Publié : 21 février 2013

Débit réservé injustifié (2005)

TA Clermont-Ferrand, 8 mars 2005, Société HYDROFORCE c/préfet du Cantal, n° 0201725.

Renouvellement d’autorisation de micro-centrale - Plein contentieux - Prescriptions techniques prises par le juge

« Considérant, (...° que le juge administratif peut aggraver ou compléter les prescriptions de l’arrêté d’autorisation ou substituer aux règles fixées par le préfet, d’autres prescriptions techniques de nature à assurer la préservation de l’environnement ;

que ces objectifs doivent être recherchés quels que soient la catégorie et le classement des cours d’eau ;

Considérant, (...) que l’administration n’apporte aucun justificatif de la nécessité d’imposer un débit réservé de 150 litres par seconde ;

qu’il ressort des documents versés au dossier, et notamment de l’étude d’impact, qu’un débit réservé de 85 à 100 litres par seconde serait, dans les circonstances de l’espèce, suffisant pour assurer le respect des dispositions précitées ».

S’inscrivant dans la jurisprudence récente du Conseil d’Etat, 31 mars 2004, M. et Mme GASTON (n° 250378), le tribunal juge en plein contentieux dès lors que les autorisations accordées au titre de la police de l’énergie le sont également à celui de la police de l’eau. De ce fait, il aggrave ou complète les prescriptions fixées par l’autorité administrative ou en édicte d’autres qu’il estime de nature à assurer la préservation de l’environnement, éventuellement moins strictes.