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Publié : 15 février 2013

Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Art. 1er. -

La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d’intérêt général.

Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d’aménagement, d’équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences.

La réalisation de ces objectifs doit également assurer l’équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux.

Art. 2. -

Les travaux et projets d’aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation ainsi que les documents d’urbanisme doivent respecter les préoccupations d’environnement.

Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d’impact permettant d’en apprécier les conséquences.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.

Il fixe notamment :

D’une part, les conditions dans lesquelles les préoccupations d’environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ;

D’autre part :

Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum une analyse de l’état initial du site et de son environnement, l’étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l’environnement ;

Les conditions dans lesquelles l’étude d’impact sera rendue publique ;

La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l’environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l’étude d’impact.

Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’environnement pourra se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d’impact.

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé à l’alinéa 1er du présent article est fondée sur l’absence d’étude d’impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d’urgence.

CHAPITRE Ier De la protection de la faune et de la flore.

Art. 3. -

Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :

La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;

La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces ou de leurs fructifications, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;

La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;

La destruction des sites contenant des fossiles permettant d’étudier l’histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines.

Art. 4. -

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :

La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;

La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;

La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s’appliquent ;

La délivrance d’autorisation de capture d’animaux ou de prélèvement d’espèces à des fins scientifiques ;

La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l’approche, en vue de la prise de vues ou de son et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s’applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones.

Art. 5. -

La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’imposition sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d’espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s’ils en font la demande, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Art. 6. -

Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’ouverture des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l’ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrance délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Les responsables des établissements visés à l’alinéa précédent doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements existant à la date de la promulgation de la présente loi dans les délais et selon les modalités fixés par un décret en Conseil d’Etat.

Art. 7. -

Sont soumis au contrôle de l’autorité administrative lorsqu’ils détiennent des animaux visés à l’article 5 ci-dessus :

Les établissements définis à l’article 6 ci-dessus ;

Les établissements scientifiques ;

Les établissements d’enseignement ;

Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;

Les établissements d’élevage.

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la présente loi, des mesures administratives pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de la protection de la nature.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.

Art. 8. -

Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus ne s’appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation, ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.

CHAPITRE II De la protection de l’animal.

Art. 9. -

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Art. 10. -

Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l’article 9 ci-dessus et de les utiliser dans les conditions prévues à l’article 276 du code rural, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l’hygiène publique et des dispositions de la présente loi.

Les établissements ouverts au public pour l’utilisation d’animaux sont soumis au contrôle de l’autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la présente loi. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.

Art. 11. -

Le titre V du livre II du code rural est modifié ainsi qu’il suit :

TITRE V. — De la protection des animaux domestiques et des animaux

sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.>>

Art. 12. - I. -

Le premier alinéa de l’article 213 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

<>

II. — L’article 276 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

<<Art. 276. - Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

<<Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux.

<>

Art. 13. - I. -

- Le premier alinéa de l’article 453 du code pénal est ainsi rédigé :

<>

II. — L’abandon volontaire d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines prévues à l’article 453 du code pénal.

Art. 14. -

Les associations de protection animale reconnues d’utilité publique peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l’article 453 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’elles ont pour objet de défendre.

Art. 15. -

L’article 3 de la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux est abrogé.

CHAPITRE III Des réserves naturelles.

Art. 16. -

Des parties du territoire d’une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises.

Sont prises en considération à ce titre :

La préservation d’espèces animales ou végétales et d’habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;

La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;

La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d’espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;

La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;

La préservation ou la constitution d’étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;

Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;

La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l’étude de l’évolution de la vie et des premières activités humaines.

Art. 17. -

La décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.

A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d’Etat.

Art. 18. -

L’acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d’altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières, publicitaires et commerciales, l’exécution de travaux publics ou privés, l’extraction de matériaux concessibles ou non, l’utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.

L’acte de classement est établi en tenant compte de l’intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l’article 16.

Art. 19. -

L’acte de classement est publié par les soins du ministre chargé de la protection de la nature au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé et communiqué aux maires des communes concernées de telle façon que l’acte de classement soit transcrit à chaque revision du cadastre.

Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.

Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels portant sur les immeubles ainsi classés.

Art. 20. -

Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l’état ou l’utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

Dans ce cas, la demande d’indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.

Art. 21. -

A compter du jour où le ministre chargé de la protection de la nature notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l’état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature et sous réserve de l’exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures.

Art. 22. -

Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu’il passe.

Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l’acquéreur, locataire ou concessionnaire, l’existence du classement.

Toute aliénation d’un territoire classé en réserve naturelle doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé de la protection de la nature par celui qui l’a consentie.

Art. 23. -

Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat prévoyant notamment la consultation préalable des organismes compétents.

Art. 24. -

Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander que celles-ci soient agréées comme réserves naturelles volontaires par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.

Un décret en Conseil d’Etat précise la durée de l’agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l’égard des tiers.

Les dispositions pénales prévues au chapitre V s’appliquent à ces réserves.

Art. 25. -

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l’acte de classement ainsi que, le cas échéant, les concours techniques et financiers de l’Etat. Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics. La gestion des réserves naturelles peut également être confiée à des établissements publics créés à cet effet.

Art. 26. -

Le déclassement total ou partiel d’un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d’Etat.

Le déclassement est notifié aux intéressés, communiqué aux maires des communes concernées et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.

Art. 27. -

Les articles 13 et 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, sont applicables aux réserves naturelles créées en application de la présente loi, l’accord du ministre chargé de la protection de la nature étant substitué à celui du ministre des beaux-arts.

CHAPITRE IV De la protection des espaces boisés.

Art. 28. -

Le code forestier est ainsi modifié :

I. — Dans l’article 158 :

a) L’expression <> est remplacée par <> ;

b) L’alinéa 8° est complété par les mots : <>.

II. — Il est inséré au titre III du livre IV du code forestier un article 187 bis ainsi conçu :

<Art.> >

III. — Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa de l’article 188 du code forestier un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

<>

CHAPITRE V Dispositions pénales.

Art. 29. -

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 18, 21, 22, 23 et 24, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, et les agents des douanes commissionnés :

D’une part, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;

D’autre part :

Les agents de l’Etat et de l’office national des forêts déjà commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d’inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l’étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;

Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l’office national de la chasse et du conseil supérieur de la pêche ;

Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852, modifié par la loi n° 70-1302 du 31 décembre 1970, à constater les infractions à la réglementation sur l’exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

Art. 30. -

Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l’article 29 ci-dessus font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée, directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l’infraction a été constatée.

Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 précité sont applicables en cas d’infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.

Art. 31. -

Les fonctionnaires et agents désignés à l’article 29 ci-dessus sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles en vue de s’assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d’y constater toute infraction. Quiconque mettra ces fonctionnaires ou agents dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l’entrée d’une réserve naturelle, sera passible des peines prévues à l’article 32 ci-après sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.

Art. 32. -

Sont punies d’une amende de 2 000 à 40 000 F les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24 et 31 de la présente loi.

En cas de récidive, l’amende pourra être portée à 80 000 F.

En outre, les infractions aux dispositions de l’article 3 sont passibles des sanctions prévues aux premier et quatrième alinéas de l’article 379 du code rural.

Les agents chargés de constater ces infractions peuvent procéder à la saisie des dépouilles.

Art. 33. -

Les articles 529 à 530-1 du code de procédure pénale sont applicables en matière d’infraction à la législation ou à la réglementation des parcs nationaux lorsque l’infraction commise est punie d’une amende pénale dont le montant n’excède pas un maximum fixé par décret en Conseil d’Etat.

Toutefois, pour ces infractions, l’amende forfaitaire ne peut être acquittée qu’au moyen d’un timbre-amende.

Art. 34. -

En cas d’infraction aux dispositions des articles 21 et 23 ou aux prescriptions de l’acte de classement telles qu’elles sont prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus, les dispositions et sanctions édictées aux articles 21-2 à 21-8, 22 et 23 de la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi n° 57-740 du 1er juillet 1957 et la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 sont applicables aux territoires classés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre des affaires culturelles.

Art. 35. -

Les dispositions des articles 22, 23, 25, 29 à 32 et 34 ci-dessus s’appliquent aux réserves naturelles créées en application de l’article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 susmentionnée.

CHAPITRE VI Dispositions diverses.

Art. 36. - I. -

- Il est inséré à la fin de l’article 373 du code rural un nouvel alinéa ainsi rédigé :

<>

II. — L’article 366 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

<<Art. 366. - Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l’homme.

<<Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’extension des dispositions de l’alinéa 1er à la chasse de certains oiseaux d’élevage.

<>

Art. 37. -

Sont habilités à constater les infractions en matière de chasse et de pêche fluviale :

Les agents des parcs nationaux, dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent ;

Les agents de l’office national de la chasse, dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.

Ces agents sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés.

Art. 38. -

Les agents des parcs nationaux et des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs et réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.

Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.

Art. 39. -

Les procès-verbaux des agents visés aux articles 37 et 38 ci-dessus font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont remis ou adressés par lettre recommandée, directement au procureur de la République ; une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l’administration chargée de la police de pêche fluviale, soit au chef du quartier des affaires maritimes.

Art. 40. -

Les associations régulièrement déclarées et exerçant, depuis au moins trois ans, leurs activités statutaires dans peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre chargé de la protection de la nature et de l’environnement.

Les associations ainsi agréées sont appelées à participer à l’action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement.

Toute association ayant le même objet peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celui-ci.

En outre, les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 18, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.

Art. 41. -

L’article 8 bis de la loi du 2 mai 1930, modifiée par la loi n° 57-740 du 1er juillet 1957 et par la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, est abrogé.

Art. 42. -

Des décrets en Conseil d’Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.

Art. 43. -

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 10 juillet 1976.