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Publié : 15 février 2013

LOI du 16 Octobre 1919.Relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique

LOI du 16 Octobre 1919.Relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
(J.O. 18 oct. 1919).

TITRE I.

Conditions générales d’exploitation et classification des entreprises hydrauliques.

Art. 1er. - ( Complété. L. n°80-531, 15 juill. 1980. art. 24 et 26) Nul ne peut disposer de l’énergie des marées,des lacs des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concéssion ou une autorisation de l’Etat.

Toutefois aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis préalable des conseil géneraux des départements représentant des intérêts collectifs régionaux, sur le territoire desquels l’énergie est aménagée.

Sous réserve des dispositions de l’article 18 de la présente loi, quiconque exploite une entreprise hydraulique sans concession, ni autorisation, sera puni d’une amende de 5000 à 120 000 F, portée au double en cas de récidive.

Le concessionnaire ou le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges, ou de l’autorisation sera puni d’une amende de 300 F à 80 000 F, portée au double en cas de récidive.

En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l’exploitant pour suprimer ou mettre en conformité l’installation irrégulière ainsi qu’une astreinte de 500 F à 3000 F par jour de retard, mise à la charge de la personne physique ou de la personne morale de droit privé qui ne respecte pas le délai précité. L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l’Etat au profit du Trésor public.

Cette disposition s’appliquera également aux exploitants fondés en titre qui feront à l’avenir des modifications à leurs installations.

Art. 2. (Remplacé, L. n°80-531, 15 juill. 1980, art. 25 puis modifié, L. n°84-512, 29 juin 1984, art. 8-III). - Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance (produit de la hauteur de chute par le débit maximun de la dérivation) exède 4 500 kilowatts.

Sont placées sous le régime de l’autorisation toutes les autres entreprises.

Les entreprises d’une puissance maximale égale ou inférieure à 4 500 kilowatts, qui ont fait l’objet d’une demande de concession pour laquelle l’enquête publique a été close à la date de promulgation de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980, resteront concessibles pendant une durée d’un an à compter de la même date.

Afin de protéger la nature, la faune et la flore, des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d’aménagement et de fonctionnement des centrales électriques.

Sur certains cours d’eau ou sections de cours d’eau dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour les entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l’article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur de barrage ne soit pas modifiée. (devrait être abrogé par la nouvelle loi sur l’eau 2004)

L’extention du régime de l’autorisation dont la puissance se situe entre 500 et 4 500 kilowatts, ne remet pas en cause les obligations que leur imposait le régime de la concession en matière de livraison d’énergie réservée, à un tarif préférentiel.

La procédure d’octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique et la publication d’une étude ou notice d’impact suivant l’importance de l’ouvrage. L’autorisation impose à son titulaire le respect d’un règlement d’eau fixant notamment les débits réservés.

TITRE II

Entreprises concédées.

Art. 3. (D. n°59-60, 3 janv. 1959, art. 2)¹ - La concession est instituée par décret rendu en conseil d’Etat.


¹ Les contestatations auxquelles donne lieu l’application de cet article ainsi que la fixation des idemnités prévues sont désormais de la compétence du juge de l’expropriation ; D.n°67-885 et 67-886, 6 oct. 1967.


Art. 4. - Pour l’exécution des travaux définis définis au cahier des charges et régulièrement approuvés par l’administration ainsi que pour l’exploitation de la concession, le concessionnaire aura les droits suivants :

1° Occuper dans l’interieur du périmètre défini par l’acte de concession, les propriétés privées nécessaire à l’établissement des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et des canaux d’adduction ou de fuite lorsque les canaux sont souterrains ou s’ils sont à ciel ouvert en se conformant à la loi du 29 avril 1845 ;

2°Submerger les berges par le relèvement du plan d’eau ;

3° S’il s’agit d’une usine de plus de 10 000 kilowatts, occuper temporairement tous terrains et extraire tous les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux en se conformant aux prescriptions de la loi du 29 décembre 1892.

Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

L’exercice des droits conférés au concessionnaire par le présent article est autorisé par arrêté préfectoral pris après que les propriétaire ont éte mis à même de présenter leur observations.

Lorsque l’occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par le cahier des charges pour l’exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire l’acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l’exige.

Les indemnités auxquelles pourra donner lieu l’application du présent article, ainsi que les contestations qu’il soulèvera seront réglées par la juridiction civile. Il sera procédé devant les tribunaux comme en matière sommaire et, s’il y a lieu à expertise, il pourra n’être nommé qu’un seul expert² :

(Partillement abrogé, D. n° 67-885, 6oct. 1967, art. 4.)


² Les cocontestatations auxquelles donne lieu l’application de cet article ainsi que la fixation des idemnités prévues sont désormais de la compétence du juge de l’expropriation ; D.n°67-885 et 67-886, 6 oct. 1967.


Lorsque l’occupation ou la dépossession devra être permanente, l’indemnité sera préalable.

Art. 5. (Ord. n°58-997, 23 oct 1958, art. 59). - Lorsque l’aménagement de l’entreprise nécessite l’occupation définitive de propriétés privées dans des cas autres que ceux prévus par l’article 4, l’utilité publique de l’entreprise peut être déclarée soit dans l’acte qui approuve la concession soit par acte séparé.

Si, sur une même parcelle, il y à lieu à établissement d’une des servitudes prévues à l’article 4 et à l’expropriation, le juge de l’expropriation est compétent pour statuer sur les deux indemnités.

Art. 6. - L’éviction des droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donne ouverture à une indemnité en nature ou en argent si ces droits préexistaient à la date de l’affichage de la demande de concession.

Lorsque ces droits étaient exercés à ladite date, le concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge statuant ainsi qu’il est dit à l’avant dernier-paragraphe du présent article, de restituer en nature l’eau ou l’énergie utilisée, et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison de des modifications apportées aux conditions d’utilisation.

Pour la restitution de l’eau nécessaire aux irrigations, le concessionnaire dispose des droits donnés au propriétaire par les lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1847.

Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, le concessionnaire dispose des servitudes d’appui, de passage et d’ébranchage prévues par l’article 12 de la loi du 15 juin 1906.

En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l’indemnité qui est due, la contestation est portée devant la juridiction civile. Le juge devra, en prononçant,concilier le respect des droits antérieurs avec l’intérêt de l’entreprise concédée.

L’indemnité qui est du pour droits non exercés à la date de l’affichage de la demande est fixée dans l’acte de concession.

Art. 7. - Une contribution de l’Etat peut être allouée sous forme d’avance ou de subvention, aux concessionnaires d’entreprises dont l’objet principal est la fourniture de l’énergie à des services publics ou intéressant la défense nationale, ainsi qu’à ceux qui prennent à leur charge des travaux d’aménagement susceptible d’améliorer de façon notable les conditions d’utilisation agricole du cours d’eau ou de régulariser son régime.

L’acte de concession détermine l’importance et les conditions de cette contribution ainsi que le mode de remboursement des avances en capital et intérêts, et, le cas échéant, les modalités d’applications des dispositions prévues aux paragraphes d, e, f, et g du 7° de l’article 10.

Toutefois, cette allocation doit être autorisée par une loi, si, pour une même entreprise, l’engagement doit porté sur plus de cinq exercices.

Art. 8. (Abrogé à compter du 11 janvier 1946, L. fin. 31 dec. 1945, art. 38).

Art. 9. - Indépendamment des réserves en eau et en forces mentionnées au paragraphe 6 de l’article 10, et dont il doit être tenu compte pour la fixation des charges pécuniaires prévues ci-aprés, le concessionnaire est assujetti par l’acte de concession au payement de redevances proportionnelles, soit au nombre de kilowatts-heure produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. Toutefois, la redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices ne peut être imposée que lorsque le concessionnaire est un société réglée par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l’établissement et l’exploitation de l’usine hydraulique.

Un tiers de la redevance proportionnelle est réparti par l’Etat entre les départements et les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés.

La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attribuée aux départements ; l’autre moitié est attribuée aux communes.

La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune du fait de l’usine.

Art. 10. - Le cahier des charges détermine notamment :

1° L’objet principal de l’entreprise ;

2° Le règlement d’eau et en particulier les mesures intéressant la navigation ou le flottage, la protection contre les inondations, la salubrité publique, l’alimentation et les besoins domestiques des populations riveraines, l’irrigation, la conservation et la libre circulation du poisson, la protection des paysages, le développement du tourisme ;

3° La puissance maximum et l’évaluation de la puissance normale de la chute faisant l’objet de la concession ;

4° Le délai d’exécution des travaux ;

5° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans, à compter de l’expiration dudit délai ;

6° (Remplacé, L. n° 85-30, 9 janv. 1985, art. 91). - Les réserves en eau et en force à prévoir, s’il y a lieu, pour être rétrocédées par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l’Etat, des départements, des communes, des établisseents publics, ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d’utilité générale déterminés par décret, ainsi qu’au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s’installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités déterminées par décret ; la période initiale de mise à disposition, qui ne pourra excéder l’année qui suivra la date d’achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition des ayant droits notamment, les délais de préavis à l’expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l’utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur ces tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves.

En zone de montagne, les conseils généraux peuvent rétrocéder les réserves à deux attributaires successifs dans l’année lorsqu’il s’agit de bénéficiaires en faisant une utilisation saisonnière.

Lorsque des conventions ou des accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les collectivités visées au premier alinéa du 6° soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau ou en force, soit encore, par l’application de l’article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le paiement des droits exercés ou non, ces accords devront être enregistrés par le cahier des charges exécuté par le concessionnaire sans qu’il y est lieu à révision à moins d’entente nouvelle entre les parties contractantes.

La totalité de ces réserves en force ne pourra priver l’usine de plus du quart de l’énergie dont elle dispose aux divers état du cours d’eau.

En cas de renouvellement de concession, la part de force actuellement attribuée dans les départements limitrophes sera maintenue et mise à la disposition des conseils généraux intéressés pour être répartie dans les conditions prévues ci-dessus.

Dans les départements d’outre-mer, les conseils régionaux exercent les compétences conférées dans le présent article aux conseils généraux.

7° - (Abrogé, L. n°85-30, 9 janv. 1985, art.91)

8° - Les conditions financières de la concession et notamment :

a) Le minimum au-dessous duquel la redevance proportionnelle au nombre de kilowatts-heure produits ne peut descendre et les conditions dans lesquelles elle devra être révisée, tous les cinq ans, après une période initiale de dix ans ;

b) En cas de redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices répartis et lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l’établissement et l’exploitation d’usine hydraulique, le capital initial auquel est constituée la société, ainsi que les conditions dans lesquelles doivent être soumises à l’approbation de l’administration les augmentations ultérieures de ce capital, les conditions financières de la participation de l’Etat aux bénéfices annuels de l’entreprise, le taux de l’intérêt moyen annuel alloué au capital investi, non remboursé, à partir duquel l’Etat entre en participation, le mode de ce calcul de cette participation, l’échelle progressive d’après laquelle est calculée la part revenant à l’Etat, les conditions dans lesquelles l’Etat viendra au partage de l’actif net et après remboursement du capital en cas de liquidation ou à l’expiration de la concession, ces conditions devant être déterminées de telle façon que la part ainsi attribuée à l’Etat soit, autant que possible, équivalente à l’ensemble des sommes qui lui eussent été annuellement versées si les bénéfices disponibles avaient été intégralement distribués ;

c) Le montant des actions d’apport, entièrement libérées, qui pourront être attribuées à l’Etat en quantités variables notamment selon les classification du cours d’eau dont dépend la chute concédée, la puissance et la destination de l’usine ;

d) Lorsque l’Etat contribuera, sous forme d’avance, à l’aménagement de la chute d’eau dans les conditions prévues à l’article 7 le montant des obligations qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;

e) Lorsque l’Etat contribuera, sous forme de subvention, à l’aménagement de la chute dans les conditions prévues à l’article 7, le montant des actions de second rang (dites ordinaires obligations qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;

f) Lorsque l’Etat souscrira une partie du capital social, le montant des actions de premier rang (dites privilégiées) qui lui seront remises en représentation de sa participation ;

g) Dans le cas ou l’Etat contribuera financièrement à l’entreprise, le nombre de représentant au conseil d’administration qu’il pourra exiger.

Il sera stipulé dans l’acte de concession que, s’il était ultérieurement établi à la charge des usines hydrauliques un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowatts-heure produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l’Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l’article 9 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt ;

9° S’il y a lieu, les tarifs maxima de l’entreprise ;

10° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non-renouvellement de la concession, les travaux et aménagement nécessaire à la bonne marche et au développement de la future exploitation soient néanmoins entrepris et conduits, jusqu’au terme de la concession, dans l’intérêt bien entendu de l’entreprise et spécialement les règles d’imputation et d’amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l’approbation de l’administration, seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation de l’Etat à cet amortissement, les conditions administratives et financières dans lesquelles, pendant les cinq dernières années de la concession, le concessionnaire peut être astreint par l’Etat à exécuter des travaux jugés nécessaires à la future exploitation : le mode de payement par l’Etat de ces travaux ;

11° Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines et engins de toute nature constituant les dépendances immobiliaires de la concession et qui, à ce titre, doivent faire gratuitement retour à l’Etat en fin de concession et qui, à ce titre, doivent faire gratuitement retour à ll’Etat en fin de concession, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels ;

12° Les conditions dans lesquelles, en fin de concession, l’Etat peut reprendre, à dire d’experts, le surplus de l’outillage ;

13° S’il y a lieu, les conditions dans lesquelles peut s’exercer la faculté de rachat après l’expiration d’un délai qui ne doit pas être inférieur à cinq ans, ni supérieur à vingt-cinq ans à compter de la date fixée pour l’achèvement des travaux, ainsi que le règlement des sommes qui éraient dues par le concessionnaire pour lamise en bon état d’entretien des ouvrages constituant les dépendances immobilières de la concession et qui seront prélevées, le cas échéant, sur l’indemnité de rachat ;

14° Les conditions et les formes dans lesquelles la déchéance peut être prononcée pour l’inobservation des obligations imposées au concessionnaire ;

15° Les conditions dans lesquelles, en cas de rachat ou de déchéance, l’Etat est substitué à tous droits et obligations du concessionnaire ;

16° Le cautionnement ou les garanties qui peuvent être exigées ;

17° Le montant des frais de contrôle qui sont supportés par le concessionnaire.

