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Publié : 15 février 2013

Installations soumises à autorisation ou déclaration (principes, loi eau 1992

LOI n° 92-3 du 3 Janvier 1992 sur l’eau.

NOR : ENV X 92 00061 L

(JO du 4 janvier 1992)

Article premier. - L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.

L’usage de l’eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis.

Art. 2. - Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Cette gestion équilibrée vise à assurer :

- la prévention des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ;

- La protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

- Le développement et la protection de la ressource en eau ;

- La valorisation comme ressource économique et la répartition de cette ressource ;

de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

- De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population ;

- De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

- De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

TITRE PREMIER

DE LA POLICE et de la gestion des eaux

Art. 3. - Un ou des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l’article 1er.

Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de qualité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins correspondant à une unité hydrographique.

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs.

Le ou les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l’initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l’Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes les informations utiles relevant de leur compétence.

Le comité de bassin recueille l’avis des conseils régionaux et des conseils généraux concernés sur le projet de schéma qu’il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l’autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents.

Art. 4. - Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l’Etat en manière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l’unité et la cohérence des actions déconcentrées de l’Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés.

Les décrets prévus à l’article 8 précisent les conditions d’intervention du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont confiées par la présente loi.

Art. 5. - Dans un groupement de sous-bassins ou un sous-bassin correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère, un schéma d’aménagement et de gestion des eaux fixe les objectifs généraux d’utilisation de mise ne valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides, de manière à satisfaire aux principes énumérés à l’article 1er. Son périmètre est déterminé par le schéma directeur mentionné à l’article 3 ; à défaut, il est arrêté par le représentant de l’état, après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales et après consultation du comité de bassin.

Pour l’élaboration, la révision et le suivi de l’application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l’eau est crée par le représentant de l’Etat.

Elle comprend :

- Pour moitié, des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, qui désignent en leur sein le président de la commission ;

- Pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la création de la commission et se proposer, par leurs statuts ; la sauvegarde de tout ou partie des principes visés à l’article 1er ;

- Pour un quart, des représentants de l’Etat et de ses établissements publics.

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l’état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.

Il prend en compte les documents d’orientation et les programmes de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d’économie mixte et des associations syndicales de le loi du 21 juin 1865 ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l’usage de la ressource en eau.

Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis au premier alinéa, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l’évolution prévisible de l’espace rural, de l’environnement urbain et économique et de l’équilibre à assurer entre les différents usages de l’eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre. Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l’article 3 de la présente loi, s’il existe.

Le projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux, élaboré ou révisé par la commission locale de l’eau, est soumis à l’avis des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de basin intéressés. Le comité de basin assure l’harmonisation des schémas d’aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa compétence.

Le projet est rendu public par l’autorité administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois.

A l’issue de ce délai ; le schéma d’aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin, est approuvé par l’autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.

Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu’il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma.

La commission locale de l’eau connaît des réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et des décisions visés à l’alinéa ci-dessus.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Art. 6. - En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d’eau des engins nautiques de loisir non motorisés s’effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.

(L. n°95-101 du 2 févr. 1995, art 27) Le représentant de l’Etat dans le département peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article 2 de la présente loi.

(L. n°95-101 du 2 févr. 1995, art 28) La responsabilité civile des riverains des cours d’eau non dominiaux ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion de la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu’en raison de leurs actes fautifs.

Art. 7. - Pour faciliter la réalisation des objectifs arrêtés dans un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements exerçant tout ou partie des compétences énumérées à l’article 31 peuvent s’associer dans une communauté locale de l’eau. Cet établissement public est constitué et fonctionne selon les dispositions régissant l’un des établissements publics mentionnés au titre VI du livre Ier du code des communes ou au titre VII de la loi du 10 Août 1871 relative aux conseils généraux.

Les associations et syndicats de personnes physiques ou morales ayant des activités dans le domaine de l’eau peuvent être associés à ses travaux, à titre consultatif.

Dans la limite de son périmètre d’intervention, la communauté locale de l’eau peut exercer tout en partie des compétences énumérées à l’article 31.

Elle établit et adopte un programme pluriannuel d’intervention après avis conforme de la commission locale de l’eau.

Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

Art. 8. - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminés par décret en Conseil d’Etat.

Elles fixent :

1° Les formes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l’eau et de leur cumul ;

2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d’utilisateurs ;

3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :

- Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d’eau ou de manière et plus généralement tout fait susceptible d’altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique,

- Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation et désaffectées.

4° Les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en vente et la diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d’utilisation normalement prévisibles, sont susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique ;

5° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des rejets ou de l’activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l’exploitant, du propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas d’inobservation de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par des laboratoires publics, ils ne peuvent l’être que par des laboratoires agrées.

Art. 9. - En complément des règles générales mentionnées à l’article 8 des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer la protection des principes mentionnées à l’article 2.

Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut :

1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ;

2° Edicter, dans le respect de l’équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l’Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font d’écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d’eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d’utilité publique pour l’approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;

3° Fixer les dispositions particuliers applicables aux sources et gisements d’eaux minérales naturelles et à leur protection.

Art. 10. - (L. n°95-101 du 2 févr. 1995, art. 69-II). -

I. - "Sont soumis aux dispositions du présent article les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux" et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs, chroniques ou épisodiques même non polluants.

II. - Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur le ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.

Ce décret définit en outre les critères de l’usage domestique, et notamment le volume d’eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d’usage dont l’impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu’elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.

III. - Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.

Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions, l’autorité administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions édictées an application des articles 8 et 9.

Si les principes mentionnés à l’article 2 de la présente loi ne sont pas garantis par l’exécution de ces prescriptions ; l’autorité administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires.

Les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à l’article 2 de la présente loi, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d’intervention et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions visées aux deux alinéas précédents sont établies, modifiées et protées à la connaissance des tiers.

IV. - L’autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l’autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.

L’autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnisation de la part de l’état exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

1° Dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations,

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique,

3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation.

4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier.

Tout refus, retrait ou modification d’autorisation doit être motivé auprès du demandeur.

V. - Les règlements d’eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de l’article 10 de la loi du 16 Octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et du présent article.

Ces règlements peuvent faire l’objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l’équilibre général de la concession.

VI. - Dans tous les cas les droits des tiers sont et demeurent réservés.

VII. - Les installations et ouvrages existants doivent être mis en conformité avec les dispositions prises en application du II ci-dessus dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de le présente loi.

Art. 11. - (L. n°95-101 du 2 févr. 1995, art. 69-I) - Les installations soumises à autorisation u à déclaration au titre de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classés pour la protection de l’environnement sont soumises aux dispositions classées pour la protection des articles 2, 3, 5, 12, 22 et 30 de la loi. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.

Art. 12. - Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l’article 10 de le présente loi permettant d’effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou es déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d’évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, leurs propriétaires sont tenus d’en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l’autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret.

Les installations existantes doivent être mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.

(L. n°95-101 du 2 févr. 1995, art. 69-III) - Les dispositions de cet article s’appliquent également aux installations classées au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.

Art. 13. - I. - Voir l’article L. 20 du Code de la santé publique.

II. - Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d’eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné à un service de distribution d’eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.

(L. n°95-101 du 2 févr. 1995, art. 72) - Toutefois, à titre exceptionnel, le préfet pourra, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, à la demande du maire "ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou des présidents des syndicats mixtes visés à l’article L. 166-1 du code des communes ayant compétence pour assurer la distribution d’eau", si la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d’usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en oeuvre d’une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.

III. - Les données sur la qualité de l’eau destinée à l’alimentation humaine et, notamment, les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et les analyses réalisées chez les particuliers sont publiques et communicables aux tiers.

Les préfets sont tenus de communiquer régulièrement aux maires les données relatives à la qualité de l’eau distribuée, en des termes simples et compréhensibles par tous les usagers.

Les données relatives à la qualité de l’eau distribuée font l’objet d’un affichage en mairie et de toutes autres mesures de publicité appropriée dans des conditions fixées par décret.

Art. 14. - I. - Voir l’article L. 736 à L. 744 du Code de la santé publique.

Art. 15. - Lorsque des travaux d’aménagement hydraulique, autres que eux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 Octobre 1919 précitée, ont pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d’un cours d’eau non domanial ou l’augmentation de son débit en période d’étiage, tout en partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d’utilité publique, sur une section de ce cours d’eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l’application de l’article 45 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la foret contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.

