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Publié : 12 février 2013

Demande irrégulière de renouvellement d’autorisation car incompatible avec le SDAGE (2002)

CAA Nantes 26 décembre 2002, SARL « Au fil de la Vire », n° 01NT00282.

Renouvellement d’ autorisation d’ exploitation de micro-centrale – Absence de justification de la compatibilité avec le SDAGE – Absence d’ indication des moyens d’ intervention en cas d’ incident ou d’ accident – Incomplétude du dossier (OUI)

« Considérant (…) que le schéma directeur d’ aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Seine-Normandie, (…) énonce des règles en matière de renouvellement d’ autorisation d’ exploitation de micro-centrales et notamment, la suppression des installations obsolètes ;

que, dès lors, la notice d’ impact (…) devait (…) justifier de la compatibilité de l’ installation litigieuse, en service depuis plus de 40 ans, avec les règles édictées par ledit schéma ;

qu’ en l’ absence d’ une telle justification dans la notice d’ impact soumise à l’ enquête publique, la procédure d’ autorisation est entachée d’ irrégularité pour ce premier motif ;

Considérant (…) que le dossier de demande d’ autorisation présenté par la SARL « Au fil de la Vire » ne comportait pas le plan des terrains submergés à la cote de retenue normale prévu par les dispositions précitées du 5° de l’ article 2 du décret du 6 novembre 1995, lesquelles ne dispensent pas les exploitants d’ une telle formalité en cas de renouvellement d’ autorisation d’ installations existantes ; (…)

il appartient à l’ exploitant de fournir le plan des terrains déjà submergés à la cote de retenue normale, laquelle ne saurait être regardée comme le niveau naturel des eaux qui ne peut être constaté qu’ en l’ absence de barrage amont ;

que la production de ce plan, qui permet à l’ autorité administrative et au public d’ apprécier l’ impact qu’ ont eu les installations hydroélectriques dont il est demandé le renouvellement de l’ autorisation d’ exploitation, sur les terres avoisinantes n’ est, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni impossible, ni inutile ;

qu’ il s’ ensuit que l’ absence d’ un tel document au dossier de la demande d’ autorisation entache la procédure d’ irrégularité pour ce deuxième motif ;

Considérant (…) que le site de l’ usine hydroélectrique litigieuse présentait un danger, en particulier pour les promeneurs, en raison de la présence d’ une chute d’ eau et de vannes ;

qu’ il est constant que le dossier de demande d’ autorisation présenté par la SARL « Au fil de la Vire » ne comportait pas l’ indication des moyens d’ intervention en cas d’ incident ou d’ accident ».

Conformément aux dispositions de l’ article L. 212-1 du code de l’ environnement, les décisions administratives dans le domaine de l’ eau doivent être compatibles (nouvelles autorisations) ou rendues compatibles (anciennes) avec celles du SDAGE. En l’ occurrence, une demande de renouvellement de micro-centrale doit être considérée comme une demande de nouvelle autorisation. Les aspects liés a l’ inondabilité des propriétés tierces avoisinantes et à la sécurité du public par rapport aux installations constituent des aspects essentiels dans un tel dossier qui ne peut être considéré comme complet en l’ absence d’ information sur ces points. La notice ou l’ étude d’ impact (étude d’ impact au dessus de 500 kw, notice d’ impact en deçà) sont alors estimées incomplètes par le juge, ce qui a pour conséquence de vicier la procédure de demande.