Décret n° 77-1133 du
21 septembre 1977. pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre
de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre
de la culture et de l'environnement, du ministre délégué à l'économie et aux
finances, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, du
ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
du ministre du travail et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative
à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur
pollution, et notamment ses articles 2 et 6;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature, et notamment son article 2;
Vu le code pénal, et notamment son article
R. 25;
Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative
au régime d'importation du pétrole;
Vu le décret du 1er février 1925 instituant
la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953
modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des
articles 5 et 7 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements
dangereux, insalubres ou incommodes;
Vu le décret n° 72-1240 du 29 décembre
1972 fixant les modalités de recouvrement de la redevance annuelle applicable
à certains établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes
et le décret n° 75-1370 du 31 décembre 1975 fixant la liste des activités
soumises à la perception de la redevance annuelle applicable à certains établissements
classés comme dangereux, insalubres ou incommodes;
Vu le décret n° 73-361 du 23 mars 1973
fixant les modalités de recouvrement de la taxe unique applicable aux établissements
classés comme dangereux, insalubres ou incommodes;
Le Conseil d'Etat (section des travaux
publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. -
Le présent décret s'applique aux installations
soumises à la loi du 19 juillet 1976, sous réserve des dispositions particulières
prévues aux articles 27 et 28 de cette loi.
TITRE Ier
Dispositions applicables aux installations
soumises à autorisation.
Art. 2. -
Toute personne qui se propose de mettre
en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au
préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.
Cette demande, remise en sept exemplaires,
mentionne:
1° S'il s'agit d'une personne physique,
ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination
ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi
que la qualité du signataire de la demande;
2° L'emplacement sur lequel l'installation
doit être réalisée;
3° La nature et le volume des activités
que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la
nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée;
4° Les procédés de fabrication que le
demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il
fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation.
Le cas échéant, le demandeur pourra adresser en exemplaire unique et sous
pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à
entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
Lorsque l'implantation d'une installation
nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation
devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation
par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi
du permis de construire ne vaut pas l'autorisation au titre de la loi du 19
juillet 1976.
Art. 3. -
A chaque exemplaire de la demande d'autorisation
doivent être jointes les pièces suivantes:
1° Une carte au 1/25 000 ou à défaut au
1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée;
2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum
des abords de l'installation jusqu'à une distance qui sera au moins égale
au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations
classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans
pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan seront indiqués tous bâtiments
avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les
points d'eau, canaux et cours d'eau;
3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200
au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que,
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et
terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle
réduite jusqu'au 1/1 000 peut, à la requête du demandeur, être admise par
l'administration;
4° L'étude d'impact prévue à l'article
2 de la loi du 10 juillet 1976.
Cette étude indiquera les éléments propres
à caractériser la situation existante au regard des intérêts visés à l'article
1er de la loi du 19 juillet 1976 et fera ressortir des effets prévisibles
de l'installation sur son environnement, au regard de ces intérêts.
L'étude détaillera en outre l'origine,
la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation
de l'installation considérée. A cette fin, elle indiquera notamment, en tant
que de besoin, le niveau acoustique des appareils qui seront employés, le
mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau,
les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l'épuration
et l'évacuation des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, l'élimination
des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation
des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués.
Les mesures envisagées par le demandeur
pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation feront
l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation
prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues.
5° Une étude exposant les dangers que
peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures
propres à en réduire la probabilité et les effets, déterminées sous la responsabilité
du demandeur. Cette étude précisera notamment, compte tenu des moyens de secours
publics portés à sa connaissance, la consistance et l'organisation des moyens
de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours
en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre;
6° Une notice relative à la conformité
de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires
relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Les études et documents prévus au présent
article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités
ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec
l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers
ou inconvénients.
Art. 4. -
Un exemplaire du dossier fourni par le
demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé
par le préfet à l'inspection des installations classées.
Si le préfet estime que l'installation
projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées,
il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces
jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise
à déclaration, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ce dossier,
soit à substituer une déclaration à la demande.
Art. 5. -
Lorsqu'il juge le dossier complet, le
préfet décide par arrêté de l'ouverture de l'enquête publique. Le même arrêté
précise:
1° L'objet et la date de l'enquête, dont
la durée est d'un mois;
2° Les heures et le lieu où le public
pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un
registre ouvert à cet effet;
3° Le nom du commissaire enquêteur; celui-ci
devra être présent au lieu où le dossier peut être consulté pendant au minimum
trois heures par semaine pendant la durée de l'enquête;
4° Le périmètre dans lequel il sera procédé
à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article 6. Ce périmètre correspond
au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature pour la rubrique
dans laquelle l'installation doit être rangée.
Lorsque des communes dont le territoire
est touché par le périmètre défini ci-dessus sont situées dans un autre département,
le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour que ce dernier y
fasse assurer la publication de l'avis.
A la requête du demandeur, le préfet peut
disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après
les éléments de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de
fabrication.
Art. 6. -
Un avis au public est affiché aux frais
du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du
territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article précédent. L'affichage
a lieu à la mairie huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique
ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée de manière à assurer
une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié
par le maire de chaque commune où il a lieu.
Cet avis, qui doit être publié en caractères
apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur
lequel elle doit être réalisée, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête
publique; il indique le nom du commissaire enquêteur et fait connaître les
jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi
que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier.
L'enquête est également annoncée dans
les huit jours suivant son ouverture par les soins du préfet et aux frais
du demandeur dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le
département ou tous les départements intéressés et, si le préfet le juge utile,
par tous autres procédés si la nature et l'importance des risques ou inconvénients
que le projet est susceptible de présenter le justifient.
Art. 7. -
Le registre d'enquête à feuillets non
mobiles est cols et signé par le commissaire enquêteur.
Après la clôture de l'enquête, le commissaire
enquêteur convoque dans la huitaine le demandeur et lui communique sur place
les observations écrites et orales, celles-ci consignées dans un procès-verbal,
en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en
réponse.
Le commissaire enquêteur envoie le dossier
de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les huit jours
à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à
ce dernier pour donner cette réponse.
Toute personne physique ou morale intéressée
peut prendre connaissance en préfecture du mémoire en réponse du demandeur
et des conclusions motivées du commissaire enquêteur.
Art. 8. -
Le conseil municipal de la commune où
l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes
dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage sont appelés à donner
leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent
être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze
jours suivant la clôture du registre d'enquête.
Art. 9. -
Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet
communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services
départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et
sociale, de la sécurité civile et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection
du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des
bâtiments de France et à tous autres services. A cette fin des exemplaires
supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur.
Les services consultés doivent se prononcer
dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
Art. 10. -
Au vu du dossier de l'enquête et des avis
prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection
des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation
et sur les résultats de l'enquête; ce rapport est présenté au conseil départemental
d'hygiène saisi par le préfet.
L'inspection des installations classées
soumet également au conseil départemental d'hygiène ses propositions concernant
soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
Le demandeur a la faculté de se faire
entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit
être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du
lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions
de l'inspection des installations classées.
Art. 11. -
Le projet d'arrêté statuant sur la demande
est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de
quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par
écrit au préfet, directement ou par mandataire.
Le préfet statue dans les trois mois du
jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le
commissaire enquêteur ou, dans le cas prévu à l'article 15, dans les trois
mois de l'avis du conseil général ou de l'expiration du délai fixé à cet article.
En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé,
fixe un nouveau délai.
Art. 12. -
Si plusieurs installations classées doivent
être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande
d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il
est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble
et fixer les prescriptions prévues à l'article 17.
Art. 13. -
L'exploitation de l'installation avant
l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de
la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental
d'hygiène.
Art. 14. -
Pour les établissements pétroliers dont
la nature et l'importance seront définies par arrêté conjoint du ministre
chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des installations classées,
l'autorisation prévue au titre de la législation des installations classées
ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé des hydrocarbures en
ce qui concerne l'application des dispositions de la loi du 30 mars 1928 relative
au régime d'importation du pétrole et des décrets relatifs à la commission
interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
A cet effet, le préfet transmet au ministre
chargé des hydrocarbures, dès l'ouverture de l'enquête, les pièces du dossier
lui permettant d'arrêter sa position. Le ministre chargé des hydrocarbures
dispose d'un délai de trois mois pour exprimer son avis.
Art. 15. -
Un décret en Conseil d'Etat pris sur proposition
du ministre chargé des installations classées détermine après avis des ministres
intéressés les catégories d'installations figurant dans la nomenclature des
installations classées qui, en raison de l'importance des inconvénients ou
dangers qu'elles sont susceptibles d'entraîner, ne peuvent être autorisées
qu'après avis du conseil général.
Pour ces installations, le préfet saisit
dès l'ouverture de l'enquête le conseil général dont l'avis ne peut être pris
en considération que s'il est exprimé dans un délai de six mois.
Art. 16. -
Sans préjudice de l'application de l'article
15, lorsque, en raison de leur localisation, des installations comprises dans
les catégories prévues à cet article son susceptibles de présenter des inconvénients
ou des dangers dans plusieurs départements, l'avis du ou des conseils régionaux
intéressés est sollicité et l'autorisation est accordée par le ministre chargé
des installations classées.
A cette fin, le préfet du département
dans lequel l'installation doit être implantée saisit avant l'ouverture de
l'enquête le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de
deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise
le ou les préfets de région d'avoir à saisir dans un délai d'un mois le ou
les conseils régionaux intéressés. Ne peuvent être pris en considération que
les avis exprimés dans un délai de huit mois.
Les résultats de l'enquête et des consultations
sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées
par les préfets intéressés.
Dans un délai de trois mois à compter
de leur réception le ministre, après consultation du conseil supérieur des
installations classées, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues
à l'article 17. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre
fixe par arrêté motivé un nouveau délai.
Les arrêtés complémentaires postérieurs
à cette autorisation sont pris par le préfet du département où est implantée
l'installation dans les conditions prévues aux articles 18 et 20.
Art. 17. -
Les conditions d'aménagement et d'exploitation
doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et,
le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.
Ces prescriptions tiennent compte notamment,
d'une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie,
d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux
environnants.
Pour les installations soumises à des
règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de
l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976, l'arrêté d'autorisation peut créer
des modalités d'application particulières de ces règles.
L'arrêté d'autorisation fixe les moyens
d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la
surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans
lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance
de l'inspection des installations classées.
Art. 18. -
Des arrêtés complémentaires peuvent être
pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis
du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions
additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de
la loi du 19 juillet 1976 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions
primitives dont le maintien n'est plus justifié.
L'exploitant peut se faire entendre et
présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article
10 et au premier alinéa de l'article 11.
Art. 19. -
Les prescriptions prévues aux articles
17 et 18 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par
le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature par
leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation
à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Art. 20. -
Toute modification apportée par le demandeur
à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature
à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation
doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous
les éléments d'appréciation.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions
complémentaires dans les formes prévues à l'article 18.
S'il estime, après avis de l'inspection
des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner
des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet
1976, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Tout transfert d'une installation soumise
à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'autorisation.
Les demandes visées aux deux alinéas précédents
sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation primitives.
Art. 21. -
En vue de l'information des tiers:
1° Une copie de l'arrêté d'autorisation
et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie (à
Paris, au commissariat de police) et peut y être consultée;
2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant
notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché
à la mairie (à Paris, au commissariat de police) pendant une durée minimum
d'un mois; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé
par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police).
Le même extrait est affiché en permanence
de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Une ampliation de l'arrêté est adressée
à chaque conseil municipal, général, ou régional ayant été consulté.
3° Un avis inséré, par les soins du préfet
et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés
dans tout le département ou tous les départements intéressés.
A la demande de l'exploitant, certaines
dispositions de l'arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le
présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de
fabrication.
Art. 22. -
Le préfet peut, par arrêté pris dans les
formes et soumis aux modalités de publication fixées ci-dessus, accorder,
sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée:
Lorsque des procédés nouveaux doivent
être mis en oeuvre dans l'installation;
Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage
du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations
touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.
Le bénéficiaire d'une autorisation de
durée limitée qui désire obtenir son renouvellement est tenu de déposer une
nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive.
Art. 23. -
Dans le cas où l'installation n'est appelée
à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles
avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut
accorder, à la demande de l'exploitant et sur rapport de l'inspection des
installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable
une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues
aux articles 8, 9 et 14 à 16.
L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire
fixe les prescriptions prévues à l'article 17. Il est soumis aux modalités
de publication fixées à l'article 21 ci-dessus.
Art. 24. -
L'arrêté d'autorisation cesse de produire
effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai
de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf
le cas de force majeure.
TITRE II
Dispositions applicables aux installations
soumises à déclaration.
Art. 25. -
La déclaration relative à une installation
doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet
du département dans lequel celle-ci doit être implantée.
La déclaration mentionne:
1° S'il s'agit d'une personne physique,
ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination
ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi
que la qualité du signataire de la déclaration;
2° L'emplacement sur lequel l'installation
doit être réalisée;
3° La nature et le volume des activités
que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la
nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
Le déclarant doit produire un plan de
situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à
l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et au besoin de descriptions
permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation
et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions
et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et
égouts. Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation
des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination
des déchets et résidus de l'exploitation seront précisés. La déclaration mentionne
en outre les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec
l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000.
La déclaration et les documents ci-dessus
énumérés sont remis en triple exemplaire.
