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Publié : 9 janvier 2013

Barrage qui prive d’eau un moulin fondé en titre ( nov 2007)

Conseil d’ État - 12 novembre 2007

Considérant que M. A, en sa qualité de gérant de la SCI AZIMUT, a qualité pour représenter cette société en justice ;

Considérant qu’ il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la Haute-Saône a, par arrêté en date du 6 décembre 1977, autorisé le syndicat d’ aménagement de la basse vallée de l’ Ognon à construire un barrage déversoir à l’ emplacement de l’ ancien barrage Varescon, sur le cours de l’ Ognon, à Pesmes ;

que l’ ancien barrage, partiellement endommagé depuis les années 1960, avait notamment pour fonction l’ alimentation du canal de Pesmes, sur les bords duquel est implanté le moulin dit moulin du Pont ;

que ce moulin a été acheté en 1992 par la SCI AZIMUT ;

que la SCI AZIMUT a, par lettre en date du 29 octobre 1998, demandé au préfet de la Haute Saône de lui fixer les droits qu’ elle a sur l’ eau et de prendre des dispositions pour restituer la libre circulation de l’ eau ;

que le préfet de la Haute-Saône lui a répondu le 30 novembre 1998 par un courrier valant rejet de cette demande ;

que la cour administrative d’ appel de Nancy, par un arrêt du 3 mars 2005, a rejeté l’ appel formé par la SCI AZIMUT contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 juillet 2000, qui rejetait sa demande tendant à l’ annulation de ce refus ;

que la SCI AZIMUT se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que la décision objet du litige refuse de faire droit à la demande de modification des prescriptions de l’ arrêté du 6 décembre 1977 afin de permettre, par un rehaussement de la crête du barrage de Varescon, le rétablissement du débit du canal de Pesmes qui alimente le moulin du Pont, au motif que la circonstance que le moulin en cause serait fondé en titre ne remettait pas en cause les dispositions de l’ arrêté de 1977 ;

que pour rejeter l’ appel de la SCI AZIMUT, la cour a considéré que le refus attaqué était justifié par la prévention des inondations ;

qu’ en statuant ainsi, alors qu’ aucune pièce du dossier qui lui était soumis ne permettait d’ étayer une telle appréciation, la cour a entaché son arrêt de dénaturation ;
que la société requérante est fondée pour ce motif à en demander l’ annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l’ espèce, il y a lieu, en application de l’ article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’ affaire au fond ;

Considérant qu’ il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’ écarter les moyens articulés par la SCI AZIMUT, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’ argumentation qu’ elle avait développée devant le tribunal administratif de Besançon ;

D E C I D E :

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Article 1er : L’ arrêt de la cour administrative d’ appel de Nancy du 3 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La requête d’ appel de la SCI AZIMUT ainsi que ses conclusions tendant à l’ application de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI AZIMUT et au ministre d’ Etat, ministre de l’ écologie, du développement et de l’ aménagement durables.

Résumé  : 27-02-01-02 Le préfet n’ est pas tenu de modifier un arrêté d’ autorisation d’ un barrage ayant eu pour effet d’ abaisser la cote d’ eau d’ un canal, rendant ainsi impossible le fonctionnement d’ un moulin, à la demande du propriétaire du moulin, invoquant exclusivement, à l’ appui de sa demande, qu’ il est fondé en titre.

[RJ1] Jugé par adoption des motifs de TA Besançon, 20 juillet 2000, SCI Azimut, n° 990093.