J.O. Numéro 286 du 10 Décembre 1999 page 18401
Décret
no 99-1033 du 3 décembre 1999 définissant les modalités
d'application de l'article L. 235-5 du code rural relatif au droit de pêche
des riverains
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural, notamment son article L. 235-5 ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 31, ensemble
le décret no 93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procédure
applicable aux opérations entreprises dans le cadre de cet article ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 octobre
1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 22 octobre
1998 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 14 décembre 1998
;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 235-29 du code rural
devient l'article R. 235-35.
Art. 2. - Les dispositions suivantes sont introduites à la section II (Droit
de pêche des riverains) du chapitre V du titre III du livre II (nouveau)
du code rural :
- Sous-section 1
- Subvention directe à un propriétaire riverain
- Art. R. 235-29. - Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées
à l'article L. 235-4 qui demande une subvention directe à une collectivité
locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés
à l'article L. 235-5 adresse une copie de sa demande au préfet.
- La demande comporte :
- 1o Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la
propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du
nu-propriétaire et de l'usufruitier ;
- 2o Les limites cadastrales de la propriété ;
- 3o La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ;
- 4o Le montant de la subvention sollicitée.
- Art. R. 235-30. - Le préfet informe de cette demande une association
de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut,
la fédération départementale des associations agréées
de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois
pour rédiger un projet de convention par référence au modèle
prévu par l'article R. 235-34.
- Art. R. 235-31. - Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du
projet de convention, le préfet fait connaître au propriétaire
intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire
accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents
de la fédération ou de l'association en cause.
- La convention peut dès lors être signée sans délai.
- Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire
pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté
que les dispositions de l'article L. 235-5 s'appliquent de plein droit et fixe
les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie
son arrêté au propriétaire, à l'association ou à
la fédération bénéficiaires.
- Sous-section 2
- Travaux réalisés par une collectivité locale
ou un syndicat de collectivités locales
- Art. R. 235-32. - Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités
locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant
de l'article L. 235-5 et nécessitant une déclaration d'utilité
publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties
relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même
article.
- Art. R. 235-33. - Le préfet informe l'association de pêche qu'il
désigne ou, à défaut, la fédération départementale
des associations agréées de pêche et de pisciculture des travaux
envisagés à l'article précédent et lui communique
une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise
de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger
un projet de convention par référence au modèle prévu
par l'article R. 235-34.
- Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le
préfet fait connaître ses observations au président de l'association
ou de la fédération bénéficiaire. Celle-ci adresse
aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant
la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant
aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue
auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités
locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans
le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux.
- Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue
du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué,
le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article
L. 235-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les modalités
d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt au
propriétaire, à l'association ou à la fédération
bénéficiaires.
- Sous-section 3
- Dispositions diverses
- Art. R. 235-34. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement
fixe un modèle type de convention comportant notamment :
- 1o La durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé
gratuitement par l'association ou la fédération, dans les cas prévus
par l'article L. 235-5 ;
- 2o Les modalités d'exercice du droit de passage ;
- 3o Les obligations de l'association ou de la fédération au regard
des articles L. 232-1 et L. 233-3 ;
- 4o Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième
alinéa de l'article L. 235-5, le montant et les conditions de remboursement
de la subvention ;
- 5o Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état
de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants et descendants.
”
Art. 3. - Il est ajouté, à l'article 4 du décret du 21 octobre
1993 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
- Lorsque pour l'application des dispositions des articles R. 235-29 à
R. 235-34 du code rural il y a lieu de procéder à une déclaration
d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte un état
des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération indiquant,
par propriétaire riverain, le montant des travaux et le taux des subventions
prévues, le rappel de ses droits et obligations ainsi que les contreparties
relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par l'article
L. 235-5 du code rural. ”
Art. 4. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
est chargée de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet