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Publié : 21 février 2013

Une centrale acquise et non signalée au Préfet perd son droit à indemnisation en cas de prélèvements... (2002)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
Lecture du 27 mars 2002

Jugement annulé en appel le 12/06/07

la société MATUSSIERE ET FOREST (SA) demande :

par les moyens qu’ elle est titulaire d’une autorisation d’exploitation d’une centrale hydro-électrique qui lui a été apportée et dont bénéficiait depuis 1882 M. MATUSSIERE ; que la capacité de production est perturbée du fait de prélèvements en amont autorisés postérieurement au profit notamment de la commune de DOMENE et du SIED ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu’ aux termes de l’ article 15 de la loi susvisée du 16 octobre 1919, qui, sous le titre III, vise les entreprises autorisées à exploiter une centrale hydro-électrique, par opposition à celles qui sont soumises au régime de la concession, ’ les entreprises autorisées sont régies par les lois et règlements en vigueur, sous réserve des modifications prévues par la présente loi’ ;

qu’ aux termes de l’ article 16 de la même loi : ’ toute cession totale ou partielle d’ autorisation, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié au préfet qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé ...’ ;

que si le titre IV de la dite loi fixe quelques dispositions spécifiques aux entreprises antérieurement autorisées, aucune ne régit les cessions d’ autorisation ou changement de permissionnaire ;

qu’ il s’ ensuit que les dispositions précitées de l’ article 16 s’ appliquent dans ces cas, alors même que l’ entreprise invoque le bénéfice d’ une autorisation antérieure à l’ entrée en vigueur de la loi du 16 octobre 1919 ;

Considérant qu’ il est constant que la société MATUSSIERE ET FOREST, qui exploite la centrale hydroélectrique dite de PIA, sur la rivière Domène, et qui demande réparation de préjudices qu’ elle déclare avoir subis du 1er septembre 1988 au 31 août 1989 et depuis le 1er janvier 1990, n’ a pas fait l’ objet d’ une autorisation directement délivrée par le préfet de l’ Isère mais que son activité repose sur l’ autorisation délivrée par le préfet à M. MATUSSIERE le 23 février 1882 ;

Considérant qu’ il ressort des pièces du dossier qu’ à la suite d’ une fusion en 1990, la société MATUSSIERE ET FOREST est venue aux droits de la Compagnie financière et industrielle de LEDAR, sans qu’ alors ce transfert ait fait l’ objet d’ une notification au préfet de l’ Isère ;

que la cession antérieure, intervenue en 1984 au profit de la Compagnie du LEDAR de l’ autorisation dont s’ agit, par la société PAPETERIES DU DOMEYNON, n’ a pas été non plus soumise à cette procédure ;

que si l’ article 5 du décret du 25 mars 1982 déclarant d’ utilité publique les travaux du syndicat intercommunal de dérivation d’ une partie des eaux de la Dhuy et les autorisant a prévu l’ indemnisation des usagers de ces eaux de tous les dommages qu’ ils pourraient avoir subis par cette dérivation, cette disposition ne constitue pas un titre valant autorisation pour la société requérante d’ exploiter la centrale et, par suite, elle ne peut fonder à son profit un droit à indemnisation ;

que, dès lors que le préjudice dont il est demandé réparation a son origine directe dans une exploitation qui n’ est pas régulièrement autorisée, il ne peut faire l’ objet d’ une indemnisation ;

Considérant que, dans ces conditions, la société MATUSSIERE ET FOREST n’ est pas fondée à demander réparation des préjudices qu’ elle prétend avoir subis du fait de prélèvements d’ eau de la part du SIED pour la période postérieure au 1er janvier 1990, ni pour la période comprise entre le 1er septembre 1988 et le 31 août 1989, alors même qu’ une convention a été passée le 1er mars 1980 avec le SIED pour fixer les modalités de réparation des préjudices, dès lors que cette convention était pour la période concernée en la présente instance et en tout état de cause, devenue dépourvue de cause légale et qu’ une personne morale de droit public ne peut être condamnée à payer des sommes qui ne sont pas dues ;

qu’ il suit de là que les requêtes de la société MATUSSIERE ET FORETS doivent être rejetées ;