive ) : pompes, ventilateurs, armoires de commande dédiées, transformateurs dédiés, ….).

VI-2 Option de fourniture au point de livraison
L’installation de production se trouve dans l’une des deux situations suivantes :

a)la consommation électrique du site sur lequel est implantée l’installation de production se limite à celle des auxiliaires de cette installation (producteur dit "exclusif").

b)la consommation électrique du site sur lequel est implantée l’installation de production ne se limite pas à celle des auxiliaires de cette installation (producteur dit "consommateur").

Article VII - Rémunération du producteur

La rémunération du producteur est déterminée conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er mars 2007

VII-1 Tarif de base fixé par l’arrêté du 1er mars 2007
Le tarif de base est la somme :
1- du tarif de référence "T"
2- de la prime MP
3- de la majoration de qualité MQ.

VII-1-1 Périodes horosaisonnières
L’hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 31 mars. L’été tarifaire est compris entre le 1er avril et le 31 octobre.

VII-1-2 Tarif de référence "T"

Pour la France métropolitaine :

 

Tarif T (c€/kWh)

Tarif à 1 composante

6,07

   

Tarif à 2 composantes :

 

- hiver
- été

8,38
4,43

VII-1-3 Prime MP pour les installations, dont la puissance installée (Egale à la puissance maximale d’achat indiquée aux conditions particulières) est inférieure ou égale à 3000 kW

Pour la France métropolitaine :

VII-1-4 Majoration de qualité MQ,

La majoration de qualité maximale, exprimée en c€/kWh hors TVA, est égale à 1,68 c€/kWh.

VII-2-2 Calcul du tarif appliqué à la date de prise d’effet du contrat
si la demande complète de contrat est effectuée en 2007, le tarif appliqué est le tarif de base relatif à l’installation, tel que défini à l’article VII-1.

si la demande complète de contrat par le producteur est effectuée après le 31 décembre 2007, le tarif appliqué est le tarif de base relatif à l’installation, tel que défini à l’article VII-1, multiplié par le coefficient K ainsi calculé :

K = 0,5 x (ICHTTS1/ICHTTS10)+ 0,5 x (PPEI / PPEI0)

VII-3 Indexation annuelle du tarif appliqué à la date de prise d’effet du contrat
Le tarif appliqué à la date de prise d’effet du contrat est indexé chaque année au 1er novembre, par l’application du coefficient L défini ci-après :

L = 0,4 + 0,45 x (ICHTTS1/ICHTTS10)+ 0,15 x (PPEI / PPEI0)

1° ICHTTS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l’indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° PPEI est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l’indice des prix à la production de l’industrie et des services aux entreprises pour l’ensemble de l’industrie (marché français) ;

3° ICHTTS1o et PPEIo sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication de l’arrêté du 7 septembre 2005.

Article VIII - Impôts et taxes

Les tarifs stipulés au contrat sont hors taxes. Ils seront majorés de la TVA en vigueur au moment de la facturation, à l’exception des producteurs bénéficiant de la franchise fixée par l’article 293 B.i.1.a du code général des impôts.

Article XI - Prise d’effet - Durée du contrat- Contrat additionnel

La date de mise en service de l’installation au sens du présent contrat est fixée par le producteur en accord avec l’acheteur.

1 - Si l’installation de production est mise en service pour la première fois après le 22 avril 2007, date de publication de l’arrêté du 1er mars 2007, le contrat prend effet à la date de la mise en service de l’installation.
Il est conclu pour une durée de 20 ans à compter de cette date.
Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 7 septembre 2005, une installation rénovée peut être réputée mise en service pour la première fois après le 22 avril 2007, date de publication de l’arrêté du 1er mars 2007, à la seule condition que le cumul des investissements tel que définis à l’annexe 5, et réalisés par le producteur sur une période continue de trois ans débutant deux ans avant la date de mise en service de l’installation et s’achevant un an après cette date soit d’au moins :

1000 €/kW installé pour les installations d’une puissance supérieure à 300 kW
800 €/kW installé pour les installations d’une puissance inférieure à 100 kW
Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.

Le producteur doit fournir à l’acheteur une attestation sur l’honneur certifiant la réalisation des investissements, selon le modèle joint en annexe 4.

3 - Si la puissance maximale installée et la productibilité moyenne annuelle estimée sont augmentées de plus de 10 %, un contrat additionnel au présent contrat est alors conclu, pour une durée de 20 ans à compter de la mise en service de l’installation modifiée, pour l’achat des kWh supplémentaires produits et calculés mensuellement, selon la même saisonnalité que le contrat initial, à l’aide de la formule suivante :

[(Puissance finale – Puissance initiale) / Puissance finale] x nombre total de kWh produits.