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Publié : 11 janvier 2013

Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration

Décret relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau

NOR:ENVE9310043D

version consolidée au 29 juillet 2006

Article 1
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 2 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

I. - Le présent décret est applicable ... aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation par la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, sous réserve des dispositions du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995.

II. - Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions du présent décret, les règles instituées, dans les domaines qu’ils concernent, par :

a) Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique.

b) Les dispositions des titres II et III du livre Ier nouveau du code rural.

...

h) Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS SOUMISES A AUTORISATION.

Article 2
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 3 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).
Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés ;

Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :

1° Le nom et l’adresse du demandeur ;

2° L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être réalisés ;

3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;

4° Un document :

- indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;

- comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, l’évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;

- justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ;

- précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.

Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Lorsqu’une étude d’impact ou une notice d’impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9 du code de l’environnement, elle est jointe à ce document, qu’elle remplace si elle contient les informations demandées.

5° Les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un danger, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ;

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
...

Les études et documents prévus au présent article porteront sur l’ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Article 3
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 4 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.

S’il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.

Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l’article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, lorsque la demande d’autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d’impact en application du décret du 12 octobre 1977 susvisé.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Article 4
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 5 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

L’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier.

A cette fin, le dossier est assorti de l’avis de l’autorité administrative compétente en matière d’environnement si cet avis est requis en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et s’il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d’enquête.

L’enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l’article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d’enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d’affiches dans les communes sur le territoire desquelles l’opération est projetée ainsi que les autres communes où l’opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d’écoulement des eaux.

Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l’invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse.

Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d’enquête est appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête envoie le dossier de l’enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l’expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Article 5
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 6 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Si l’avis d’ouverture de l’enquête publique prévu, selon le cas, par l’article R. 11-4 ou l’article R. 11-14-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d’autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Article 6
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 art. 9 (JORF 29 juillet 2006).

Dès que le dossier déposé par le pétitionnaire est jugé régulier et complet, il est communiqué, par le préfet du département d’implantation ou, si le lieu d’implantation s’étend sur plus d’un département, par le préfet chargé de coordonner la procédure en application de l’article 3 :

a) Pour information, au président de la commission locale de l’eau, si l’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou porte effet dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ;

b) Pour avis, s’il y a lieu, à la personne publique gestionnaire du domaine public. En l’absence de réponse, dans le délai de quarante-cinq jours, l’avis est réputé favorable ;

c) Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l’importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;...

e) Au directeur de l’établissement public du parc national si l’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d’un parc national.

L’avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeurent applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

L’avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Article 7
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 8 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Au vu du dossier de l’enquête et des avis émis, notamment, s’il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages, le préfet fait établir un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental d’hygiène avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, par le préfet, au moins huit jours à l’avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l’alinéa précédent.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Article 8
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 9 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Le projet d’arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.

Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l’enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d’enquête. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.

Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l’ouvrage, l’installation, les travaux ou l’activité sont réalisés sur plus d’un département.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Article 9
Abrogé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 34 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Lorsque les caractéristiques ou l’importance des effets prévisibles d’un projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional, le préfet chargé d’instruire ou de coordonner la procédure soumet la demande d’autorisation au préfet coordonnateur de bassin qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande pour exprimer son avis.

Article 10
Abrogé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 34 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d’activités doivent être réalisés par la même personne, sur le même site, une seule demande d’autorisation peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l’ensemble et fixer les prescriptions prévues à l’article 13.

Il en est obligatoirement ainsi quand il s’agit d’un ensemble d’ouvrages, d’installations, de travaux ou d’activités dépendant d’une même personne, d’une même exploitation ou d’un même établissement et concernant le même milieu aquatique, si cet ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation, alors que les ouvrages, installations, travaux ou activités réalisés simultanément ou successivement, pris individuellement, sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature.

Article 11

La réalisation de l’ouvrage, de l’installation ou des travaux ou le démarrage de l’activité, avant l’intervention de l’arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d’autorisation en cas d’avis défavorable du conseil départemental d’hygiène.

Article 12

En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé.

Article 13
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 11, art. 32 I (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Les conditions de réalisation, d’aménagement et d’exploitation des ouvrages ou installations, d’exécution des travaux ou d’exercice de l’activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l’arrêté d’autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.

Ces prescriptions tiennent compte, d’une part, des éléments énumérés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, explicités par les schémas directeurs et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-2, L. 212-3 à L. 212-17 du même code et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par le décret du 19 décembre 1991 susvisé et, enfin, de l’efficacité des techniques disponibles et de leur économie.

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’environnement, l’arrêté d’autorisation peut créer des modalités d’application particulières de ces règles.

L’arrêté d’autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le cas échéant, la durée de validité de l’autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d’exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

Il fixe également les moyens d’analyse, de mesure et de contrôle de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité et de surveillance de leurs effets sur l’eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet.

Il fixe en outre, s’il y a lieu, les moyens d’intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l’autorisation en cas d’incident ou d’accident.

Lorsque l’autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d’impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à l’accomplissement préalable de ces prescriptions.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Article 14
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 12, art. 32 II (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

A la demande du bénéficiaire de l’autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental d’hygiène. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l’article 2 ci-dessus ou leur mise à jour.

Le bénéficiaire de l’autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 7 et au premier alinéa de l’article 8.

Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l’autorisation plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Article 15
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 32 III (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’autorisation à l’ouvrage, à l’installation, à son mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultat ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.

Le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article 14.

S’il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le préfet invite le bénéficiaire de l’autorisation à déposer une nouvelle demande d’autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d’autorisation primitive.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Article 16
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 13 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

I. - L’arrêté d’autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette publication fait courir le délai de recours contentieux.

Un extrait de l’arrêté d’autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles l’ouvrage, l’installation, les travaux ou l’activité sont soumis et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont affichés pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes consultées.

Un dossier sur l’opération autorisée, comprenant l’avis de l’autorité compétente en matière d’environnement lorsqu’il est requis en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, est mis à la disposition du public à la préfecture ainsi qu’à la mairie de la commune où doit être réalisée l’opération ou sa plus grande partie pendant deux mois à compter de la publication de l’arrêté d’autorisation.

Un avis relatif à l’arrêté d’autorisation est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés ; il indique les lieux où le dossier prévu à l’alinéa précédent peut être consulté.

II. - La décision rejetant une demande d’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une copie en est adressée à chaque commune consultée et à la commission locale de l’eau. Un extrait de la décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la mairie pendant un mois au moins.

III. - Les arrêtés d’autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions rejetant une demande d’autorisation sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant un an au moins.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Article 17
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 14, art. 32 IV (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Lorsqu’une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses dispositions est conditionnée par un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires, le bénéficiaire de l’autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions soumises à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d’expiration ou de réexamen.

Cette demande comprend :

a) L’arrêté d’autorisation et, s’il y a lieu, les arrêtés complémentaires ;

b) La mise à jour des informations prévues à l’article 2, au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ;

c) Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l’application de l’autorisation ; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnées à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l’autorisation.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Article 18

La demande mentionnée à l’article 17 est soumise aux mêmes formalités que les demandes d’autorisation initiales, à l’exception de l’enquête publique et de celles prévues à l’article 5.

Article 19

S’il ne peut être statué sur la demande avant la date d’expiration de l’autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s’appliquer jusqu’à ce que le préfet ait pris sa décision.

L’arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à l’article 16.

Article 20
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 15 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Dans le cas où l’ouvrage, l’installation, l’aménagement, les travaux ou l’activité ont une durée inférieure à un an et n’ont pas d’effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.

Si cette demande d’autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s’il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l’article L. 214-8 du code de l’environnement ou le décret du 23 février 1973 susvisé, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.

Les dispositions des articles 3 et 6 sont applicables, le délai prévu par l’article 6 étant réduit à quinze jours. La demande ne fait pas l’objet d’une enquête publique mais est soumise pour avis au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Article 21
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 16 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l’organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d’autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d’une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l’arrêté précité et peuvent être regroupées.

A compter du 1er janvier 2011, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones.

La présentation des demandes regroupées se fait par l’intermédiaire d’un mandataire, ou par l’organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d’individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l’ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l’organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l’application du dernier alinéa de l’article 7 et du premier alinéa de l’article 8.

Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Article 22

L’arrêté préfectoral d’autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l’article 13 et est soumis aux modalités de publicité fixées à l’article 16.

Article 23

Lorsqu’il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagné des éléments de nature à le justifier.

Le préfet ou le préfet chargé de la coordination de la procédure, mentionné à l’article 3, notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l’autorisation, au propriétaire de l’ouvrage ou de l’installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Article 23

Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 17 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Lorsqu’il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagné des éléments de nature à le justifier.

Le préfet notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l’autorisation, au propriétaire de l’ouvrage ou de l’installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Article 24

Si, après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s’il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l’autorisation, le propriétaire de l’ouvrage ou de l’installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n’ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l’administration est déposé à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles se trouve l’ouvrage, l’installation ou l’aménagement.

Un avis indiquant qu’un dossier préalable à une procédure de suppression de l’ouvrage, de l’installation ou de l’aménagement est déposé à la mairie ou aux mairies mentionnées à l’alinéa ci-dessus, pour permettre au bénéficiaire d’une autorisation le concernant ou aux titulaires de droits sur l’ouvrage, l’installation ou l’aménagement, de se faire connaître et de présenter au préfet leurs observations sur le projet. L’accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.

A l’expiration d’un délai précisé dans l’avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date de l’affichage, l’instruction du projet de supression s’engage dans les conditions prévues à l’article suivant.

Article 25

Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 23 disposent, selon le cas, d’un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l’avis prévu à l’article précédent pour faire connaître, par écrit, leurs observations.

Article 26

La décision de retrait d’autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui, s’il y a lieu, prescrit la remise du site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau.

Article 27

L’article 26 est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d’une autorisation.

Article 28

Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 32 V (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

En cas de défaillance du titulaire de l’autorisation retirée dans l’exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d’office, dans les conditions prévues à l’article L. 216-1 du code de l’environnement.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS SOUMISES A DECLARATION.

Article 29

Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 18 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.

Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :

1° Le nom et l’adresse du demandeur ;

2° L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être réalisés ;

3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;

4° Un document :

- indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;

- comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, l’évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;

- justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ;

- précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.

Ce document est adapté à l’importance du projet et de ses incidences. Les informations qu’il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Lorsqu’une étude d’impact ou une notice d’impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9 du code de l’environnement, elle est jointe à ce document, qu’elle remplace si elle contient les informations demandées ;

5° Les moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

...

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Article 29-1

Créé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 19 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Dans les quinze jours suivant la réception d’une déclaration, il est adressé au déclarant :

- lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;

- lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l’absence d’opposition, l’opération projetée pourra être entreprise, soit l’absence d’opposition qui permet d’entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d’une copie des prescriptions générales applicables.

Article 29-2

Créé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 19 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Si la déclaration porte sur la création d’une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter de la saisine de la fédération.

Article 29-3

Créé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 19 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Le délai accordé au préfet par l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour lui permettre de s’opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d’une déclaration complète.

Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu’il est nécessaire d’imposer des prescriptions particulières à l’opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s’opposer à la déclaration est interrompu par l’invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai qui lui a été imparti.

Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l’installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l’accusé de réception de la demande par le préfet.

Article 29-4
Créé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 19 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

L’opposition est notifiée au déclarant.

Le déclarant qui entend contester une décision d’opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d’un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l’avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d’être entendu.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet.

Article 30

Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 20 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Le maire de la commune où l’opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et de la décision d’opposition.

Ces documents et décisions sont affichés à la mairie pendant un mois au moins.

Ils sont communiqués au président de la commission locale de l’eau lorsque l’opération déclarée est située dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets.

Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.

Article 31
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 21 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles 29-3 et 32.

Article 32

Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 22 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

La modification des prescriptions applicables à l’installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

Le projet d’arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations.

L’arrêté fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article 30.

Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.

Article 33

Toute modification apportée par le déclarant à l’ouvrage, l’installation, à son mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

La déclaration prévue à l’alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPÉRATIONS SOUMISES À AUTORISATION OU À DÉCLARATION.

Article 33-1

Créé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 23 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Si plusieurs départements sont susceptibles d’être inclus dans le périmètre d’enquête ou si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée l’opération ou sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure.

Article 33-2
Créé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 23 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d’activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d’autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l’ensemble de ces installations.

Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.

La demande d’autorisation fait alors l’objet d’une seule enquête.

Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l’ensemble et fixer les prescriptions prévues à l’article 13 ou fixer les prescriptions prévues aux articles 29-3 et 32.

Article 33-3
Créé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 23 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Plusieurs demandes d’autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l’objet d’une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.

Les demandes d’autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites par un mandataire qui peut être la chambre d’agriculture.

Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d’ouvrage et précise les obligations qui lui incombent.

Les demandes d’autorisation font alors l’objet d’une seule enquête.

Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l’ensemble et fixer les prescriptions prévues à l’article 13 ou fixer les prescriptions prévues aux articles 29-3 et 32. A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d’ouvrage.

Article 34
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 24 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d’urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.

Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d’intervention en cas d’incident ou d’accident dont doit disposer le maître d’ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

Un compte rendu lui est adressé à l’issue des travaux.

Article 35

Lorsque le bénéfice de l’autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d’autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité.

Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’affectation indiquée dans la demande d’autorisation ou la déclaration, d’un ouvrage ou d’une installation, doit faire l’objet d’une déclaration, par l’exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette déclaration.

Article 36

Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 32 VI (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d’application du présent décret et de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être déclaré, dans les conditions fixées à l’article L. 211-5 8 du même code.

Article 37

Le préfet peut décider que la remise en service d’un ouvrage, d’une installation, d’un aménagement, momentanément hors d’usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l’ouvrage, de l’installation, de l’aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l’accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.

Article 38

Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 32 VII (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

En cas de retrait ou de suspension d’autorisation, ou de mesure d’interdiction d’utilisation, de mise hors service ou de suppression, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’ouvrage, de l’installation ou de l’aménagement concernés ou le responsable de l’opération est tenu, jusqu’à la remise en service, la reprise de l’activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l’ouvrage, de l’installation ou du chantier, l’écoulement des eaux et la conservation ou l’élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l’accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d’être véhiculées par l’eau.

Si ces dispositions ne sont pas prises, il pourra être fait application des procédures prévues à l’article L. 216-1 du code de l’environnement.

Article 38-1
Créé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 25 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Aux fins d’information du public, les arrêtés pris en application du L. 216-1 du code de l’environnement sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition sur son site internet.

Article 39
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 26, art. 32 VIII (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l’eau, le ministre chargé de l’environnement peut procéder à l’agrément de laboratoires ou d’organismes, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent décret et mis à la charge des bénéficiaires d’une autorisation ou d’une déclaration, ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l’application de la loi du 16 décembre 1964 susvisée et des articles L. 210 et suivants du code de l’environnement ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.

Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande d’agrément à compter de sa réception vaut décision de rejet.

Article 40
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 27, art. 32 IX (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application du décret du 1er août 1905 portant règlement d’administration publique en exécution de l’article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ou des textes auquel il s’est substitué, du décret du 4 mai 1937 portant règlement d’administration publique pour l’application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, du décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, du décret du 23 février 1973 susvisé, les déclarations d’utilité publique prononcées en application des articles 112 et 113 du code rural ainsi que les concessions ou autorisations accordées en application de l’article L. 231-6 du code rural sont assimilées, pour les ouvrages, installations, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement si elles sont antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret.

Les permis d’immersion de déblais de dragage, délivrés avant l’entrée en vigueur du décret n° 2001-189 du 23 février 2001, en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l’application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976, valent autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement.

Article 41
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 28, art. 32 X (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu’il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles 1er - II et 40 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, l’exploitation, ou l’utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l’exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l’activité fournisse au préfet les informations suivantes :

1° Son nom et son adresse ;

2° L’emplacement de l’installation, de l’ouvrage, ou de l’activité ;

3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’installation, de l’ouvrage, ou de l’activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.

Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 2 ou 29 du présent décret.

Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d’étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de trois ans.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Article 42
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 32 XI (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Lorsque les conditions dont sont assortis une autorisation ou un récépissé de déclaration doivent être rendues compatible avec un schéma directeur ou un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application des articles L. 212-1 et L. 212-2 ou L. 212-3 à L. 212-7 du code de l’environnement, les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32.

Article 43

Les mesures imposées en application des articles 41 et 42 ne peuvent entraîner la remise en cause de l’équilibre général de l’autorisation d’un ouvrage ou d’une installation ou des changements considérables dans l’activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L’arrêté préfectoral fixe, compte-tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l’article 13, les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.

Article 44

Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 29 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

I. - Est puni de l’amende prévue pour la contravention de la 5e classe :

1° Le fait, lorsqu’une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation, un travail ou une activité, d’exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d’exercer une activité, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l’expiration du délai d’opposition indiqué sur ce récépissé ;

2° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d’exercer une activité soumis à autorisation ou à déclaration sans se conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au vu duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne pas prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce projet ;

3° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d’exercer une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l’arrêté d’autorisation et les arrêtés complémentaires ;

4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3 du code de l’environnement, qui sont attachées à la déclaration de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet ;

5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par arrêté préfectoral en application de l’article 26 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ;

6° Le fait pour le bénéficiaire de l’autorisation ou le déclarant d’apporter une modification à l’ouvrage, à l’installation, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage, sans l’avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l’article 15 ou à l’article 33, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation ou de déclaration ;

7° Le fait d’être substitué au bénéficiaire d’une autorisation ou d’une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément au premier alinéa de l’article 35 ;

8° Le fait pour l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en application du dernier alinéa de l’article 35, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une installation, soit de son affectation telle qu’indiquée dans la demande d’autorisation, l’autorisation, ou la déclaration ;

9° Le fait pour l’exploitant, l’utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations d’omettre de déclarer tout événement mentionné à l’article 36 ;

10° Le fait pour l’exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l’activité, d’omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l’article 41, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l’article L. 214-2 du code de l’environnement, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu’alors dispensés d’autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 214-6 du même code ;

II. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent les peines suivantes :

- l’amende dans les conditions prévues à l’article 131-41 du même code ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

IV. - La récidive des infractions définies au I est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeure applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Article 45
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 art. 30 (JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006).

Les articles 14, 15 et 23 à 28 du présent décret sont applicables aux modifications et aux retraits des autorisations ou permissions prévues au L. 215-10 du code de l’environnement.

Article 46
a modifié les dispositions suivantes : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure :

Dispositions particulières aux prises d’eau sur les cours d’eau domaniaux.

L’autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du département sur le territoire duquel l’installation, l’ouvrage, l’activité ou les travaux doivent être réalisés. Lorsque l’installation, l’ouvrage, l’activité ou les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Toutefois, en cas de désaccord du maire de l’une des communes sur le territoire desquelles l’enquête a été ouverte, et si l’objet de l’enquête fait partie d’un projet d’infrastructure du domaine public fluvial d’un coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en Conseil d’Etat.

Article 47

Sont abrogés :

- le décret du 1er août 1905 portant règlement d’administration publique en exécution de l’article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ;

- le décret du 4 mai 1937 portant règlement d’administration publique pour l’application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines ;

- le décret n° 73-218 du 3 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

- le décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution des eaux, à l’exception de ses articles 6, 8 et 9.

Article 48. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’environnement, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l’action humanitaire, le secrétaire d’Etat aux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d’Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.