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Publié : 20 décembre 2012

Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement

Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la culture et de l’environnement, du ministre délégué à l’économie et aux finances, du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’agriculture, du ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, du ministre du travail et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment ses articles 2 et 6 ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et notamment son article 2 ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au régime d’importation du pétrole ;

Vu le décret du 1er février 1925 instituant la commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié portant règlement d’administration publique pour l’application des articles 5 et 7 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu le décret n° 72-1240 du 29 décembre 1972 fixant les modalités de recouvrement de la redevance annuelle applicable à certains établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes et le décret n° 75-1370 du 31 décembre 1975 fixant la liste des activités soumises à la perception de la redevance annuelle applicable à certains établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu le décret n° 73-361 du 23 mars 1973 fixant les modalités de recouvrement de la taxe unique applicable aux établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. -

Le présent décret s’applique aux installations soumises à la loi du 19 juillet 1976, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 27 et 28 de cette loi.

TITRE Ier

Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation.

Art. 2. -

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.

Cette demande, remise en sept exemplaires, mentionne :

1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ;

3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée ;

4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu’il utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser en exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.

Lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’un permis de construire, la demande d’autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L’octroi du permis de construire ne vaut pas l’autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976.

Art. 3. -

A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :

1° Une carte au 1/25 000 ou à défaut au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée ;

2° Un plan à l’échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l’installation jusqu’à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l’installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan seront indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau, canaux et cours d’eau ;

3° Un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite jusqu’au 1/1 000 peut, à la requête du demandeur, être admise par l’administration ;

4° L’étude d’impact prévue à l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976.

Cette étude indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante au regard des intérêts visés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 et fera ressortir des effets prévisibles de l’installation sur son environnement, au regard de ces intérêts.

L’étude détaillera en outre l’origine, la nature et l’importance des inconvénients susceptibles de résulter de l’exploitation de l’installation considérée. A cette fin, elle indiquera notamment, en tant que de besoin, le niveau acoustique des appareils qui seront employés, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau, les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués.

Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l’installation feront l’objet de descriptifs précisant les dispositions d’aménagement et d’exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues.

5° Une étude exposant les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets, déterminées sous la responsabilité du demandeur. Cette étude précisera notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la consistance et l’organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre ;

6° Une notice relative à la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Les études et documents prévus au présent article porteront sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.

Art. 4. -

Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l’inspection des installations classées.

Si le préfet estime que l’installation projetée n’est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l’intéressé. Lorsqu’il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l’installation est soumise à déclaration, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une déclaration à la demande.

Art. 5. -

Lorsqu’il juge le dossier complet, le préfet décide par arrêté de l’ouverture de l’enquête publique. Le même arrêté précise :

1° L’objet et la date de l’enquête, dont la durée est d’un mois ;

2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;

3° Le nom du commissaire enquêteur ; celui-ci devra être présent au lieu où le dossier peut être consulté pendant au minimum trois heures par semaine pendant la durée de l’enquête ;

4° Le périmètre dans lequel il sera procédé à l’affichage de l’avis au public prévu à l’article 6. Ce périmètre correspond au minimum au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature pour la rubrique dans laquelle l’installation doit être rangée.

Lorsque des communes dont le territoire est touché par le périmètre défini ci-dessus sont situées dans un autre département, le préfet prend l’accord du préfet de ce département pour que ce dernier y fasse assurer la publication de l’avis.

A la requête du demandeur, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l’enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication.

Art. 6. -

Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l’article précédent. L’affichage a lieu à la mairie huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique ainsi que dans le voisinage de l’installation projetée de manière à assurer une bonne information du public. L’accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.

Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l’installation projetée, l’emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête publique ; il indique le nom du commissaire enquêteur et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier.

L’enquête est également annoncée dans les huit jours suivant son ouverture par les soins du préfet et aux frais du demandeur dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés et, si le préfet le juge utile, par tous autres procédés si la nature et l’importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.

Art. 7. -

Le registre d’enquête à feuillets non mobiles est cols et signé par le commissaire enquêteur.

Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur convoque dans la huitaine le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci consignées dans un procès-verbal, en l’invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse.

Le commissaire enquêteur envoie le dossier de l’enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les huit jours à compter de la réponse du demandeur ou de l’expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.

Toute personne physique ou morale intéressée peut prendre connaissance en préfecture du mémoire en réponse du demandeur et des conclusions motivées du commissaire enquêteur.

Art. 8. -

Le conseil municipal de la commune où l’installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d’affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête.

