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Publié : 9 janvier 2013

Dégats suite à une crue (2007)

Conseil d’ État - 10 juillet 2007

Considérant qu’ il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, autorisée par le préfet de l’ Aude à exploiter une centrale hydroélectrique, la SNC LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE a fait réaliser par l’ entreprise Commenges des travaux d’ aménagement d’ un barrage ;

qu’ après plusieurs crues, des parcelles de la propriété de M. A, située à proximité de cet ouvrage, ont été emportées par la rivière ;

que la SNC a alors fait réaliser des travaux de protection de cette propriété ;

que M. A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’ Etat à lui verser une somme de 36 365 F (5 543 euros) en réparation des préjudices subis ;

que, appelée en cause, la SNC LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE a présenté des conclusions tendant à ce que ce tribunal déclare l’ Etat partiellement responsable de la crue ayant endommagé la propriété de M. A et condamne l’ Etat à lui verser une somme de 304 525 F (46 424 euros), correspondant à 70 % du coût des travaux de protection qu’ elle avait réalisés ;

que, par un jugement en date du 11 octobre 2000, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. A et celles de la SNC LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE ;

que, par un arrêt en date du 27 janvier 2005, la cour administrative d’ appel de Marseille a rejeté l’ appel de la SNC LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE ; que la société se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu’ il soit besoin d’ examiner l’ autre moyen du pourvoi ;

Considérant que la circonstance qu’ en réponse à la requête de M. A, que le tribunal administratif lui avait communiquée, la SNC LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE ait déposé un mémoire tendant à la condamnation de l’ Etat à lui verser 70 % du coût des travaux de protection que cette société avait fait réaliser sur la propriété de M. A, n’ était pas par elle-même de nature à entacher ces conclusions d’ irrecevabilité, sous réserve que cette demande, distincte de celle présentée par M. A ait fait l’ objet d’ une demande de régularisation de la part du tribunal administratif, ce qui n’ a pas été le cas en l’ espèce dès lors que ce tribunal a statué au fond ;

que, dans ces conditions, la SNC requérante est fondée à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions qu’ elle avait présentées devant le tribunal administratif étaient irrecevables et à en demander, pour ce motif, l’ annulation ;

Sur les conclusions tendant à l’ application des dispositions de l’ article L. 761マ1 du code de justice administrative :

Considérant qu’ il n’ y a pas lieu, dans les circonstances de l’ espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ Etat la somme que demande la SNC LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :


Article 1er : L’ arrêt de la cour administrative d’ appel de Marseille en date du 27 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : L’ affaire est renvoyée devant la cour administrative d’ appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE, à M. René A, à la commune de Saint-Nazaire d’ Aude, à la SA SETI, à la SA Union générale de l’ énergie, à M. B, mandataire judiciaire, commissaire à l’ exécution du plan de redressement judiciaire de la SA Commenges et au ministre d’ Etat, ministre de l’ écologie, du développement et de l’ aménagement durables.