Vous êtes ici : Accueil > Juridique > Lois et Décrets > Les lois > La loi sur l’eau de 2006 > Loi sur l’eau et les milieux aquatiques
Publié : 20 décembre 2012

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques

Adoptée le 20 décembre 2006

En voici les grandes lignes :

Article 4 :
« Obligations relatives aux ouvrages »

Article L212-2-2 :
« les propriétaires riverains de cours d’eau, lacs et plans d’eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs terrains aux agents mandatés par l’autorité administrative pour accéder auxdits cours d’eau, lacs et plans d’eau et effectuer les mesures nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi du programme de surveillance de l’état des eaux, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de cette mission. »

Article 214-17
Le renouvellement de l’autorisation des ouvrages existants, est subordonnée à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

2- Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et, si nécessaire, équipé en concertation avec le propriétaire ou, à défaut l’exploitant.

II - Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l’autorité administrative compétente, après étude de l’impact des classements sur les différents usages de l’eau visés à l’article L. 211-1.

III -Les obligations résultant des dispositions du I s’appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s’appliquent à l’issue d’un délai de 5 ans après publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés au plus tard le 1er janvier 2014.

Les obligations résultant du I n’ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage une charge spéciale et exorbitante.

Article 214-18
Le débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau portant sur une période minimale de 5 années. Pour les cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.

Les actes d’autorisation peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l’année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux. Le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.

Pour les ouvrages existants à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, les obligations qu’elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions.

Article 4 bis
Sous réserve des dispositions de l’article 18 le fait d’exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation est puni d’une amende de 18 000 euros.

Article 5
« Le curage conformément aux règles établies » est remplacé par les mots : « entretien ».

Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau, à son bon état écologique à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débits et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.

Article 215-16
Si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui est faite par l’article L. 215-14, la commune, le groupement de commune ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l’article L. 435-5, peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé.

Article 215-18
Pendant la durée des travaux visés aux articles, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de 6 mètres.

Article 7 Bis
L’ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets est ratifiée.

Article 8
Article L432-3

« Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d’amendes à moins qu’il ne résulte d’une autorisation. »

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones, mentionnées au premier alinéa ainsi que les modalités de leur identification par l’autorité administrative compétente.

Article 9
L’article L. 435-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« ART. L. 435-5 – Lorsque l’entretien d’un cours d’eau est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche, est exercé gratuitement pour une durée de 5 ans, par l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique intéressée. Cette disposition ne s’applique ni aux cours attenantes aux habitations ni aux jardins. »

« Pendant la période d’exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d’exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. »

Article 41
Office national de l’eau et des milieux aquatiques remplace le CSP
L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’Etat à caractère administratif.

« Art L. 213-3 – L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d’administration composé de représentants de l’Etat et de ses établissements publics autres que les agences de l’eau et de représentants des comités de bassin. »

Article 43 bis
« Art L. 437-13 – Sur les eaux n’appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droit de pêche une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulièrement de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération.