CODE CIVIL
Livre II
Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV
Des
servitudes ou services fonciers
Chapitre I
Des servitudes qui
dérivent de la situation des lieux (Articles 640 à
645)
Article
640
Les fonds inférieurs sont assujettis envers
ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent
naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le
propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet
écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui
aggrave la servitude du fonds inférieur.
Article 641
(Loi du 8 avril 1898 art. 1
Bulletin des lois, 12º s., B 1970, nº
34577)
Tout propriétaire a le droit d'user et
de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si
l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la
servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité
est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition
est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par
des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des
eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les
recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant
de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos
attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation
de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes
précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu
l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes
et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des
fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du
tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les
intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la
propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un
seul expert.
Article 642
(Loi du 8 avril 1898 art. 1
Bulletin des lois, 12º S., B 1970, nº
34577)
Celui qui a une source dans son fonds
peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les
besoins de son héritage.
Le propriétaire d'une source ne peut plus
en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis
plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la
source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux
ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas
non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village
ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en
n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une
indemnité, laquelle est réglée par experts.
Article 643
(Loi du 8 avril 1898 art. 1
Bulletin des lois, 12º S., B. 1970, nº
34577)
Si, dès la sortie du fonds où elles
surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère
d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de
leurs cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.
Article
644
Celui dont la propriété borde une eau courante,
autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par
l'article 538 au titre De la distinction des biens, peut s'en servir à son
passage pour l'irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau
traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y
parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son
cours ordinaire.
Article
645
S'il s'élève une contestation entre les
propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en
prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect
dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et
locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.