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Publié : 1er mars 2013

Distinction entre "eaux libres" et "eaux closes"

Philippe TAITHE Tél. 01.42.23.06.80
Fax. 01.42.23.06.66
Avec la collaboration de
Cécile PANASSAC

Avocats à la Cour

21001 Lettre ESSONNE 1

Le 21 janvier 2004

NOTE SUR LA DISTINCTION « EAUX LIBRES-EAUX CLOSES » A L’ATTENTION DES PARLEMENTAIRES

Une telle distinction est fondamentale en matière de droit de la pêche.

Ce dernier s’applique donc aux eaux libres, qui sont elles mêmes essentiellement gérées par les Fédérations départementales de pêche.

Tout pêcheur en eaux libres doit être titulaire d’une carte de pêche, ce qui entraîne l’affiliation obligatoire à une AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques), le paiement d’une cotisation statutaire partagée entre l’AAPPMA et la Fédération Départementale ainsi que l’acquittement de la taxe piscicole, ce qui n’est pas le cas en eaux closes.

Sous l’empire de la législation antérieure à la loi de 1984, le critère jurisprudentiel d’application de la police de la pêche résidait dans la circulation du poisson.

La loi de 1984 a choisi un critère d’application de la loi reposant non plus sur la circulation du poisson mais sur la communication des eaux, « même de façon discontinue », (cette précision ayant été supprimée par la suite, ce sur quoi il sera revenu).

Il n’est pas certain (bien au contraire, certains prétendant même que le Parlement avait été trompé) que le législateur de 1984 ait bien appréhendé les conséquences de cette nouvelle définition des eaux libres.

En effet, le champ d’application de la loi risquait de s’étendre pratiquement à toutes les eaux, dès lors qu’il n’est pas une eau qui ne communique pas avec une autre à un moment ou à un autre.

Certains ont également parlé de "nationalisation" de la ressource piscicole, puisqu’en raison de la menace d’extension du champ d’application des eaux libres, le poisson "res propria » pourtant acheté et élevé par le propriétaire du plan d’eau devenait "res nullius".

Le Juge judiciaire s’est rapidement opposé à une conception trop extensive des eaux libres.

Le Législateur a lui-même corrigé en 1991 la définition de 1984 en supprimant les termes « même de façon discontinue » dans le cadre de la communication des eaux susceptible de qualifier l’eau libre.

Le Juge en a logiquement déduit qu’une communication discontinue entraînait la qualification d’eaux closes.

L’arrêt de principe de la Cour de cassation du 5 mars 1997 exige alors pour des eaux libres l’existence « d’une communication permanente, naturelle et directe ».

Cette discontinuité s’applique dans le temps ou l’espace .

- Dans le temps, la discontinuité est tout particulièrement caractérisée par l’assèchement pendant un temps plus ou moins long de la « liaison » entre le plan d’eau et le cours d’eau.

Dans l’espace, plusieurs éléments peuvent caractériser une telle discontinuité. Il peut notamment s’agir :

- De l’existence d’un système de pompage, qui entraîne donc une discontinuité physique (voir en particulier l’arrêt précité de la Cour de cassation de 1997).
- Selon certains arrêts de Cours d’appels, de l’existence d’une simple surverse.
- Absence d’entrée possible du poisson dans la liaison (CA Poitiers du 23 mai 1996)
- De l’existence d’un fossé ou d’un exutoire ne permettant pas la vie piscicole. La faiblesse du rejet permet alors de retenir la discontinuité. C’est notamment ce qu’a considéré le Ministère de l’Equipement lui-même par une circulaire du 16 septembre 1987, jamais abrogée et confirmée dans son principe par un arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2002.

Ces décisions traduisent un évident retour au critère de la communication du poisson.

