Vous êtes ici : Accueil > Juridique > Lois et Décrets > Les SDAGE et le questionnaire 2008 > SDAGE Adour-Garonne
Publié : 30 novembre 2012

SDAGE Adour-Garonne

LES ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS DU SDAGE ADOUR-GARONNE
http://www.aquacitoyen.org/
A - Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance

A25 INTÉGRER L’ANALYSE ÉCONOMIQUE DANS LA GESTION DE L’EAU
B- Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques
1ère PARTIE : REDUIRE LES REJETS ISSUS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF AINSI QUE CEUX DE L’HABITAT ET DES ACTIVITES DISPERSEES

2ème PARTIE : REDUIRE LES DERNIERS FOYERS MAJEURS DE POLLUTIONS INDUSTRIELLES ET REDUIRE OU SUPPRIMER LES REJETS DE SUBSTANCES DANGEREUSES ET TOXIQUES POUR RESPECTER LES NORMES DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET ATTEINDRE LE BON ETAT DES EAUX

3ème PARTIE : REDUIRE LES POLLUTIONS DIFFUSES

4ème PARTIE : REDUIRE L’IMPACT DES ACTIVITES SUR LA MORPHOLOGIE
ET LA DYNAMIQUE NATURELLE DES MILIEUX

Les milieux aquatiques du bassin Adour-Garonne sont affectés
par les activités humaines, tant sur le plan hydrochimique (qualité
des eaux, modification du régime des eaux,…) que sur celui
de leur fonctionnement naturel (entraves au transport solide et à
la migration des espèces, perte de mobilité,…). Cela a des
conséquences sur la biodiversité et les équilibres écologiques.
Pour atteindre les objectifs de ce SDAGE, notamment le bon état
des eaux, la conformité des eaux brutes destinées à la consommation
humaine, la baignade et la conchyliculture, mais aussi
pour alimenter les piscicultures en eau de bonne qualité, il est
impératif d’agir simultanément pour :
- réduire les pollutions ponctuelles et diffuses de toutes natures ;
- restaurer un régime des eaux plus naturel à l’aval des ouvrages ;
- restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques,
notamment la continuité entre l’amont et l’aval, mais aussi
les espaces de liberté latéraux des fleuves et rivières ;
- protéger et réhabiliter les zones humides.

EN CE QUI CONCERNE LA MORPHOLOGIE ET LA DYNAMIQUE
NATURELLE DES MILIEUX AQUATIQUES :
L’accent est mis sur la réduction des impacts des ouvrages,
notamment les installations hydroélectriques (débits et régimes
réservés, fonctionnement par éclusées, vidanges et opérations
de transparence,…), pour améliorer le régime des eaux à l’aval
et rétablir le transport solide.
La libre circulation des espèces piscicoles doit être préservée ou
restaurée. Par ailleurs, dans les secteurs sensibles, notamment
certaines têtes de bassins versants, des actions sont proposées
pour limiter la prolifération de petits plans d’eau qui ont des
impacts cumulés sur la faune piscicole et les caractéristiques
hydrologiques des petits bassins concernés.

REDUIRE L’IMPACT DES INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX OU AMENAGEMENTS PAR LEUR CONCEPTION
B35 Justifier techniquement et économiquement les projets
Toute demande d’installation d’ouvrage,
de travaux ou d’aménagement
visés par l’article L.214-1 du Code de
l’Environnement et entraînant une
modification des milieux aquatiques
ou des zones humides en bon état ou
en très bon état, est justifiée par une
analyse technique et présente une
recherche d’alternatives ainsi qu’une
évaluation économique. Toute solution
ne permettant pas d’éviter des atteintes
aux milieux aquatiques et humides, fait
l’objet de mesures compensatoires.
L’autorité administrative précise dans
les actes réglementaires les moyens
de surveillance qui doivent être mis
en oeuvre par le maître d’ouvrage
conformément aux articles R. 214-16 et
R. 214-72 du Code de l’Environnement.

CONCILIER LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET LA PRESERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES
L’analyse combinée des zones remarquables
du SDAGE définies au chapitre C,
de l’inventaire du potentiel hydroélectrique
et des protections réglementaires
existantes, permet de préciser les possibilités
de développement de la production
hydroélectrique.

B36 Cadre de cohérence entre le développement de la production hydroélectrique et la préservation des milieux aquatiques.
Sur la base de l’analyse du potentiel
hydroélectrique accompagnant le
SDAGE, le maintien ou le développement
de la production hydroélectrique
doit favoriser l’émergence des projets
les moins pénalisants pour les milieux
aquatiques.
A cet effet, sont privilégiés par ordre
de priorité décroissante :
- l’optimisation des équipements
et de leur gestion pour les unités
de production existantes ;
- l’utilisation de seuils et barrages
existants pour la création de nouvelles
centrales hydroélectriques ;
- pour de nouveaux ouvrages,
ceux présentant l’optimum
énergétique et environnemental,
évalués entre autres, en prenant
en compte notamment
les impacts cumulés.
Pour les nouveaux ouvrages, il est
recommandé que jusqu’à la publication
des nouvelles listes de cours
d’eau au titre de l’article L.214-17-I-1°
du Code de l’Environnement, l’autorité
administrative tienne compte, lors de
l’instruction des demandes d’autorisation
ou de concession, des propositions
de classement préconisées par
les dispositions figurant au chapitre C
pour les cours d’eau remarquables,
les axes à migrateurs et les réservoirs
biologiques.

B37 Créer une commission chargée du thème « eau et énergie »
Afin de veiller à la bonne mise en oeuvre
et au suivi des dispositions relatives à
l’hydroélectricité et aux retenues, le
comité de bassin se dote d’une commission
chargée du thème « eau et énergie ».

REDUIRE L’IMPACT DES ECLUSEES
B38 Diagnostiquer et réduire l’impact des éclusées et variations artificielles de débits

GERER ET HARMONISER LES DEBITS MINIMAUX EN AVAL DES OUVRAGES
B39 Suivre et évaluer les débits minima
Pour de nouvelles autorisations, dont la
valeur du débit maintenu en aval d’un
ouvrage autorisé est arrêtée, par défaut de
connaissance, à la valeur minimale définie
par l’article L214-18 du Code de
l’Environnement, l’autorité administrative
fixe, conformément à l’article R.214-16 du
Code de l’Environnement les moyens de
surveillance des effets sur le milieu aquatique,
afin de suivre l’évolution de la qualité
écologique sur un cycle quinquennal.
Sur la base de ce suivi, elle peut, par la
suite, augmenter le débit minimal s’il
s’avère insuffisant pour atteindre les
objectifs du SDAGE.

B40 Harmoniser les débits minima par tronçon homogène de cours d’eau
L’autorité administrative veille à harmoniser
par tronçon homogène de cours d’eau,
les débits minima en aval de chaque
ouvrage pour atteindre les objectifs fixés
par le SDAGE. Elle révise les débits minima,
avant le premier janvier 2014 ou lors du
renouvellement des règlements d’eau, en
prenant en compte les besoins du milieu
et ceux des usages économiques et en
intégrant les impacts locaux et cumulés
des ouvrages à l’échelle du cours d’eau.
Par anticipation des échéances des
renouvellements des droits d’eau et
pour des débits supérieurs aux seuils
fixés par l’article L.214-18 du Code de
l’Environnement, cette harmonisation
pourra être recherchée dans le cadre de
procédures contractuelles.

LIMITER LES IMPACTS DES VIDANGES
B41 Préparer les vidanges en concertation
avec les collectivités territoriales concernées,
les chambres consulaires et les
associations d’usagers, autorise les opérations
de vidanges programmées, en
dehors des cas d’urgence, en prenant en
compte les recommandations du guide
technique du comité de bassin, ou les
prescriptions générales applicables aux
opérations de vidange.
Le bénéficiaire de l’autorisation de
vidange fournit à l’administration un bilan
des opérations pour permettre, si nécessaire,
une actualisation des prescriptions
techniques.

RETABLIR LE TRANSPORT SOLIDE
B42 Etablir un bilan et gérer les sédiments stockés dans les retenues
Dans les sous-bassins concernés, les
gestionnaires de retenues, en collaboration
avec l’Etat et ses établissements
publics, effectuent avant fin 2014, une
évaluation des sédiments stockés dans
les retenues et établissent une carte indiquant
ces sous-bassins.
Au vu de ces bilans et en tenant compte
des classements des cours d’eau, les
gestionnaires des retenues concernées
proposent à l’autorité administrative,
avant fin 2015, des modalités de gestion
des sédiments de nature à maintenir ou
restaurer des habitats aquatiques en aval
des ouvrages.
Dans les autres sous-bassins, l’autorité
administrative demande au pétitionnaire,
lors des renouvellements de titre, une évaluation
des sédiments accumulés dans la
retenue et, si nécessaire, prescrit des
modalités de gestion adaptées.

B43 Gérer les ouvrages par des opérations de transparence ou chasse de « dégravage »
Les ouvrages nouveaux, notamment sur les
cours d’eau listés à la disposition précédente,
sont conçus pour effectuer des opérations
régulières de transparence si cellesci
s’avèrent nécessaires au maintien ou
au rétablissement du transport solide ;
•sur les ouvrages existants pouvant être
gérés par transparence, des dispositifs
adaptés sont réalisés par les maîtres
d’ouvrage ;
•dans le cas des retenues très envasées
ou non adaptées aux opérations de
chasse, un curage mécanique ou toute
autre solution technique sont prescrits
par l’autorité administrative, avant la
première mise en transparence.
Celle-ci met en place un comité de suivi qui
assiste l’autorité administrative en veillant
à la bonne exécution des opérations et en
lui proposant les adaptations nécessaires.

B44 Etablir des bilans écologiques des opérations de vidange et de transparence
Les gestionnaires de retenues portent à la
connaissance du comité d’experts, défini
en B38, les bilans des opérations de
vidange et de transparence ; il présente
régulièrement une synthèse au comité de
bassin et aux commissions territoriales.

PROMOUVOIR UNE COHERENCE DE GESTION DES CHAINES D’AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES A L’ECHELLE DES GRANDS BASSINS VERSANTS
Au sein d’un même bassin, les titres de chaque
ouvrage d’une chaîne hydroélectrique
sont mis en cohérence pour :
- la gestion environnementale
de l’ensemble des installations ;
- la préservation des milieux aquatiques.
Ils prennent également en compte :
- la sécurité des barrages ;
- la valorisation du potentiel énergétique ;
- la mise en oeuvre de modes de gestion
assurant la coexistence
des différents usages.

B45 Identifier les grandes chaînes hydroélectriques, mettre en cohérence en deux phases
L’Etat et ses établissements publics identifient,
avant fin 2012, les grandes chaînes
hydroélectriques nécessitant la définition
et la mise en oeuvre de règles de gestion
coordonnées :
•Pour ces installations et en concertation
avec les gestionnaires, afin d’optimiser
la production énergétique et faciliter la
gestion des usages, il est recommandé
lors des renouvellements, de regrouper
de façon privilégiée les conditions d’exploitation
des ouvrages dans un même
titre de concessions.
•A défaut, les dates d’échéance et de
renouvellement des titres sont progressivement
harmonisées, afin de permettre
la coordination des règles de gestion.

B46 Communiquer sur les bilans écologiques du fonctionnement des centrales nucléaires

REDUIRE LA PROLIFERATION DES PETITS PLANS D’EAU ET EN REDUIRE LES NUISANCES ET LES IMPACTS CUMULES
Les « petits plans d’eau » désignent ici les
plans d’eau de moins de 3 ha dont
la création est soumise à déclaration.
La reconquête ou la préservation des
fonctions naturelles des têtes de bassin
nécessitent une vigilance particulière
vis-à-vis de nombreux plans d’eau
d’agrément ou de stockage créés ces
dernières décennies.
Il s’agit de concilier les enjeux quantitatifs
de la ressource (orientation E) avec les
objectifs d’état écologique définis sur les
masses d’eau, afin :
- de réduire les impacts sur le réseau
hydrographique ;
- de limiter les incidences le plus souvent
cumulatives sur l’équilibre
de la ressource en eau
et des écosystèmes aquatiques ;
- de limiter les impacts thermiques ;
- de maîtriser les restitutions ;
- de gérer des sédiments lors
des vidanges ;
- de respecter l’interdiction d’introduire
des espèces indésirables
dans le milieu aquatique naturel.

B47 Réduire la prolifération des petits plans d’eau pour préserver l’état des têtes de bassin et celui des masses d’eau en aval
Par référence à l’arrêté du 27 août 1999
fixant les prescriptions pour les plans d’eau
soumis à déclaration, il est rappelé que
l’implantation des nouveaux plans d’eau
ne peut être réalisée qu’à une distance
minimale du lit mineur des cours d’eau.
Toute création de « petits plans d’eau »,
sauf pour l’alimentation en eau potable et
ceux d’intérêt général définis dans les
SAGE ou les PGE, ne peut être acceptée :
- dans les zones humides d’intérêt
écologique particulier, les zones
stratégiques pour la gestion de l’eau
définies dans un SAGE et celles
des bassins versants des cours d’eau
remarquables définies
par la disposition C37 ;
- dans les secteurs à « densité excessive
de plans d’eau ».
De façon générale, l’autorité administrative
veillera à n’autoriser la création de plans
d’eau dans les têtes de bassin et dans les
bassins versants classés en 1ère catégorie
piscicole, que si leur objet est justifié
par une nécessité technique impérative
sans autre alternative possible.

B48 Prescrire des mesures techniques pour les créations de plans d’eau
Lors des demandes de création de
plans d’eau, l’autorité administrative
prescrit des mesures techniques sur la
base de l’arrêté du 27 août 1999, permettant
de garantir la préservation ou
l’atteinte du bon état ou du bon potentiel
défini pour la masse d’eau.

B49 Gérer les plans d’eau existants en vue d’améliorer l’état des milieux aquatiques
Pour les « plans d’eau » existants, l’Etat
et ses établissements publics, les collectivités
ou leurs groupements, les
CLE, les syndicats de propriétaires,
avant fin 2012 :
•réalisent un inventaire des étangs et
plans d’eau existants ;
•sensibilisent les propriétaires sur les
impacts des plans d’eau et de leur
gestion déficiente et les incitent à
adopter des modalités de gestion
adaptées.
L’autorité administrative initie une
mise en conformité ou le démantèlement
des ouvrages jugés dangereux
pour la sécurité publique.

C - Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques

2ème PARTIE : GERER, ENTRETENIR ET RESTAURER LES COURS D’EAU
C17 ETABLIR ET METTRE EN OEUVRE LES PLANS DE GESTION DES COURS D’EAU
Pour les opérations groupées d’entretien
régulier d’un cours d’eau,
canal ou plan d’eau, conformément à
l’article L 215-15-I du Code de
l’Environnement, les maîtres d’ouvrages
cités à la disposition précédente
établissent, en concertation
avec les services de police de l’eau,
des plans de gestion pluriannuels à
l’échelle d’unités hydrographiques
cohérentes.
NB• un décret en conseil d’Etat et
un arrêté de prescriptions générales
sont en attente de publication.
La disposition sera ajustée
si nécessaire à ces textes.

C21 ANALYSER LES RÉGIMES HYDROLOGIQUES À L’ÉCHELLE DU BASSIN ET GESTION DES USAGES
L’Etat et ses établissements publics,
en concertation avec les gestionnaires
des réservoirs, réalisent à
l’échelle du bassin et avant fin 2013,
une analyse de l’incidence des usages
et de la gestion des ouvrages sur
les régimes hydrologiques notamment
l’occurrence des crues morphogènes.
Sur la base de cette analyse, l’autorité
administrative aménage les modalités
de gestion et adapte les règlements
d’eau des ouvrages lors du renouvellement
des titres, ou avant cette
échéance si nécessaire, en prenant
en compte l’économie générale des
ouvrages et la limitation des pertes de
production énergétique.

C23 GÉRER LES DÉCHETS FLOTTANTS
Dans le cadre des SAGE, des contrats de
rivière ou des plans de gestion des cours
d’eau, des programmes de gestion des
déchets flottants sont définis, si nécessaire,
par cours d’eau ou bassin versant.
Ces programmes identifient la nature,
les volumes des déchets concernés et
leur origine ainsi que les ouvrages
hydrauliques susceptibles d’assurer leur
récupération.
Ils fixent, en concertation avec les
acteurs concernés, les mesures de prévention
éventuelles, les modalités de
récupération, de traitement ou de valorisation
de ces déchets.
L’autorité administrative veille à adapter
les règlements d’eau des ouvrages participant
à ces programmes.

C38 PRÉSERVER LES COURS D’EAU REMARQUABLES
Afin de ne pas dégrader l’état écologique
particulièrement fragile de ces
cours d’eau remarquables, l’autorité
administrative veille, là où c’est nécessaire,
à prendre des mesures de préservation
ou de restauration des
milieux en considérant les principales
composantes du bon fonctionnement
de l’hydrosystème ou du bassin versant
et l’intégrité des habitats aquatiques.
Elle en tient compte dans le cadre de
l’opposition à déclaration. Une partie
de ces cours d’eau remarquables sont
en très bon état et peuvent relever des
classements réglementaires précisés
dans la disposition C 52.
Sur ces cours d’eau qui seront classés
pour assurer la continuité écologique
au titre de l’article L214-17- I (2°) il
est recommandé, en cohérence avec
les SAGE ou les plans de gestion des
cours d’eau, de mettre en oeuvre les
expertises et les actions de remise en
état des lieux incluant notamment les
modifications ou aménagement des
obstacles artificiels à la continuité
écologique, sans exclure l’effacement
des ouvrages sans usage.

4ème PARTIE : LES COURS D’EAU SUSCEPTIBLES D’ETRE CLASSES AU TITRE DE L’ARTICLE L 214-17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

D - Une eau de qualité pour assurer activités et usages

E - Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique
1ère PARTIE RETABLIR DURABLEMENT LES EQUILIBRES EN PERIODE D’ETIAGE

E14 OPTIMISER LES RÉSERVES EXISTANTES
En préalable à toute démarche de soutien
d’étiage, les maîtres d’ouvrage des
démarches concertées de planification et
les gestionnaires des réserves en eau étudient
les moyens de valoriser les ressources
existantes et/ou d’optimiser leur gestion
en vue d’atteindre les DOE.
Dans l’objectif d’améliorer l’efficience des
opérations de soutien d’étiage, les exploitants
limitent les variations de débits
générés par le fonctionnement de leurs
ouvrages.
Les règlements d’eau des retenues hydroélectriques
prévoient qu’il n’est pas possible
d’y stocker de l’eau pendant l’étiage si
le DOE n’est pas satisfait au point nodal à
l’aval immédiat de la retenue. Pour cela et
indépendamment du transit du débit de
réalimentation, les débits naturels entrants
dans les retenues sont comptabilisés
durant la période d’étiage, les jours où le
débit est inférieur au DOE, et restitués au
cours de cette période au milieu naturel.
Les règlements d’eau des ouvrages ou, à
défaut, les conventions entre les porteurs
de démarches concertées et les gestionnaires
des réserves en eau définissent les
modalités de gestion et de restitution ultérieure
du solde des volumes entrants et
des volumes sortants.

