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Publié : 10 janvier 2013

Détournement illégal de cours d’eau par l’exploitant (2005)

TA Pau, 13 septembre 2005, M. BOUYRIE, n° 0300445.

Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr

Détournement illégal de cours d’eau - Consignation de la somme nécessaire à la remise en état des lieux - Qualité d’exploitant - Priorité à sa mise en cause avant celle du propriétaire - Circonstance que l’exploitant a lui-même réalisé les travaux - Légalité de l’arrêté de consignation (OUI)

« Considérant (...) le préfet du Gers a consigné une somme de trois mille cinq cents euros, après mise en demeure, à l’encontre de M. Joseph BOUYRIE correspondant au montant des travaux nécessaires à la remise en état d’un cours d’eau illégalement détourné ;

que si M. Joseph BOUYRIE, qui a la qualité d’exploitant des parcelles en cause, avance en défense qu’il n’est pas le propriétaire des dites parcelles, un tel moyen est inopérant à l’encontre de l’arrêté querellé dès lors qu’il ressort clairement des dispositions précitées que le préfet doit, dans de telles hypothèses, s’adresser prioritairement à l’exploitant ;

Considérant par ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment des procès verbaux des agents de contrôle, que M. Joseph BOUYRIE a reconnu avoir lui-même effectué les travaux incriminés sans autorisation pour ce faire ; qu’ainsi, le moyen tiré du fait qu’il n’aurait pas participé aux-dits travaux manque en fait ».

Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:

Les sanctions administratives prévues pour les articles L. 216-1 et suivants du code de l’environnement s’appliquent prioritairement à l’exploitant et, faute d’exploitant, au propriétaire.

La procédure de consignation fait l’objet de contentieux de plus en plus nombreux en matière de police de l’eau, attestant ainsi de sa mise en oeuvre.