Le dixième du produit sera inscrit au budget du ministère de l’agriculture, en vue de travaux tels que des barrages, travaux de restauration et de reboisement destinés à conserver et à améliorer le débit des cours d’eau.

Art. 11. - Le concessionnaire peut être tenu de se substituer, dans u délai à fixer par le cahier des charges, une société anonyme. La substitution est approuvée par un rendu en conseil d’Etat.

Art. 12. - Toute cession totale ou partielle de concession, tout changement de concessionnaire, ne peut avoir lieu qu’après approbation donnée par le conseil d’Etat.

Art. 13. (Remplacé, L. n°93-3, 3 janv. 1992, art. 47) - Onze ans au moins avant l’expiration de la concession, le concessionnaire présente sa demande de renouvellement.

Au plus tard, cinq ans avant cette expiration, l’administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette concession à son expiration normale, soit d’instituer une concession nouvelle à compter de l’expiration.

A défaut par l’administration d’avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.

Lors de l’établissement d’une concession nouvelle, le concessionnaire actuel a un droit de préférence s’il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif. Cette concession nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l’expiration du titre en cours, c’est-à-dire soit à la date normale d’expiration, soit si l’alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l’exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle concession.

Art. 14. - Sont publiés au Journal officiel, dans le délais d’un mois à compter de la date de l’acte approbatif, tous les actes de concession et, dans la première quinzaine de chaque trimestre, un état détaillé des subventions et avances accordées pendant le trimestre précédent.

TITRE III.

Entreprises autorisées

Art. 15. - Les entreprise autorisées sont régies par les lois et règlements en vigueur, sous réserve des modifications prévues par la présente loi.

Art. 16. (Abrogé à compter du 1er janvier 1946, en tant qu’il concerne la taxe de statistique visée à l’art. 8. L. fin. 31 déc. 1945. art. 38 ; modifié, L. n°92-3, 3 janv 1992, art. 47). - Les autorisations sont accordées par arrêté préfectoral, quel que soit le classement du cours d’eau.

Elles ne doivent pas avoir une durée supérieure à soixante-quinze ans. Elles ne font pas obstacle à l’octroi de concessions nouvelles, ni à l’application des articles 4 et 6. A toutes époques, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans idemnité dans les cas prévus par les loi en vigueur sur le régime des eaux.

Cinq ans au moins avant l’expiration de l’autorisation, le permissionnaire présente sa demande de renouvellement.

Au plus tard, trois ans avant cette expiration, l’administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d’instituer une autorisation nouvelle à compter de l’expiration.

A défaut par l’administration d’avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l’autorisation actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.

Lors de l’établissement d’une autorisation nouvelle, le concessionnaire actuel a un droit de préférence s’il accepte les conditions du nouveau règlement d’eau. Cette autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l’expiration du titre en cours, c’est-à-dire soit à la date normale d’expiration, soit si l’alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l’exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.

Si l’autorisation n’est pas renouvelée, le permissionnaire est tenu de rétablir le libre écoulement du cours d’eau ; toutefois, l’Etat a la faculté d’exiger l’abandon, à son profit, des ouvrages de prise d’eau édifiés dans le cours d’eau et sur les berges, le tout avec indemnité.

Le permissionnaire est assujetti au payement de la taxe dont le taux et le mode de recouvrement sont régis par les articles 8 (l’article 8 est abrogé) et 22, sans préjudice, en ce qui concerne les entreprises établies sur les cours d’eau du domaine public, des redevances domaniales qui seraient fixées par l’acte d’autorisation conformément à la réglementation actuellement existante.

Toute cession totale ou partielle d’autorisation, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié au préfet qui , dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé. Cette disposition ne s’applique pas aux ventes en justice.

Art. 16 bis (Inséré, L. n°85-30, 9 janv 1985, art. 90). - Les entreprises autorisées, aménagées et exploitées directement par les collectivités locales ou leurs groupements peuvent être déclarées d’utilité publique et faire l’objet des mêmes droits que ceus conférés par l’article 4, y compris son troisième alinéa, l’article 5 en matière d’exercice des servitudes ou d’expropriation et l’article 6 en matière d’éviction des droits particuliers à l’usage de l’eau.

Le représentant de l’Etat dans le département prononce la déclaration d’utilité publique et accorde l’autorisation dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi.

Art. 17. (Partiellement abrogé, D. n°59-60, 3 janv. 1959, art. 3). - Les entreprises autorisées peuvent à toute époque, par un accord entre l’Etat et le permissionnaire, être placée sous le régime de la concession.

Elles le seront obligatoirement lorsque, à raison d’une augmentation de puissance, elles viendront à rentrer dans la catégorie de celles classées concessibles aux termes de l’article 2.

TITRE IV.

Entreprises antérieurement autorisées ou concédées.

Art. 18. (Abrogé à compter du 1er janv. 1946, en tant qu’il concerne la taxe statistique visée à l’article 8, L. fin. 31 déc. 1945, art. 38 ; modifié, L. n°92-3, 3 janv. 1992, art. 47). - Les entreprises autorisées à la date de la promulgation de la présente loi demeurent, pendant soixante-quinze ans, à compter de la même date, soumises au régime qui leur était antérieurement applicable avec paiement du droit de statistique mais non de la redevance, s’il est légalement établi une redevance générale sur toutes les usines hydrauliques,à moins qu’au cours de cette période, ces entreprises ne passent sous le régime de la concession par un accord entre l’Etat et le permissionnaire, et sous réserve de leur suppression qui demeure possible dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux.

Ces entreprises, suivant qu’elles sont ou non réputées concessibles aux termes de l’article 2 sont, à l’expiration du régime provisoire, prévu au paragraphe précedent et au point de vue des délais de préavis, du droit de préférence et de leurs conséquences, soumises aux dispositions des articles 13 et 16.

A l’expiration de la période de soixante quinze ans, les entreprises visées au paragraphe précédent sont assimilées aux entreprises arrivant en fin de concession ou d’autorisation, sous réserve des dispositions ci-après applicables aux seules entreprises concessibles.

Les terrains et tous immeubles par nature ou par destination constituant l’aménagement de la force hydraulique, y compris les machines hydrauliques et les bâtiments ou parties de bâtiments suffisant pour abriter ces machines, deviennent propriété de l’Etat. Cette transmission s’effectue moyennant une indemnité fixée par la juridiction civile, qui ne peut dépasser, en cas de concession, le quart de la valeur vénale estimée à cette époque, à dire d’experts, des terrains, immeubles, machines et bâtiments précités revenant à l’Etat. Toutefois, aucune indemnité n’est allouée pour la partie des biens établis sur le domaine public, ni lorsque l’entreprise fait l’objet, au profit du permissionnaire, dont le titre vient à échéance, d’une concession nouvelle .

L’Etat peut également racheter, à dire d’experts, le surplus de l’outillage.

Celles des entreprises susvisées qui n’auraient pas commencé la construction de leurs ouvrages à la date du 1er août 1917 et seraient classées concessibles aux termes de l’article 2 peuvent, pendant cinq ans, à compter de cette date, être obligatoirement placées sous le régime de la concession, à défaut d’accord sur les stipulations de l’acte de concession ; l’Etat aura la faculté de retirer l’autorisation et de se substituer au droit du permissionnaire, moyennant une indemnité qui sera fixée par la juridiction civile et ne pourra dépasser le montant des dépenses utilement faites et dûment justifiées.

En aucun cas, le maintien des autorisations antérieures ne peut faire obstacle à l’octroi de concessions nouvelles ni à l’application des dispositions de l’article 4 et 6.

Les disposition des paragraphes 1er, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont la puissance maximum ne dépasse pas 150 kilowatts ; ces entreprises demeurent autorisées conformément à leur titre actuel et sans aucune limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les lois en vigueur sur le régime des eaux.

Art. 19. (Abrogé à compter du 1er janv. 1946, en tant qu’il concerne la taxe statistique visée à l’article 8, L. fin. 31 déc. 1945, art. 38). - Les exploitants, propriétaires ou locataires d’entreprises autorisées ou concédées à la date de la promulgation de la présente loi sont assujettis au paiement de la taxe dont le taux et le mode de paiement sont réglés par les articles 8 et 22 (l’article 8 est abrogé).

Ils sont exonérés des redevances proportionnelles prévues à l’article 9, à moins qu’ultérieurement ne soit établi légalement sur toutes les usines hydrauliques un impôt spécial établissant une redevance proportionnelle aux kilowatts-heure produits ou aux dividendes et bénéfices répartis.

Dans le cas d’une entreprise réputée concessible et dont le permissionnaire ne serait pas conservé comme concessionnaire, et pour que les aménagements nouveaux nécessaires à l’intérêt bien entendu de l’entreprise et à son avenir soient néanmoins exécutés, le permissionnaire pourra, dans les dix dernières années du régime provisoire, solliciter la participation de l’Etat.

Dans les cinq années qui précèdent la fin du régime provisoire, le permissionnaire pourra être astreint par l’Etat à exécuter les travaux et aménagements que ce dernier jugera nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation.

Dans ce cas, il appartiendra à l’Etat seul d’en régler le montant.

TITRE V.

Dispositions générales.

Art. 20. - Les propriétaires d’usines et de terrains qui auraient profité directement des améliorations de régime des cours d’eau résultant de l’exécution de travaux par l’Etat, les départements, les communes ou leurs concessionnaires, à l’exception des arrosant qui avaient des droits antérieurs à la présente loi, pourront être tenus de payer des indemnités de plus-value qui seront réglées par le tribunal administratif, sauf recours au conseil d’Etat.

Les actions ou indemnités de plus-value ne peuvent être exercées qu’en vertu d’une autorisation préalable accordée par décret rendu en conseil d’Etat.

Le décret peut décider que les indemnités seront payables par annuités en tenant compte chaque année de l’utilisation effective du supplément d’eau ou de force motrice résultant des travaux.

Art. 21. - Les droits résultant du contrat de concession ou de l’arrêté d’autorisation d’aménagement des forces hydrauliques, sont susceptibles d’hypothèques.

Art. 22. (Abrogé à compter du 1er janv. 1946, en tant qu’il concerne la taxe statistique visée à l’article 8, L. fin. 31 déc. 1945, art. 38). - Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l’Etat sera opéré d’après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.

Les privilèges établis pour le recouvrement des contributions directes par la loi du 12 novembre 1808 au profit du trésor public s’étendent aux taxes et redevances susvisées.

Art. 23. - L’Etat ainsi que les départements et les communes à qui les concessions seraient accordées ou attribuées peuvent exploiter directement l’énergie des cours d’eau.

Les départements, communes ou syndicats de communes et les établissements publics qui voudront participer financièrement à l’établissement d’usines hydrauliques auront les mêmes droits que l’Etat en ce qui concerne l’application de l’article 7 et de paragraphes d, e, f et g du 8° de l’article 10 ; mais les engagements qu’ils seront appelés à contracter de ce chef devront ê préalablement approuvés par la décision concertée du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des forces hydrauliques.

Art. 24. (Abrogé, D. n°81-375, 15 avril 1981, art. 1er).

Art. 25. - Les litiges dans lesquels l’Etat serait engagé par l’application de la présente loi peuvent être soumis à l’arbitrage tel qu’il est réglé par le livre III du code de procédure civile.

Le recours à cette procédure doit être autorisé par un décret délibéré en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et par le ministre de l’économie et des finances.

Art. 26. - Aucune concession ou autorisation ne peut être accordée, aucune cession ou transmission de concession ou d’autorisation ne peut être faite qu’au seuls Français.

Si le concessionnaire ou le permissionnaire est une société, celle-ci doit avoir son siège social en France et être régie par des lois françaises. Le président du conseil d’administration, les administrateurs délégués, les gérants, les directeurs ayant la signature sociale, les commissaires aux comptes et les deux tiers soit des associes en nom collectif, soit des administrateurs, soit des membres du conseil de direction ou du conseil de surveillance doivent être français.

Il ne peut être exceptionnellement dérogé aux règles qui précèdent que par décret délibéré en conseil des ministres et contresigné par le Premier ministre, le ministre chargé des travaux publics et celui des affaires étrangères.

Art. 27. - La dérivation à l’étranger de l’énergie électrique produite en France par les entreprises hydrauliques est interdite sous réserve des traités internationaux.

Par exception, un décret en conseil d’Etat, contresigné par le ministre des travaux publics et celui des affaires étrangères, peut autoriser pour une durée de vingt ans au maximum, mais renouvelable, le transport de la force électrique à l’étranger.

Art. 28. - Des règlements d’administration publique détermineront les conditions de l’application de la présente loi et fixeront notamment :

1° Les conditions dans lesquelles les propriétaires seront tenus de laisser faire sur leur propriété tous travaux de mensuration ou de nivellement ;

2° Le modèle du règlement d’eau pour les entreprises autorisées ;

3° Le texte des cahiers des charges types des entreprises concédées ;

4° La forme des demandes ainsi que les documents justificatifs et les plans qui doivent y être annexés ;

5° La forme de l’instruction des projets et leur approbation ;

6° La forme des différentes enquêtes relatives à l’autorisation ou à la concession des entreprises et à l’établissement des servitudes prévues par la loi. Ces enquêtes doivent obligatoirement comprendre, en cas de concession, la consultation des conseil généraux des départements sur lesquels s’étend le périmètre de la concession ou des commissions départementales à qui délégation, soit générale, soit spéciale, pourra être conférée à cet effet ;

Le délai dans lequel ces assemblées doivent formuler leur avis ;

7° L’étendue et les conditions d’exercice du contrôle technique et financier auquel les concessions sont soumises ;

8° Les conditions dans lesquelles il est pris acte, dans la loi ou le décret approuvant la concession des accords qui seraient intervenus avec les départements, les communes et les collectivités visées au paragraphe 6 de l’article 10 et notamment pour régler, le cas échéant, la participation du concessionnaire au ré-empoissonnement des rivières, à la reconstitution des massifs forestiers ou à l’amélioration du régime général des eaux ;

9° Les conditions administratives et financières auxquelles est soumise l’exploitation directe des cours d’eau par l’Etat, les départements et les communes ;

10° Les conditions dans lesquelles soit dans les cas d’exploitation directe par l’Etat les départements et les communes, soit dans les entreprises privées, devra être organisée la participation du personnel aux bénéfices et à la gestion dans le cadre de la loi du 26 avril 1917 ;

11° Les mesures nécessaires pour assurer, en conformité de l’article 26, la prépondérance effective aux intérêts français dans l’administration des sociétés ;

12° La forme et le fonctionnement des ententes que l’administration pourra imposer, sous sa direction, et, le cas échéant, avec son concours financier dans les conditions fixées par les articles 7 et 10 de la présente loi, aux divers concessionnaires ou pensionnaires établis sur les cours d’eau d’une même vallée ou d’un même bassin ;

a) Pour l’exécution des travaux d’intérêt collectif tels que les lignes de jonction des diverses usines, lignes de transport dans les départements voisins, aménagement des réserves d’eau pour régulariser le régime de la rivière, enlèvement des graviers et des apports, etc ;

b) Pour l’exploitation des installations ainsi faites, le tout en vue de l’échange, de la répartition, du transport et de la meilleure utilisation de l’énergie ;

c) Pour la fourniture aux agglomérations rurales de la quantité d’eau nécessaire à leur alimentation.

Les ententes devront toujours être administrées par un conseil composé d’une part de représentants de l’Etat et des collectivités riveraines désignées par l’autorité concédante et, d’autre part, d’un nombre égal de représentant nommés par les divers concessionnaires ou permissionnaires de la vallée ou du bassin.

Le président sera désigné par l’autorité concédante parmi les représentants de l’Etat, sa voix sera prépondérante en cas de partage égal des voix.

Art. 29. (Abrogé à compter du 1er janv. 1946, en tant qu’il concerne la taxe statistique visée à l’article 8, L. fin. 31 déc. 1945, art. 38). - Les usines ayant une existence légale, ainsi que celles qui font partie intégrante d’entreprises déclarées d’utilité publique et pour lesquelles un règlement spécial sera arrêté par un décret rendu en conseil d’Etat, ne sont pas soumises aux dispositions des titres Ier et V de la présente loi. Toutefois, elles supportent la taxe dont le taux et le mode de recouvrement sont réglés par les articles 8 et 22 (l’article 8 est abrogé).

Les usines qui font partie intégrante d’entreprises déclarées d’utilité publique pourront bénéficier des dispositions des articles 4 et 6.

Art. 30. - Le ministre des travaux publics connaît de toutes les questions relatives à l’aménagement et à l’utilisation de l’énergie hydraulique. Il prend, dans la limite de ses attributions, toutes les décisions et ordonne toutes les mesures d’exécution nécessaires à l’application de la présente loi. Il est chargé en particulier d’assurer :

La préparation des règlements administration publique pris par application de la loi ;

L’exécution, d’accord avec le ministre de l’agriculture, des études utiles au développement de l’emploi de l’énergie hydraulique ainsi que la centralisation et, lorsqu’il y a lieu, la publication de tous les renseignements concernant l’aménagement et l’utilisation de cette énergie ;

L’établissement, d’accord avec le ministre de l’agriculture pour les cours d’eau qui ne font pas partie du domaine public, des plans généraux d’aménagement des eaux par vallées et par bassins dont il doit être tenu compte pour l’institution des concessions et des autorisations ainsi que pour le développement de l’agriculture, et pour la lutte contre les inondations ;

L’instruction des demandes en concession et en autorisation, en cession de concession ou d’autorisation, d’élaboration des conventions et des cahiers des charges, la présentation des projets de loi ou le décret approuvant une concession ou une autorisation ainsi que les autres, pris en exécution de la présente loi ;

La gestion des usines qui seraient exploitées directement par l’Etat, l’exercice du contrôle de l’Etat sur les usines concédées ou autorisées, ainsi que celles ayant une existence légale, l’exacte application du cahier des charges et spécialement des règlements d’eau, la préparation et l’exécution des mesures relatives à la délivrance des concessions et au retrait des autorisations.