Art. 9. -

Dès l’ouverture de l’enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d’autorisation aux services départementaux de l’équipement, de l’agriculture, de l’action sanitaire et sociale, de la sécurité civile et, s’il y a lieu, aux services de l’inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l’architecte des bâtiments de France et à tous autres services. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur.

Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.

Art. 10. -

Au vu du dossier de l’enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l’inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête ; ce rapport est présenté au conseil départemental d’hygiène saisi par le préfet.

L’inspection des installations classées soumet également au conseil départemental d’hygiène ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l’avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l’inspection des installations classées.

Art. 11. -

Le projet d’arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l’enquête transmis par le commissaire enquêteur ou, dans le cas prévu à l’article 15, dans les trois mois de l’avis du conseil général ou de l’expiration du délai fixé à cet article. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.

Art. 12. -

Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d’autorisation peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l’ensemble et fixer les prescriptions prévues à l’article 17.

Art. 13. -

L’exploitation de l’installation avant l’intervention de l’arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d’autorisation en cas d’avis défavorable du conseil départemental d’hygiène.

Art. 14. -

Pour les établissements pétroliers dont la nature et l’importance seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des installations classées, l’autorisation prévue au titre de la législation des installations classées ne peut être délivrée qu’après avis du ministre chargé des hydrocarbures en ce qui concerne l’application des dispositions de la loi du 30 mars 1928 relative au régime d’importation du pétrole et des décrets relatifs à la commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures.

A cet effet, le préfet transmet au ministre chargé des hydrocarbures, dès l’ouverture de l’enquête, les pièces du dossier lui permettant d’arrêter sa position. Le ministre chargé des hydrocarbures dispose d’un délai de trois mois pour exprimer son avis.

Art. 15. -

Un décret en Conseil d’Etat pris sur proposition du ministre chargé des installations classées détermine après avis des ministres intéressés les catégories d’installations figurant dans la nomenclature des installations classées qui, en raison de l’importance des inconvénients ou dangers qu’elles sont susceptibles d’entraîner, ne peuvent être autorisées qu’après avis du conseil général.

Pour ces installations, le préfet saisit dès l’ouverture de l’enquête le conseil général dont l’avis ne peut être pris en considération que s’il est exprimé dans un délai de six mois.

Art. 16. -

Sans préjudice de l’application de l’article 15, lorsque, en raison de leur localisation, des installations comprises dans les catégories prévues à cet article son susceptibles de présenter des inconvénients ou des dangers dans plusieurs départements, l’avis du ou des conseils régionaux intéressés est sollicité et l’autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées.

A cette fin, le préfet du département dans lequel l’installation doit être implantée saisit avant l’ouverture de l’enquête le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région d’avoir à saisir dans un délai d’un mois le ou les conseils régionaux intéressés. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés dans un délai de huit mois.

Les résultats de l’enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.

Dans un délai de trois mois à compter de leur réception le ministre, après consultation du conseil supérieur des installations classées, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l’article 17. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe par arrêté motivé un nouveau délai.

Les arrêtés complémentaires postérieurs à cette autorisation sont pris par le préfet du département où est implantée l’installation dans les conditions prévues aux articles 18 et 20.

Art. 17. -

Les conditions d’aménagement et d’exploitation doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l’arrêté d’autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.

Ces prescriptions tiennent compte notamment, d’une part, de l’efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d’autre part, de la qualité, de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants.

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l’article 7 de la loi du 19 juillet 1976, l’arrêté d’autorisation peut créer des modalités d’application particulières de ces règles.

L’arrêté d’autorisation fixe les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l’installation et à la surveillance de ses effets sur l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l’inspection des installations classées.

Art. 18. -

Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l’inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d’hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus justifié.

L’exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 10 et au premier alinéa de l’article 11.

Art. 19. -

Les prescriptions prévues aux articles 17 et 18 s’appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Art. 20. -

Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.

Le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article 18.

S’il estime, après avis de l’inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation.

Tout transfert d’une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d’autorisation.

Les demandes visées aux deux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d’autorisation primitives.

Art. 21. -

En vue de l’information des tiers :

1° Une copie de l’arrêté d’autorisation et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie (à Paris, au commissariat de police) et peut y être consultée ;

2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l’installation est soumise, est affiché à la mairie (à Paris, au commissariat de police) pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police).

Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l’installation par les soins du bénéficiaire de l’autorisation.

Une ampliation de l’arrêté est adressée à chaque conseil municipal, général, ou régional ayant été consulté.