L’acte déclaratif d’utilité publique vaut autorisation au titre de la présente loi et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :

- un débit affecté, déterminé comte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l’année et attribué en priorité au bénéficiera de l’acte déclaratif d’utilité publique,

- les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers dudit cours d’eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques.

Sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté, quiconque ne respecte pas les prescriptions définies par l’acte déclaratif d’utilité publique sera passible d’une amende d’un montant de 1 000 F à 80 000 F.

Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux d’aménagement hydraulique autorisés antérieurement à la publication de la présente loi.

Art. 16. - (L. n°95-101 du 2 févr. 1995, art. 20-I) -Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles institués par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la foret contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs définissent en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d’assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l’extension des champs d’inondations."

Art. 17. - Voir l’article 83 du Code minier en rubrique "PROCTECTION DE LA NATURE" ;

Art. 18. - Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais per toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour le sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.

La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant ou, s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d’atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l’incident ou de l’accident et y remédier.

Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.

En cas de carence, et s’il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l’alimentation en eau potable, le préfet peut prendre faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.

Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l’incident ou de l’accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier.

Les agents des services publics d’incendie et de secours ont accès au x propriétaires privées pour mettre fin aux causes de danger ou d’atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l’incident ou de l’accident.

Sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l’incident ou de l’accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer parie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l’incident ou à l’accident.

Art. 19. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application :

1° Les agents assermentés et commissionnés, appartenant aux services de l’Etat chargés de l’environnement, de l’agriculture, de l’industrie, de l’équipement, des transports, de ma mer, de la santé et de la défense ;

2° Les agents mentionnées à l’article 13 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;

3° Les agents mentionnées à l’article 4 de la loi n° 61-842 du 02 Août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;

4° Les agents des douanes ;

5° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;

6° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l ’Office national de la Chasse et du Conseil supérieur de la pêche ;

7° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;

8° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

9° Les ingénieurs en service à l’Office national des forets et les agents assermentés de cet établissement, visés à l’article L. 122-7 du code forestier ;

10° (L. n°95-101 du 2 févr. 1995, art. 85) - Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux" et des réserves naturelles".

Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnés au présent article dans des conditions déterminées par décret.

Art. 20. - En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l’article 19 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l’origine des infractions, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur libre passage. Les agents ne peuvent accéder à ces heures si l’établissement est ouvert au public, ou lorsqu’une activité est en cours.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces opérations.

Art. 21. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes prix pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

Les procès-verbaux doivent , sous peine de nullité, être adressés sans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l’intéressé.

Art. 22. - Quiconque a jeté déversé ou laissé s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la a limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l’exception des dommages visés à l’article L. 232-2 du code rural et à l’article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime, ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade, sera puni d’une amande de 2 000 F à 500 000 f et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, ou de rejet a été autorisée par arrêté, les dispositions de cet allienéa ne s’appliquent que si les prescriptions de cet arrêté n’ont pas été respectées.

Le tribunal pourra également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l’article 24.

Ces mêmes peines et mesures sont applicables à quiconque a jeté ou abandonné des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les plages ou sur les rivages de la mer effectués à partir des navires.

Art. 23. - Sera puni d’une amende de 2 000 F à 120 000 F et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou l’une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans l’autorisation requise pour un acte, une opération, une installation requise pour un acte, conduit ou effectué cette opération, exploité cette installation ou cet ouvrage, soit mis en place ou participé à la mise en place d’un telle installation ou d’un tel ouvrage.

En cas de récidive, l’amende est portée de 10 000 F à 1 000 000 F.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu’il soit mis fin aux opérations, à l’utilisation de l’ouvrage ou de l’installation. L’exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.

Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l’alinéa précèdent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l’article 24.

Art. 24. - En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles 22 et 23 ou pour infraction à une obligation de déclaration ou à toute autre obligation résultant de la présente loi ou des règlements ou décisions individuelles pris pour son application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l’ajournement du prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu.

Le tribunal impartit un délai qu’une fois. Il peut être ordonné même si le prévenu ne comparait pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l’exécution provisoire.

A l’audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l’injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues.

Lorsqu’il les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide s’il y a lieu, l’astreinte et prononce les peines prévues.

Lorsqu’il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s’il y a lieu, l’astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l’exécution de es prescriptions soit poursuivie d’office aux frais du condamné.

La décision sur le peine intervient au plus tard un an après la décision d’ajournement.

Le taux d’astreinte tel qu’il a été fixé par la décision d’ajournement ne peut être modifié.

Pour la liquidation de l’astreinte, la juridiction apprécie l’inexécution ou le retard dans l’exécution des prescriptions, en tenant compte, s’il y a lieu, de la survenance d’événements qui ne sont pas imputables au prévenu.

Art. 25. - Quiconque exploite une installation ou un ouvrage ou réalise des travaux en violation d’une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d’un autorisation ou de suspension d’une installation ou d’une mesure d’interdiction prononcée de la présente loi sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 20 000 F à 1 000 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sera puni des mêmes peines quiconque poursuit une opération ou l’exploitation d’une installation ou d’un ouvrage sans se conformer à l’arrêté de mise en demeure, pris par le préfet, d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions techniques prévues par l’autorisation ou les règlements pris an application de la présente loi.

Quiconque met obstacle à l’exercice des fonctions confiées par la présente loi aux agents mentionnés aux articles 8 et 19 sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux à six mois et d’une amande de 5 000 F à 50 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 26. - En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi des règlements et arrêtés pris pour son application, le tribunal peut ordonner, aux frais condamné, la publication, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement les termes, informant le public dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues suivant les cas aux articles 51 et 471 du code pénal sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l’amende encourue.

Art. 27. - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d’inobservation des dispositions prévues par la présente loi ou les règlements et décisions individuelles pris pour son application, le préfet met en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé, il n’a pas été obtempéré à cette injonction par l’exploitant ou par le propriétaire de l’installation s’il n’y a pas d’exploitant, le préfet peut :

- l’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant à l’estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est , le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine ;

- faire procéder d’office, sans préjudice de l’article 18 de le présente loi au frais de l’intéressé, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office ;

- suspendre, s’il y a lieu, l’autorisation jusqu’à exécution des conditions imposées.

Art. 28. - Le montant des amendes prévues aux articles 24, 27 à 29, 57et 214 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est de 1 000 F à 80 000 F. A l’article 214 du même code, les mots : "et en cas de récidive, d’une amende de 480 F à 7 200 F" sont supprimés.

Art. 28-1. - (L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992, art. 320). - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du Code pénal des infractions aux dispositions de la présente loi.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du Code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code, porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise (1).

Art. 29. - Les décisions prise en application des articles 10, 12, 18 et 27 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.

Art. 30. - En cas de non-respect des prescriptions imposés au titre des articles 8, 9 et 10, toute mesure utile, y compris l’interdiction d’exploiter l’ouvrage ou l’installation en cause, peut être ordonnée pour faire cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l’autorité administrative ou d’un association remplissant les conditions fixées par l’article 42, soit même d’office par le juge d’instruction sais des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’autorité judiciaire statue après avoir entendu l’exploitant ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. La mainlevée de la mesure ordonnées peut intervenir à la cessation du trouble.

(L. n°95-101 du 2 févr. 1995, art. 69-III) - Les dispositions de cet article s’appliquent également aux installations classées au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.

TITRE II

DE L’INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Chapitre Premier

De l’intervention des collectivités territoriales dans la gestion des eaux.

Art. 31. - (L. n°95-101 du 2 févr. 1995, art. 25-I) - Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes crées en application de l’article L. 166-1 du code des communes et la communauté locale de l’eau sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural" pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe et visant :

- L’aménagement d’un bassin ou d’un fraction de bassin hydrographique ;

- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau ;

- L’approvisionnement en eau ;

- la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ;

- Le défense contre les inondations et contre la mer ;

- La lutte contra la pollution

- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

- Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civiles.

(L. n°95-101 du 2 févr. 1995, art. 25-II) - L’étude, l’exécution et l’exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d’économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participants prévues à L. 151-36 du Code rural".

(L. n°95-101 du 2 févr. 1995, art. 25-III) Il est procédé à une seule enquête publique au titre de "L. 151-36 du Code rural", de l’article 10 de la présente loi et, s’il y a eu lieu, de la déclaration d’utilité publique.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de présent article.

Art. 32. - voir l’article L. 142-2 du Code de l’uranisme, en rubrique "PROTECTION DE LA NATURE".

Art. 33. - La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est ainsi modifiée :

I. - Le premier alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :

"La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux sur ces canaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux situés sur les voies navigables qui lui sont transférées par décret en Conseil d’Etat sur proposition du conseil régional intéressé."

II. - Le même article 5 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

"Les régions, les départements, les communes, leurs groupements, les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 166-1 du code des communes et la communauté locale de l’eau sont compétents pour aménager, entretenir et exploiter les cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau dominaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n’y ayant jamais figuré qui leur sont transférés par décret en Conseil d’Etat, sur proposition de l’assemblée délibérante concernée ou du conseil d’administration de la communauté locale de l’eau.

"Ces transferts s’effectuent sous réserve de l’existence dans le bassin, le groupement de sous-bassins ou les sous-bassins correspondant à une unité hydrographique, d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

"Les bénéficiaires d’un transfert de compétences, en application du présent article, sont substitués à l’Etat pour l’application de l’article L. 29 du code du domaine de l’Etat."

"Les bénéficiaires d’un transfert de compétences en application du présent article peuvent concéder, dans la limite de leurs compétences respectives, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau à des personnes de droit public ou à des sociétés d’économie mixte ou à des associations."

III. - Au premier alinéa de l’article 7 de la loi susmentionnée, les mots : "pour toutes les voies navigables" sont remplacés par les mots : "pour tous les cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau domaniaux."

Chapitre II

De l’assainissement et de la distribution de l’eau

Art. 35. - I. - Voir Code des communes, art. L. 372-1-1

II. - L’ensemble des prestations prévues à l’article L. 372-1-1 du code des communes doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.

III. - Voir article L. 372-3 du Code des communes.

IV. - Voir article L. 372-6 - du Code des communes.

V. - Voir article L. 372-7 du Code des communes.

Art. 36. - I. - Voir article L.33 du Code de la santé publique.

II. - Voir article L. 34 du Code de la santé publique.

III. - Voir article L.31-1 du Code de la santé publique.

IV. - Voir article L. 35-5 du Code de la santé publique.

V. - Voir article L.35-10 du Code de la santé publique.

Art. 37. - Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l’habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ou de la présente loi doivent, dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.

Les conditions sans lesquelles l’épandage des effluents agricoles pourra être autorisé sont fixées par décret.

Art. 38. - Voir article L. 122-1 du Code de l’urbanisme en rubrique "PROTECTION DE LA NATURE"

Art. 39. - I. - Voir article L. 323-9 du Code des communes.

II. - Voir article L. 323-13 du Code des communes.

Art. 40. - Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d’épuration et d’assainissement publics. Ce service d’assistance technique aux stations d’épuration publiques est rédigé par un comité auquel sont associés l’Etat et ses établissements publics s’ils participent à son financement. Les dispositifs des conventions en vigueur à la date de publication de la présente loi peuvent continuer à s’appliquer pendant un délai maximum de cinq ans.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 41. - Le premier alinéa de l’article L. 231-6 du code rural est complété par les dispositions suivantes : "ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu’elles concernent des plans d’eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture de poisson à l’aide de lignes dans ces plans d’eau est permise. Toute personne qui capture le poisson à l’aide de lignes dans ces plans d’eau doit avoir acquitté la taxe visée à l’article L. 236-1, à moins d’en être exonérée dan les conditions fixés à l’article L. 236-2, d’être la personne physique propriétaire plan d’eau ou de pratiquer ces captures dans ces plans d’eau d’une surface inférieure à 10 000 mètres carrés."

II. - Après la quatrième alinéa de l’article L. 231-6 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er Janvier 1986 feront l’objet, à la demande de leur propriétaire, d’une procédure de régularisation par l’administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires devront déposer leur demande avant le 1er Janvier 1994."

Art. 42. - (L. n°95-101 du 2 févr. 1995, art. 7-III). - Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par leurs statuts la sauvegarde de tout ou en partie des intérêts visés à l’article 2,"ainsi que les associations agrées de protection de l’environnement définies à l’article L. 252-1 du code rural," peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituants une infraction aux dispositions de cette loi ou des textes pris pour leur application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que ces associations ont pour objet de défendre.

Art. 43. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application des articles 10, 12, 19 et 20 aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de le défense nationale.

Art. 44. - Il est crée, dans chaque département d’outremer, un comité de bassin qui, outre les compétences qui lui sont conférées par l’article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s’il y a lieu , à l’élaboration, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, des adaptations facilitant l’application, dans le département, de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 précitée et de la présente loi.

Art. 45. - Les articles 1 à 27, 31, 35, 36, 42 et 43 sont applicables à la collectivité territoriales de Mayotte.

Les articles 13, paragraphe II, 28, 32, 33, 34 et 38 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 46. - I. - Sont abrogés :

- les deux premiers alinéas de l’article 2, les articles 3 à 6, 9, 11, 12, 20 à 23, 33 à 40, 46 à 57 et 61 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée ;

- les articles L ; 315-4 à L. 315-8, L. 315-12 ainsi que le vingtième alinéa (17°) de l’article L. 221-2 et le cinquième alinéa (4°) de l’article L. 231-8 du code des communes ;

- les articles 97-1, 106, 107, 112 et 128-1 à 128-5 du code rural, ainsi que les deux dernières phrases de son article 113 ;

- l’article 17, les articles 42 et 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

- le décret-loi du 8 août 1935 relatif à la protection des eaux souterraines ;

- la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux ;

- les articles 30 à33 de la loi du 8 avril 1898 portant régime des eaux.

II. - Dans les articles 175 du code rural et L. 315-9 du code des communes, sont abrogés :

- les mots : "ou du point de vue de l’aménagement des eaux" ;

- le 2° et le 7°

III. - Voir article 84 du Code minier en rubrique "PROTECTION DE LA NATURE"

IV. - Toutefois, les textes législatifs visés aux paragraphes I et II du présent article et abrogés par celui-ci demeurent applicables jusqu’à la parution des décrets d’application des dispositions de la présente loi qui s’y substituent.

(L. n°95-101 du 2 févr. 1995, art. 78). - Les procédures d’instruction des demandes d’autorisation ou de déclaration engagées dans les conditions prévues par les textes abrogés ou modifiés par les déchets pris pour l’application de l’article 10 sont poursuivies, jusqu’à leur achèvement, dans les conditions prévues par ces textes avant leur abrogation ou leur modification. Les actes pris à l’issue de ces procédures valent autorisation au titre de la présente loi.

Art. 47. - La loi du 16 octobre 1919 précitée est ainsi modifiée :

I. - L’article 13 est ainsi rédigé :

"Art. 13 - Onze ans au moins avant l’expiration de la concession, le concessionnaire présente se demande de renouvellement.

"Au plus tard, cinq ans avant cette expiration, l’administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette concession à son expiration normale, soit d’instituer une concession nouvelle à compter de l’expiration.

"A défaut par l’administration d’avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.

"Lors de l’établissement d’une concession actuel a un droit de préférence s’il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif. Cette concession nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l’expiration du titre en cours, c’est-à-dire soit à la date normale d’expiration, soit si l’alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l’exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle concession."

II. - Les troisième et quatrième alinéa de l’article 16 sont remplacé par quatre alinéa ainsi rédigés :

"Cinq ans au mois avant l’expiration de l’autorisation, le permissionnaire présente se demande de renouvellement

"Au plus tard trois ans avant cette expiration, l’administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d’instituer une autorisation nouvelle à compter de l’expiration.

"A défaut par l’administration d’avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l’autorisation actuelle de prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalante au dépassement.

"Lors de l’établissement d’un autorisation nouvelle, le permissionnaire actuel a droit de préférence, s’il accepte les conditions du nouveau règlement. Cette autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l’expiration du titre en cours, c’est-à-dire soit çà la date normale d’expiration, soit si l’alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date déterminée selon les conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle autorisation."

III. - L’article 18 est ainsi modifié :

1. La dernière alinéa du deuxième alinéa est abrogée.

2. Le troisième alinéa est complété par les mots : "applicables aux seules entreprises concessibles".

3. A la fin du quatrième alinéa, les mots : "d’une autorisation nouvelle ou d’une concession" sont remplacés par les mots : "d’une concession nouvelle".

Art. 48. - Avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques un bilan de l’application de la présente loi et des objectifs et moyens des actions nécessaires à la réduction des pollutions diffuses de l’eau.

La présente loi sera exécutée comme de l’Etat.


(1) NDLR : Montant de l’amende porté au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. Entrée en vigueur au 1er mars 1994 (L. n° 93-913 du 19 juill. 1993).