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Publié : 28 février 2013

Absence de preuve du non-respect du débit minimal (2003)

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux 4 décembre 2003

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-5 du code rural : Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction, des espèces qui peuplent les eaux ... ;

Considérant que le 19 juillet 1991, des agents assermentés de la FEDERATION DE DORDOGNE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ont constaté que la présence de la centrale hydroélectrique de Marvit sur la rivière Auvézère et un colmatage de son lit du à la vidange dudit barrage, d’une part, avaient réduit le débit de ladite rivière en aval de la centrale de Marvit et, d’autre part, provoquaient des variations de débit peu favorables à la faune et à la flore aquatiques ;

qu’il ont en conséquence dressé un procès verbal d’infraction à l’encontre du directeur du service d’Electricité de France de la Dordogne pour avoir contrevenu aux dispositions précitées de l’article L. 232-5 du code rural ;

Considérant qu’il ne ressort pas des énonciations du procès verbal précité du 19 juillet 1991 et des photographies annexées que le débit réservé n’ait pas été assuré en aval de l’ouvrage hydraulique d’Electricité de France ;

que, par suite, la FEDERATION DE DORDOGNE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE qui se fonde sur les seules énonciations de ce procès verbal n’établit pas qu’Electricité de France aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 232-5 du code rural et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DE DORDOGNE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la FEDERATION DE DORDOGNE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE est rejetée.


Aux termes de l’ article L. 432-5 du code de l’ environnement, « Tout ouvrage à construire dans le lit d’ un cours d’ eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux ». Toutefois, le non-respect du débit minimal (au moins le 1/10ème du module du cours d’ eau pour les ouvrages nouveaux, le 1/40ème pour les ouvrages existant au 30 juin 1987) ne se présume ni ne se déduit du colmatage du cours d’ eau à l’ aval de l’ ouvrage ou de variations de débit, fussent-elles constatées par procès-verbal. La constatation doit également porter sur la mesure précise de ce débit.

Par ailleurs, on rappellera qu’ une simple crépine plongée dans le cours d’ eau ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions précitées à l’ aval duquel il serait imposé de maintenir un débit minimal (CE 17 mai 2002 M. MITTEAU et autres, n° 222526).