En ce qui concerne certains établissements
pétroliers dont la nature et l'importance seront définies par arrêté conjoint
du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé des hydrocarbures,
le dossier de déclaration n'est recevable que s'il comporte l'avis favorable
du ministre chargé des hydrocarbures en ce qui concerne l'application de la
loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole et des décrets
relatifs à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
Art. 26. -
Si le préfet estime que l'installation
projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées
ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé.
Lorsqu'il estime que la déclaration est
en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser
ou à compléter sa déclaration.
Art. 27. -
Le préfet donne récépissé de la déclaration
et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables
à l'installation.
Le maire de la commune où l'installation
doit être exploitée (à Paris, le commissaire de police) reçoit une copie de
cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé
est affichée pendant une durée minimum d'un mois à la mairie (à Paris, au
commissariat de police) avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter
sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement
de cette formalité est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du
commissaire de police).
A la demande de l'exploitant, certaines
dispositions peuvent être exclues de cette publicité lorsqu'il pourrait en
résulter la divulgation de secrets de fabrication.
Art. 28. -
Les conditions d'aménagement et d'exploitation
doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues à l'article 3 de la
loi du 19 juillet 1976 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières
fixées en application de l'article 30 ci-après.
Art. 29. -
Les prescriptions générales applicables
aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux
prix sous l'autorité du ministre chargé des installations classées, après
avis du conseil départemental d'hygiène. Les modifications et adaptations
prévues à l'article 10 (2e alinéa) de la loi du 19 juillet 1976 font l'objet
d'arrêtés préfectoraux pris sur le rapport de l'inspection des installations
classées et après avis du conseil départemental d'hygiène.
Une ampliation des arrêtés prévus à l'alinéa
précédent est adressée à chacun des maries du département et un extrait en
est publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
Art. 30. -
Si le déclarant veut obtenir la modification
de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une
demande au préfet, qui statue par arrêté.
Les arrêtés pris en application de l'alinéa
précédent ainsi que ceux qui sont prévus aux articles 10 (3e alinéa) et 11
de la loi du 19 juillet 1976 sont pris sur le rapport de l'inspection des
installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils
font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 27.
Le déclarant a la faculté de se faire
entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit
être informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion
du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection
des installations classées.
Le projet d'arrêté est porté par le préfet
à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé
pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement
ou par mandataire.
Art. 31. -
Toute modification apportée par le déclarant
à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant
un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit
être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger
une nouvelle déclaration.
Tout transfert d'une installation soumise
à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
Les déclarations prévues aux alinéas précédents
sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations primitives.
Art. 32. -
La déclaration cesse de produire effet
lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois
ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années
consécutives, sauf le cas de force majeure.
TITRE III
Dispositions communes à toutes les installations
classées.
Art. 33. -
Le chef du service interdépartemental
de l'industrie et des mines est chargé, sous l'autorité du préfet, de l'organisation
de l'inspection des installations classées.
Les inspecteurs des installations classées
sont des ingénieurs ou des techniciens désignés par le préfet sur la proposition
du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines. Toutefois,
la désignation des inspecteurs chargés de l'inspection des installations comprises
dans une exploitation agricole, ainsi que des élevages, abattoirs et équarrissages,
est faite sur proposition du directeur départemental de l'agriculture.
La désignation de fonctionnaires est subordonnée
à l'autorisation de leur supérieur hiérarchique.
Le conseil général peut créer des emplois
départementaux affectés à l'inspection des installations classées. En application
des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871, deux ou plusieurs départements
peuvent régler en commun la part afférente à chacun d'eux dans les dépenses
résultant de la création de tels emplois, lorsque les inspecteurs sont désignés
pour exercer leurs fonctions dans les départements en cause.
Les traitements et indemnités des inspecteurs
occupant les emplois prévus à l'alinéa précédent ainsi que les indemnités
allouées, s'il y a lieu, aux fonctionnaires chargés de l'inspection sont fixés
par le conseil général, sur la proposition du préfet, et mis à la charge du
budget départemental.
Art. 34. -
Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée
charge d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire
la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les
nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse
de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
Lorsqu'une installation cesse l'activité
au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée son exploitant doit
en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation; il est donné
récépissé sans frais de cette déclaration.
L'exploitant doit remettre le site de
l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou
inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut,
il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette
loi.
Art. 35. -
Pour les installations existantes faisant
l'objet des dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976, l'exploitant
doit, avant le 31 décembre 1978, fournir au préfet les indications suivantes:
1° S'il s'agit d'une personne physique,
ses nom, prénoms et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination
ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social,
ainsi que la qualité du signataire de la déclaration;
2° L'emplacement de l'installation;
3° La nature et le volume des activités
exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles
l'installation doit être rangée.
Art. 36. -
Les installations qui, après avoir été
régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif
à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration
peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration, sous
réserve des dispositions ci-après, à la seule condition que l'exploitant ait
fourni au préfet ou lui fournisse dans les six mois de la publication du décret
les indications prévues à l'article précédent.
Art. 37. -
Dans les cas prévus aux articles 35 et
36, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles
3 ou 25 du présent décret.
Le préfet peut prescrire, dans les conditions
prévues aux articles 18 et 30 ci-dessus, les mesures propres à sauvegarder
les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.
Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications
importantes touchant le gros-oeuvre de l'installation ou des changements considérables
dans son mode d'exploitation.
Les dispositions de l'alinéa précédent
cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux
années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se
trouve dans les cas prévus aux articles 20, 31 ou 39 du présent décret.
Art. 38. -
L'exploitant d'une installation soumise
à autorisation ou à déclaration est tenu de déclarer sans délai à l'inspection
des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du
fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte
aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.
Art. 39. -
Le préfet peut décider que la remise en
service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie,
d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera
subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration.
Art. 40. -
Par arrêté pris après avis du conseil
supérieur des installations classées, le ministre chargé des installations
classées peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue
de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en
application du présent décret et mis à la charge des exploitants.
Art. 41. -
Lorsqu'une installation a fait l'objet
d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est
tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation,
la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables
ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.
A défaut pour l'exploitant de prendre
les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures
prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976.
Art. 42. -
Lorsqu'une installation doit être implantée
sur le territoire de plusieurs départements, la demande ou la déclaration
prévue au présent décret est adressée aux préfets de ces départements, qui
procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent décret; les
décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas
prévu à l'article 16.
Art. 43. -
Sera passible d'une amende de 600 F à
2 000 F:
1° Quiconque aura exploité une installation
soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 3
de la loi du 19 juillet 1976;
2° Quiconque n'aura pas pris les mesures
qui lui ont été imposées en vertu de l'article 26 de la loi du 19 juillet
1976;
3° Quiconque aura exploité une installation
soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions prévues aux articles
17 et 18 du présent décret;
4° Quiconque aura exploité une installation
soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières
prévues aux articles 28, 29 et 30 du présent décret;
5° Quiconque aura omis de procéder aux
notifications prévues aux articles 20 (1er alinéa) et 31 (1er alinéa) du présent
décret;
6° Quiconque aura omis de faire la déclaration
ou la notification prévue à l'article 34 du présent décret;
7° Quiconque, après mise en demeure, n'aura
pas satisfait aux prescriptions qui lui ont été imposées par application de
l'article 34 (alinéa 3) du présent décret;
8° Quiconque aura omis de fournir les
informations prévues aux articles 35 et 36 du présent décret;
9° Quiconque aura omis d'adresser la déclaration
prévue à l'article 38 du présent décret.
TITRE IV
Dispositions transitoires.
Art. 44. -
A titre transitoire, la nomenclature des
établissements dangereux, insalubres ou incommodes résultant du décret du
20 mai 1953 modifié constitue la nomenclature des installations classées pour
la protection de l'environnement prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet
1976.
Pour l'application de l'alinéa précédent,
les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 1re et 2e classes
sont les installations soumises à autorisation et les établissements dangereux,
insalubres ou incommodes de 3e classe sont les installations soumises à déclaration.
Le rayon d'affichage prévu aux articles
3, 6 et 8 du présent décret est celui qui figure à la nomenclature des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes; à défaut, il est fixé à 500 mètres.
Art. 45. -
Les dispositions du présent décret ne
sont pas applicables aux demandes d'autorisation pour lesquelles une enquête
a été ouverte antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
TITRE V
Dispositions diverses.
Art. 46. -
Un arrêté conjoint du ministre chargé
des installations classées, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances
fixe les conditions d'indemnisation du commissaire enquêteur.
Art. 47. -
Les attributions conférées au préfet par
la loi du 19 juillet 1976 et par le présent décret sont exercées à Paris par
le préfet de police.
Art. 48. -
L'article 2 du décret du 23 mars 1973
est modifié comme suit:
<<Art. 2. - Le bénéfice des réductions
de taux prévues pour les artisans et pour les autres entreprises (le reste
sans changement).>>
Art. 49. -
Sont abrogées toutes dispositions contraires
à celles du présent décret, notamment le décret n° 64-303 du 1er avril 1964.
Art. 50. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture
et de l'environnement, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le
ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de
l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
le ministre du travail et le ministre de la santé et de la sécurité sociale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 1977.