3° Un avis inséré, par les soins du préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.

A la demande de l’exploitant, certaines dispositions de l’arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu’il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.

Art. 22. -

Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de publication fixées ci-dessus, accorder, sur la demande de l’exploitant, une autorisation pour une durée limitée :

Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans l’installation ;

Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l’installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d’habitation ou au mode d’utilisation des sols.

Le bénéficiaire d’une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement est tenu de déposer une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive.

Art. 23. -

Dans le cas où l’installation n’est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d’un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d’instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l’exploitant et sur rapport de l’inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 8, 9 et 14 à 16.

L’arrêté préfectoral d’autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l’article 17. Il est soumis aux modalités de publication fixées à l’article 21 ci-dessus.

Art. 24. -

L’arrêté d’autorisation cesse de produire effet lorsque l’installation classée n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.

TITRE II

Dispositions applicables aux installations soumises à déclaration.

Art. 25. -

La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l’installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.

La déclaration mentionne :

1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ;

3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée.

Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et au besoin de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et égouts. Le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d’élimination des déchets et résidus de l’exploitation seront précisés. La déclaration mentionne en outre les dispositions prévues en cas de sinistre. L’échelle peut, avec l’accord du préfet, être réduite au 1/1 000.

La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire.

En ce qui concerne certains établissements pétroliers dont la nature et l’importance seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé des hydrocarbures, le dossier de déclaration n’est recevable que s’il comporte l’avis favorable du ministre chargé des hydrocarbures en ce qui concerne l’application de la loi du 30 mars 1928 relative au régime d’importation du pétrole et des décrets relatifs à la commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures.

Art. 26. -

Si le préfet estime que l’installation projetée n’est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l’autorisation, il en avise l’intéressé.

Lorsqu’il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.

Art. 27. -

Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l’installation.

Le maire de la commune où l’installation doit être exploitée (à Paris, le commissaire de police) reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d’un mois à la mairie (à Paris, au commissariat de police) avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police).

A la demande de l’exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de cette publicité lorsqu’il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.

Art. 28. -

Les conditions d’aménagement et d’exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues à l’article 3 de la loi du 19 juillet 1976 ainsi, le cas échéant, qu’aux dispositions particulières fixées en application de l’article 30 ci-après.

Art. 29. -

Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l’objet d’arrêtés préfectoraux prix sous l’autorité du ministre chargé des installations classées, après avis du conseil départemental d’hygiène. Les modifications et adaptations prévues à l’article 10 (2e alinéa) de la loi du 19 juillet 1976 font l’objet d’arrêtés préfectoraux pris sur le rapport de l’inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d’hygiène.

Une ampliation des arrêtés prévus à l’alinéa précédent est adressée à chacun des maries du département et un extrait en est publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.

Art. 30. -

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l’installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté.

Les arrêtés pris en application de l’alinéa précédent ainsi que ceux qui sont prévus aux articles 10 (3e alinéa) et 11 de la loi du 19 juillet 1976 sont pris sur le rapport de l’inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d’hygiène. Ils font l’objet des mesures de publicité prévues à l’article 27.

Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé au moins huit jours à l’avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l’inspection des installations classées.

Le projet d’arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

Art. 31. -

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Tout transfert d’une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.

Les déclarations prévues aux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations primitives.

Art. 32. -

La déclaration cesse de produire effet lorsque l’installation n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.

TITRE III

Dispositions communes à toutes les installations classées.

Art. 33. -

Le chef du service interdépartemental de l’industrie et des mines est chargé, sous l’autorité du préfet, de l’organisation de l’inspection des installations classées.

Les inspecteurs des installations classées sont des ingénieurs ou des techniciens désignés par le préfet sur la proposition du chef du service interdépartemental de l’industrie et des mines. Toutefois, la désignation des inspecteurs chargés de l’inspection des installations comprises dans une exploitation agricole, ainsi que des élevages, abattoirs et équarrissages, est faite sur proposition du directeur départemental de l’agriculture.

La désignation de fonctionnaires est subordonnée à l’autorisation de leur supérieur hiérarchique.

Le conseil général peut créer des emplois départementaux affectés à l’inspection des installations classées. En application des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871, deux ou plusieurs départements peuvent régler en commun la part afférente à chacun d’eux dans les dépenses résultant de la création de tels emplois, lorsque les inspecteurs sont désignés pour exercer leurs fonctions dans les départements en cause.

Les traitements et indemnités des inspecteurs occupant les emplois prévus à l’alinéa précédent ainsi que les indemnités allouées, s’il y a lieu, aux fonctionnaires chargés de l’inspection sont fixés par le conseil général, sur la proposition du préfet, et mis à la charge du budget départemental.

Art. 34. -

Lorsqu’une installation autorisée ou déclarée charge d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; il est donné récépissé sans frais de cette déclaration.

L’exploitant doit remettre le site de l’installation dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l’article 23 de cette loi.

Art. 35. -

Pour les installations existantes faisant l’objet des dispositions de l’article 16 de la loi du 19 juillet 1976, l’exploitant doit, avant le 31 décembre 1978, fournir au préfet les indications suivantes :

1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

2° L’emplacement de l’installation ;

3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée.

Art. 36. -

Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration, sous réserve des dispositions ci-après, à la seule condition que l’exploitant ait fourni au préfet ou lui fournisse dans les six mois de la publication du décret les indications prévues à l’article précédent.

Art. 37. -

Dans les cas prévus aux articles 35 et 36, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 3 ou 25 du présent décret.

Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 18 et 30 ci-dessus, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976.

Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-oeuvre de l’installation ou des changements considérables dans son mode d’exploitation.

Les dispositions de l’alinéa précédent cessent d’être applicables si l’exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l’installation se trouve dans les cas prévus aux articles 20, 31 ou 39 du présent décret.

Art. 38. -

L’exploitant d’une installation soumise à autorisation ou à déclaration est tenu de déclarer sans délai à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976.

Art. 39. -

Le préfet peut décider que la remise en service d’une installation momentanément hors d’usage par suite d’un incendie, d’une explosion ou de tout autre accident résultant de l’exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration.

Art. 40. -

Par arrêté pris après avis du conseil supérieur des installations classées, le ministre chargé des installations classées peut procéder à l’agrément de laboratoires ou d’organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent décret et mis à la charge des exploitants.

Art. 41. -

Lorsqu’une installation a fait l’objet d’une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l’exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l’installation, la conservation des stocks, l’enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l’installation.

A défaut pour l’exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976.

Art. 42. -

Lorsqu’une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande ou la déclaration prévue au présent décret est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l’instruction dans les conditions prévues au présent décret ; les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu à l’article 16.

Art. 43. -

Sera passible d’une amende de 600 F à 2 000 F :

1° Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l’article 3 de la loi du 19 juillet 1976 ;

2° Quiconque n’aura pas pris les mesures qui lui ont été imposées en vertu de l’article 26 de la loi du 19 juillet 1976 ;

3° Quiconque aura exploité une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions prévues aux articles 17 et 18 du présent décret ;

4° Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles 28, 29 et 30 du présent décret ;

5° Quiconque aura omis de procéder aux notifications prévues aux articles 20 (1er alinéa) et 31 (1er alinéa) du présent décret ;

6° Quiconque aura omis de faire la déclaration ou la notification prévue à l’article 34 du présent décret ;

7° Quiconque, après mise en demeure, n’aura pas satisfait aux prescriptions qui lui ont été imposées par application de l’article 34 (alinéa 3) du présent décret ;

8° Quiconque aura omis de fournir les informations prévues aux articles 35 et 36 du présent décret ;

9° Quiconque aura omis d’adresser la déclaration prévue à l’article 38 du présent décret.

TITRE IV

Dispositions transitoires.

Art. 44. -

A titre transitoire, la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes résultant du décret du 20 mai 1953 modifié constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article 2 de la loi du 19 juillet 1976.

Pour l’application de l’alinéa précédent, les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 1re et 2e classes sont les installations soumises à autorisation et les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3e classe sont les installations soumises à déclaration.

Le rayon d’affichage prévu aux articles 3, 6 et 8 du présent décret est celui qui figure à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; à défaut, il est fixé à 500 mètres.

Art. 45. -

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation pour lesquelles une enquête a été ouverte antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

TITRE V

Dispositions diverses.

Art. 46. -

Un arrêté conjoint du ministre chargé des installations classées, du ministre de l’intérieur, du ministre des finances fixe les conditions d’indemnisation du commissaire enquêteur.

Art. 47. -

Les attributions conférées au préfet par la loi du 19 juillet 1976 et par le présent décret sont exercées à Paris par le préfet de police.

Art. 48. -

L’article 2 du décret du 23 mars 1973 est modifié comme suit :

<Art.> >

Art. 49. -

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 64-303 du 1er avril 1964.

Art. 50. -

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l’environnement, le ministre délégué à l’économie et aux finances, le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’agriculture, le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, le ministre du travail et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1977.