Malgré cette jurisprudence assez claire, de nombreux gardes-pêches, appuyés en cela par des Fédérations de pêche, n’en conservent pas moins une vision extensive des eaux libres, selon laquelle la simple existence d’un talweg, de plantes aquatiques ou d’invertébrés aquatiques, serait de nature à caractériser la communication de l’eau et entraîner la qualification d’eaux libres !

La situation est devenue extrêmement tendue dans de nombreux départements, à la suite de contrôles de gardes pêches exigeant de manière injustifiée une carte de pêche et la multiplication des poursuites pénales lancées par les Fédérations (le plus souvent rejetées par les Tribunaux).

Il s’ensuit une véritable désaffection de la clientèle des parcours de pêche, de nature à remettre en cause leur pérennité financière.

Le découragement gagne tout autant les propriétaires « familiaux » d’étangs, qui encore moins que les exploitants précités, ne sauraient exiger de leurs proches ou de leurs amis la possession d’une carte de pêche et le paiement des droits afférents pour pêcher sur une propriété privée.

Une clarification législative s’impose alors afin d’éviter de tels débordements.

Dans ces conditions, le retour pur et simple au critère de la circulation du poisson présente de nombreux avantages :

- Tout d’abord corriger une véritable ambiguïté de la loi sur la pêche de 1984, qui avait en quelque sorte annoncé le maintien du statu quo antérieur, ce qu’ont cru de très nombreux parlementaires, alors qu’en réalité son champ d’application était très largement élargi du fait du passage du critère de la circulation du poisson à celui de la communication de l’eau.
Une grande simplicité juridique, puisqu’il suffirait de modifier quelques mots dans l’article L 431-3 du Code de l’environnement ainsi qu’il l’est proposé ci après.
Une véritable correspondance avec la jurisprudence actuelle qui aboutit dans les faits à apprécier la communication ou non du poisson.
Une adéquation avec la réalité des faits et la logique même des eaux closes. En effet, le propriétaire introduit lui-même dans son plan d’eau un poisson qu’il a acheté ou élevé, qui devrait par là même constituer sa propriété ou « res propria ». il apparaît alors anormal, tant sur un terrain économique que sur le plan même des principes, qu’il doive se soumettre, lui même, sa famille, ses invités, ou ses clients à une législation sur la pêche, dont le principal objet, sur ce point précis est de lui faire supporter une contribution par l’intermédiaire des cartes de pêche ou de la taxe piscicole.

Il est alors proposé de modifier le premier alinéa de l’article L 431-3 du Code de l’environnement de la manière suivante :

« Sous réserve des dispositions des articles L. 431-6 et L. 431-7, les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les cours d’eau, canaux, ruisseaux ainsi qu’aux plans d’eau avec lesquels ils communiquent de manière permanente, naturelle et directe, dans des conditions permettant la vie et la libre circulation du poisson ».

Une telle formulation présente tout d’abord l’avantage de la simplicité, tant dans sa rédaction que dans son application pratique sur le terrain, ce qui évitera d’autant les contentieux.

Elle correspond ensuite et surtout, rigoureusement à la jurisprudence de la Cour de cassation dont elle reprend purement et simplement la lettre.

Une autre proposition a été formulée par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable à l’occasion d’une réunion de concertation organisée par lui, selon laquelle, il conviendrait de retenir comme critère objectif, pour définir une eau close, la présence d’une clôture quelle qu’en soit la forme (vannage, grille…). Les propriétaires de plans d’eau auraient le droit de se clore sauf lorsque cela représente un obstacle à la libre circulation du poisson sauvage dans le cours d’eau.

Une telle démarche s’avère parfaitement logique, qui reconnaît au propriétaire le droit de se clore et de pêcher son propre cheptel dans un étang qu’il a lui-même empoissonné, sans devoir acquitter une taxe ou acquérir une carte de pêche qui ne peuvent s’appliquer que sur le domaine public et qui n’ont aucune justification ailleurs.

Il s’agit au demeurant de l’aboutissement du critère de la circulation du poisson pour qualifier la distinction eaux libres-eaux closes.

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