Pour les usines à établir par un autre département ministériel comme annexe à une entreprise reconnue d’utilités publique, la loi ou le décret de concession devra être contresigné par le ministre des travaux publics et le ministre compétent et, sur les cours d’eau qui ne font pas partie du domaine public, par le ministre de l’agriculture.

Les fonctionnaires et agents des services hydrauliques locaux du ministère de l’agriculture sont placés pour toutes les questions concernant l’aménagement de l’énergie hydraulique et notamment pour l’instruction des demandes en concession ainsi que pour le contrôle de ces entreprises sous l’autorité du ministre des travaux publics.

Art. 31. - Il est créé auprès du ministre des travaux publics un comité consultatif comprenant 7 députés et 5 sénateurs élus respectivement par les assemblées dont il font partie et, en nombre égal, des représentants des industries aménageant ou utilisant l’énergie hydraulique, de l’agriculture, de la navigation et du tourisme, ainsi que la protection des sites, paysages et monuments naturels d’autre part, savoir :

1° Huit représentants professionnels des grandes industries aménageant ou utilisant les forces hydrauliques, 8 représentants professionnels de l’agriculture, 2 membres des chambres de commerce, 2 représentants de la navigation intérieure et 2 représentants des associations de tourisme et de protection des sites, paysages et monuments naturels ;

2° Un conseiller d’Etat, 1 jurisconsulte, 6 représentants de l’administration des travaux publics, 6 de l’agriculture, 2 des finances, 2 du commerce et de l’industrie, 1 de la guerre, 1 des postes et télécommunications, 1 de l’intérieur et un des beaux-arts. Jusqu’à la cessation des hostilités, le représentant du ministère des armées et un des représentants du ministère de l’agriculture seront remplacés par deux représentant du ministère de l’industrie.

Les membres du comité consultatif sont nommés par décret rendu sur la proposition du ministère des travaux publics après avis :

1° Pour les représentants des administrations publiques, des ministres intéresses ;

2° Pour les représentants professionnels de l’industrie hydraulique et des chambres de commerce et de l’industrie ;

3° Pour les représentants professionnels de l’agriculture, du ministre de l’agriculture.

En ce qui concerne les représentants administratifs et professionnels de l’agriculture, l’avis du ministre de l’agriculture doit être conforme.

Le conseiller d’Etat qui est désigné d’accord entre les ministres des travaux publics et de l’agriculture est de droit président du comité ; un vice-président, choisi parmi les membres du comité, est nommé par le ministre des travaux publics, après entente avec son collègue de l’agriculture.

Le comité consultatif donne son avis sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre des travaux publics.

Les cahiers des charges types, les projets de règlements d’administration publique nécessaires à l’exécution de la présente loi, les plans généraux d’aménagement des eaux, les projets de loi ou de décret approuvant une concession ou accordant une autorisation, ainsi que tous autres actes pris en exécution de la loi sont obligatoirement soumis au comité.

L’exploitation d’une usine de l’Etat, en réglé directe ou intéressée, ne peut être décidée qu’après avis conforme du comité. Il est institué auprès du comité consultatif un secrétariat comportant des rapporteurs adjoints et dans le sein du comité une section permanente pour l’expédition des affaires courantes ainsi que celles pour lesquelles délégation lui est donnée par le comité. La section permanente est précidée par le conseiller d’Etat, président du comité.La répartition des affaires entre le comité et la section permanente est fixée par un arrêté du ministre chargé des travaux publics.

Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du comité et de la section permanente ainsi que la composition de cette section qui devra comprendre sept membres.

Art. 32. - Les décrets portant règlement d’administration publique, les décrets approuvant une concession ou accordant une autorisation, ainsi que tous les autres pris en application de la présente loi, seront rendus sur le rapport et le contreseing du ministre chargé des travaux publics. Les décret portant règlement d’administration publique et les décret approuvant une concession sur les cours eau ne faisant pas partie du domaine publics seront, en autre, contresignés par le ministre de l’agriculture.

Les décrets qui approuvent une concession comportant une subvention ou une avance de l’Etat seront, de plus, contresignés par le ministre des finances.

Sur des cours d’eau ne faisant pas partie du domaine public, les autorisations seront accordées par les préfets sous l’autorité du ministre de l’agriculture, en se conformant au plan d’aménagement et après qu’ils auront avisé le ministre de l’agriculture et le ministre des travaux publics.

TITRE VI.

Art. 33. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 16 octobre 1919.