E15 MOBILISER LES RETENUES HYDROÉLECTRIQUES
Lorsque la mobilisation de ressource en
eau supplémentaire apparaît nécessaire,
l’Etat et les maîtres d’ouvrage des démarches
concertées étudient les conséquences
financières et environnementales
d’accords de déstockage de retenues
hydroélectriques et les comparent aux
conséquences de la création de réserves
nouvelles ou de la restriction des usages,
ceci en cohérence avec les politiques
publiques de l’énergie et de l’eau.
Le choix est fait sur la base des résultats
d’une analyse comparative des coûts et
des bénéfices de chaque solution, pour le
milieu naturel et pour les usages.
La liste indicative E15 présente un inventaire
des possibilités de déstockage à partir
des réservoirs hydroélectriques pour
lesquels, il serait particulièrement pertinent
que l’Etat, lors des renouvellements
de titre de concession :
- étudie la possibilité de recourir
à l’article L214-9 du code de
l’environnement en définissant
un débit affecté au soutien d’étiage ;
- intègre une fonction de soutien d’étiage
dans les cahiers des charges
des retenues hydroélectriques
ainsi qu’un volume dédié
au soutien d’étiage du cours d’eau aval ;
- établisse le règlement d’eau
de la retenue de manière à préciser
les modalités de mobilisation
de la ressource en eau.

E16 ETABLIR LES RÈGLEMENTS D’EAU DES RETENUES
Pour toute retenue dédiée au soutien
d’étiage, l’Etat précise avant 2013 dans le
règlement d’eau la répartition de la ressource
entre les prélèvements et le débit
maintenu dans la rivière et les règles de
gestion, en situation normale et en situation
de crise qui garantissent ce partage.
Pour les retenues dont le remplissage est
assuré à partir d’un cours d’eau, les actes
administratifs précisent les dates de remplissage
et de déstockages de la retenue en
cohérence avec le début de la période
d’étiage du bassin de manière à respecter
le bon fonctionnement du milieu aquatique.

E17 CRÉER DE NOUVELLES RÉSERVES EN EAU
Dans les bassins où le déficit est important,
la restauration des DOE passe par la
création de nouvelles réserves en eau
d’intérêt collectif, si cette solution est envisageable
et peut être mise en oeuvre.
Lorsqu’il instruit les demandes de création
de réserves nouvelles, l’Etat s’appuie sur
les documents de planification des
démarches concertées (SAGE ou PGE) et
veille à ce que ces créations de réserves
permettent effectivement la résorption
des déficits et l’atteinte des objectifs environnementaux,
c’est-à-dire :
- pour les retenues de soutien d’étiage,
que le volume affecté au soutien des
débits permette, dans le cadre des règles
définies dans le SAGE ou le PGE, la
satisfaction des DOE (ou de leurs
équivalents quand le SDAGE n’a pas fixé
de DOE) ;
- pour les retenues de substitution, que
les prélèvements estivaux effectués
dans le milieu naturel soit effectivement
diminués d’autant et que le volume ainsi
libéré contribue à la satisfaction
des DOE (ou de leurs équivalents).

E18 PRENDRE EN COMPTE L’IMPACT CUMULÉ DES OUVRAGES
Afin d’obtenir un ouvrage le moins perturbant
possible pour les milieux aquatiques,
les effets cumulés avec les ouvrages déjà
existants sont étudiés et pris en compte
lors de l’instruction de la demande d’autorisation
de création de la nouvelle réserve
en eau.

2ème PARTIE FAIRE PARTAGER LA POLITIQUE DE PREVENTION DES INONDATIONS

F - Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire


Voir un Extrait du questionnaire Adour-Garonne


loire bretagne :

Le site réalisé en Flash est peu pratique à consulter si on n’utilise pas Flash player. En outre il semble fait par des ayatollah anti-moulins... Voici les commentaires de G. Camy :

L’Agence de l’eau Loire Bretagne organise des reunoins de consultation, la
premiére est trés rapprochée... je pense qu’il serait souhaitable que les
uns et les autres nous en préoccupions.. pour moi je vais faire mon possible
pour Orléans.
REMARQUES :
1) la premiére recommandation du projet de SDAGE "supprimer ou aménager les
ouvrages qui barrent le lit de la riviére"
2) le potentiel energetique, qu’ils sont pourtant sensé evaluer,
n’est meme pas mentionné
3) les seuls "logos" des..poissons"... significatif !
4) dans mon cas : l’agence présente un projet de SDAGE alors que la CLE ou je
représente les "Riverains" n’a fait qu’élire son bureau.... sans nous et
dont le président "maire non réelu" est à remplacer.... donc n’a rien
proposé !
Alors vous qui étes des organisations nationales...... nous comptons sur
vous !
Cordialement.
G CAMY
PS : Il serait peut etre temps d’actions communes concertées... qu’en pensez
vous ?


Seine-Normandie :

http://www.consultation-eau-seine-normandie.fr/

Sécuriser l’alimentation en eau potable

Diminuer les pollutions provenant des terres agricoles, des jardins et des routes

Réduire les pollutions émises par les habitants et les activités
Préserver et restaurer la faune et la flore dans les rivières et les plans d’eau

Assurer la continuité écologique est essentiel pour atteindre le bon état écologique et concerne la libre circulation des espèces vivantes et le transport des sédiments. Pour permettre cette continuité, le SDAGE recherche une meilleure fonctionnalité des milieux aquatiques (espaces de mobilités, lutte contre le colmatage, forêt alluviale, libre circulation des poissons…) et recommande l’aménagement des barrages et des turbines, voire leur suppression, pour permettre leur franchissement par les poissons. Une distinction entre les ouvrages ayant un usage économique ou non est faite pour la recherche de la solution adéquate.
... tout projet soumis à autorisation ou à déclaration
prend en compte ses impacts sur la fonctionnalité
des milieux aquatiques et humides et / ou sur
le lit mineur, les berges et le fuseau de mobilité,
pendant et après travaux. Cette étude est réalisée
par le pétitionnaire, à l’échelle du bassin versant.
...
Disposition 60 > Décloisonner les cours
d’eau pour améliorer la continuité écologique

Il s’agit de limiter les effets induits ducloisonnement
des milieux aquatiques par des ouvrages
transversaux ou latéraux.
L’autorité administrative s’assure, dans le respect
des dispositions relatives à son pouvoir de
police, de la mise en oeuvre par les maîtres
d’ouvrages de la solution optimale selon les cas :
I. Pour les ouvrages n’ayant plus de fonction
définie, en mauvais état, ou posant des
problèmes d’entretien et de gestion à leur
propriétaire :
• La suppression ou l’arasement partiel
des barrages en allant éventuellement
jusqu’à la renaturation du site pour retrouver
un dynamisme biologique maximal,
• L’ouverture permanente des vannages
lorsque c’est suffisant et si l’effacement
ou l’arasement sont impossibles.

L’effet résiduel cumulé des obstacles, même
équipés de dispositifs de franchissement,
conduit à privilégier des solutions d’effacement
ou d’arasement par rapport aux solutions
d’équipement.

II. Pour les ouvrages fonctionnels : navigation,
hydroélectricité, etc. dont le fonctionnement
est préjudiciable à l’atteinte des objectifs
environnementaux sur l’ensemble du
cours d’eau concerné du point de vue de
la continuité :
• L’aménagement des ouvrages, par des dispositifs
de franchissement adaptés pour la
montaison et la dévalaison (passes à poisson,
ascenseurs, rivières de contournements des
ouvrages, etc.),
Lorsque la continuité écologique est partiellement
restaurée par un dispositif de franchissement,
sa surveillance et son entretien par le maître
d’ouvrage sont obligatoires et doivent faire
l’objet de prescriptions précises dans les arrêtés
d’autorisation ou les décrets de concession et
si nécessaire de prescriptions complémentaires
aux déclarations. La surveillance et l’entretien
sont mis en oeuvre par les maîtres d’ouvrages
à un pas de temps adapté au site pour garantir
son bon fonctionnement. Toute intervention
d’ampleur sur un ouvrage transversal aménagé
dans le lit des cours d’eau (opération de restauration,
effacement, arasement) fait l’objet
d’un examen portant sur l’opportunité du maintien
de l’ouvrage par rapport aux objectifs environnementaux
des masses d’eau et axes migratoires
concernés et aux différents usages visés au
L.211-1 du code de l’environnement....

Disposition 61>Dimensionner les dispositifs
de franchissement des ouvrages en évaluant
les conditions de libre circulation et leurs effets
Pour déterminer les dispositifs de franchissement
àmettre en place pour chaque ouvrage, l’autorité
administrative veille, conformément à la réglementation
en vigueur, à ce que soient pris en
compte la pertinence et l’efficacité du dispositif
par l’examen par le maître d’ouvrage :
• de l’impact cumulé de l’ensemble des
ouvrages à l’échelle de la masse d’eau. La
performance des dispositifs de franchissement
doit croître avec le nombre d’ouvrages ;
• des alternatives possibles (piégeage puis
transports par exemple) qui permettraient
d’atteindre des résultats comparables à
moindre coût.

Disposition 63>Aménager les prises d’eau des
turbines hydroélectriques pour assurer la
dévalaison et limiter les dommages sur les
espèces migratrices
Pour les aménagements équipés de turbines
hydroélectriques situés sur les axes migrateurs
d’intérêt majeur et dans les zones de présence
de l’anguille, un dispositif adapté doit permettre
d’assurer la dévalaison et de limiter les dommages
sur les espèces migratrices concernées
localement et, s’il y a lieu, les grands migrateurs
amphialins, en particulier l’anguille.
Il est fortement recommandé que l’autorité
administrative s’assure :
• de la mise en oeuvre par le maître d’ouvrage
de solutions adaptées aux situations locales
qui permettent d’éviter les mortalités dans
les turbines pour ces espèces ;
• de la mise en oeuvre d’une gestion adaptée
en particulier par l’arrêt du turbinage en
période de dévalaison, voire de l’installation,
sur les ouvrages existants, d’un plan
de grilles fines associé à un ou plusieurs
exutoires ou de toute autre solution aussi
performante techniquement ;
• que les ouvrages nouveaux soient équipés de
prises d’eau ou de turbines ichtyo-compatibles
conciliant les aspects production électrique
et dévalaison des migrateurs ou de toute autre
solution aussi performante techniquement.

Disposition 67 > Adapter les ouvrages qui
constituent un obstacle à la continuité écologique
sur les axes migrateurs d’intérêt majeur
Sur les axes migrateurs d’intérêt majeur, il y a
lieu de ne pas construire de nouveaux
ouvrages s’ils constituent un obstacle à la
continuité écologique. Il est recommandé que
l’autorité administrative refuse le renouvellement
des concessions pour lesquelles les conditions
de migration, définies en concertation avec le
propriétaire ou à défaut l’exploitant, ne sont
pas satisfaites et qui ne seraient pas mise en
conformité à l’occasion du renouvellement et
remette en cause des autorisations d’exploitation
non utilisées pendant une durée supérieure
à deux ans. Conformément aux dispositions
du décret 2003-885 du 10 septembre
2003, l’obligation d’achat de l’électricité produite
est suspendue lorsqu’elle provient d’ouvrages
en situation d’infraction réglementaire.

questionnaire :
Il porte sur : apréciation de chaque série de mesures+ quel cout supplémentaire + préoccupations majeures

Maintenir les espaces humides
Protéger l’estuaire de la Seine et le littoral
Anticiper et gérer collectivement les pénuries d’eau
Prévenir les risques d’inondations et gérer les situations de crise
Développer la gouvernance et l’analyse économique
Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis