(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse
leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus
de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements
et des autorisations émanées de l'Administration.
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux
rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux
a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée
au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient,
tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres,
à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage
conformément aux règles établies par le chapitre III du présent titre.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés
sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la
desserte de leurs fonds.
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement, soit par
suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre
disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires
des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le
passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit
le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien
cours des eaux.
Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté
et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au
rétablissement du cours primitif.
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
Lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le
lit ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont
droit à une indemnité à titre de servitude de passage.
Pour la fixation de cette indemnité, il est tenu compte de la situation respective
de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau lit, la limite des
héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 98, à moins de stipulations contraires.
Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la
servitude de passage.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du deuxième
alinéa du présent article et le règlement des indemnités sont jugées en premier
ressort par le juge du tribunal d'instance du canton.
S'il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n'être nommé qu'un
seul expert.
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se
forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions
des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du code civil.