CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Extraits concernant les moulins (tiré de Legifrance - Le service public de l'accès
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(la partie réglementaire est insérée dans des encadrés en jaune)
mis à jour le
1/04/07
Livre Ier Dispositions communes-Titre Ier Principes
généraux - Article L110-1
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 132
Journal Officiel du 28 février 2002)
I. - Les espaces, ressources et milieux
naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les
espèces animales et végétales, la diversité
et les équilibres biologiques auxquels ils participent font
partie du patrimoine commun de la nation.
II. - Leur protection, leur mise en valeur,
leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont
d'intérêt général et concourent à
l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire
les besoins de développement et la santé des
générations présentes sans compromettre la
capacité des générations futures à
répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois
qui en définissent la portée, des principes
suivants :
1º Le principe de précaution, selon
lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption
de mesures effectives et proportionnées visant à
prévenir un risque de dommages graves et irréversibles
à l'environnement à un coût économiquement
acceptable ;
2º Le principe d'action préventive
et de correction, par priorité à la source, des atteintes
à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques
disponibles à un coût économiquement
acceptable ;
3º Le principe pollueur-payeur, selon
lequel les frais résultant des mesures de prévention, de
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent
être supportés par le pollueur ;
4º Le principe de participation, selon
lequel chacun a accès aux informations relatives à
l'environnement, y compris celles relatives aux substances et
activités dangereuses, et le public est associé au
processus d'élaboration des projets ayant une incidence
importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
Livre Ier Dispositions communes-Titre
Ier Principes généraux -Article L110-2
Les lois et règlements
organisent le droit de chacun à un environnement sain et
contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les
zones urbaines et les zones rurales.
Il est du devoir de chacun de veiller à la
sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement.
Les personnes publiques et privées doivent,
dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes
exigences.
Livre II Milieux physiques - Titre Ier
Eau et milieux aquatiques -Article L210-1
(Loi nº 2004-338 du 21 avril 2004 art. 1 Journal Officiel
du 22 avril 2004)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 1
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation.
Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la
ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels,
sont d'intérêt général.
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que
des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau
appartient à tous et chaque personne physique, pour son
alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder
à l'eau potable dans des conditions économiquement
acceptables par tous.
Les coûts liés à l'utilisation de
l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources
elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant
compte des conséquences sociales, environnementales et
économiques ainsi que des conditions géographiques et
climatiques.
Livre II Milieux physiques - Titre Ier
Eau et milieux aquatiques -Chapitre Ier Régime
général et gestion de la ressource - Article L211-1
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 127 I
Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 41 Journal
Officiel du 14 juillet 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 20
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Les dispositions des chapitres Ier
à VII du présent titre ont pour objet une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette
gestion prend en compte les adaptations nécessaires au
changement climatique et vise à assurer :
1º La prévention des inondations et
la préservation des écosystèmes aquatiques, des
sites et des zones humides ; on entend par zone humide les
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de
façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, y est dominée par
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l'année ;
2º La protection des eaux et la lutte
contre toute pollution par déversements, écoulements,
rejets, dépôts directs ou indirects de matières de
toute nature et plus généralement par tout fait
susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des
eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques,
biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des
eaux territoriales ;
3º La restauration de la qualité de
ces eaux et leur régénération ;
4º Le développement, la
mobilisation, la création et la protection de la ressource en
eau ;
5º La valorisation de l'eau comme ressource
économique et, en particulier, pour le développement de
la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi
que la répartition de cette ressource ;
6º La promotion d'une utilisation efficace,
économe et durable de la ressource en eau.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
critères retenus pour l'application du 1º.
II. - La gestion équilibrée
doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la
santé, de la salubrité publique, de la
sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la
population. Elle doit également permettre de satisfaire ou
concilier, lors des différents usages, activités ou
travaux, les exigences :
1º De la vie biologique du milieu
récepteur, et spécialement de la faune piscicole et
conchylicole ;
2º De la conservation et du libre
écoulement des eaux et de la protection contre les
inondations ;
3º De l'agriculture, des pêches et
des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie,
de la production d'énergie, en particulier pour assurer la
sécurité du système électrique, des
transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des
sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines
légalement exercées.
Livre II Milieux physiques - Titre Ier
Eau et milieux aquatiques -Chapitre Ier Régime
général et gestion de la ressource -Article L211-3
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 128 I
Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 21,
art. 77 III Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - En complément des règles
générales mentionnées à l'article
L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières
à certaines parties du territoire sont fixées par
décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des
principes mentionnés à l'article L. 211-1.
II. - Ces décrets déterminent
en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité
administrative peut :
1º Prendre des mesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une
menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse,
d'inondations ou à un risque de pénurie ;
2º Edicter, dans le respect de
l'équilibre général des droits et obligations
résultant de concessions de service public accordées par
l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux
installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou
qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les
conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou
réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux
ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la
ressource, déclarées d'utilité publique pour
l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;
...
III. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine :
1º Les règles destinées
à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques
autres que les ouvrages concédés en application de la loi
du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de
l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les
modalités de surveillance des ouvrages par le
propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour
certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou
de l'exploitant, d'organismes agréés ;
2º Les modalités selon lesquelles
l'autorité administrative procède à
l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect
des règles visées au 1º ;
3º Les conditions dans lesquelles
l'autorité administrative peut demander au propriétaire
ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à
l'article L. 214-2 du présent
code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919
précitée la présentation d'une étude de
dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la
sécurité publique, directement ou indirectement en cas
d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage.
Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence,
la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon
une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et
justifie les mesures propres à réduire la
probabilité et les effets de ces accidents ;
4º Les conditions dans lesquelles le
propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage mentionné au
3º met en place une signalisation adaptée pour assurer
la sécurité de la circulation des engins nautiques non
motorisés ;
5º Les conditions dans lesquelles est
établie et actualisée une liste des ouvrages
mentionnés au 3º, pour lesquels est mis en place un
aménagement adapté permettant leur franchissement ou leur
contournement pour assurer la circulation sécurisée des
engins nautiques non motorisés.
Article R. 211-1
Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II
de l'article L. 211-2, les 2° et 3° du II de l'article L. 211-3
et les mesures prévues par l'article L. 211-9 applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation
ou à déclaration par les articles L. 214-1 à L.
214-6 sont édictées dans les conditions déterminées
par la présente sous-section.
Article R. 211-2
La présente sous-section ne s'applique pas :
1° Aux entreprises hydrauliques régies par la loi du 16 octobre
1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique
;
Article R. 211-5
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3
définissent les règles et les prescriptions techniques
nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article
L. 211-1. Ces règles et prescriptions peuvent porter sur les conditions
d'implantation et de réalisation ou d'exécution, d'aménagement
et d'exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d'exercice
des activités mentionnés aux articles L. 214-1 à L.
214-6, compte tenu, s'il y a lieu, des variations saisonnières
et climatiques, et sur les moyens d'analyse, de surveillance et de suivi
des opérations et de leurs effets sur le milieu aquatique.
Article R. 211-6
Les règles et prescriptions techniques définies par les
arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont
fixées dans les conditions suivantes :
1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage,
elles peuvent porter sur :
a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines
installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments
du milieu aquatique ;
b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment
de celles qui sont destinées à la consommation humaine
et des eaux minérales ;
c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la
protection du milieu aquatique et à la sécurité publique,
notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des
crues ;
d) Les conditions nécessaires à la préservation
des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que
des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la
faune piscicole.
2° Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou
des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité,
ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les
conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes
au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement
des eaux et les conflits d'usage. En outre, elles peuvent :
a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ;
b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant
de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des
espèces piscicoles ;
c) Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la
reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions
de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter
les pollutions à l'aval ;
d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du
milieu aquatique et des objectifs de qualité ;
e) Définir les aménagements et les modes d'exploitation
de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau
;
f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles.
3° Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de
l'activité, elles peuvent :
a) Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès
et à la surveillance des opérations ;
b) Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines
opérations ;
c) Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées
et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités
de remise en état des lieux ;
d) Définir les obligations de communication périodique
de tout ou partie des éléments précédents.
Article R. 211-7
Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article
R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables
aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime
de l'autorisation au titre des dispositions législatives du présent
titre, ils précisent si et dans quelles conditions, notamment
de délais, ils sont applicables aux installations, ouvrages, travaux
et activités existants et légalement réalisés
ou exercées. Ils ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires
des modifications importantes du gros oeuvre des ouvrages ou installations.
Article R. 211-8
Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article
R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables
aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime
de la déclaration en application des articles L. 214-1 à L.
214-6, ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux
et activités existants et légalement réalisés
ou exercées.
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Livre II Milieux physiques - Titre Ier
Eau et milieux aquatiques -Chapitre Ier Régime
général et gestion de la ressource -Article L211-5
Le préfet et le maire
intéressés doivent être informés, dans les
meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de
tout incident ou accident présentant un danger pour la
sécurité civile, la qualité, la circulation ou la
conservation des eaux.
La personne à l'origine de l'incident ou de
l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le
propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance,
de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre
fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique,
évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident
et y remédier.
Le préfet peut prescrire aux personnes
mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre
fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et,
notamment, les analyses à effectuer.
En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution
ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé
publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut
prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux
frais et risques des personnes responsables.
Le préfet et le maire intéressés
informent les populations par tous les moyens appropriés des
circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets
prévisibles et des mesures prises pour y remédier.
Les agents des services publics d'incendie et de
secours ont accès aux propriétés privées
pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique
et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou
de l'accident.
Sans préjudice de l'indemnisation des autres
dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues
matériellement ou financièrement ont droit au
remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la
responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais
exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer
partie civile devant les juridictions pénales saisies de
poursuites consécutives à l'incident ou à
l'accident.
Livre II Milieux physiques - Titre Ier
Eau et milieux aquatiques -Chapitre Ier Régime
général et gestion de la ressource -Article L211-7
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 55 II Journal
Officiel du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 2 I
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Les collectivités
territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes
créés en application de l'article L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales sont
habilités à utiliser les articles L. 151-36 à
L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude,
l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages
ou installations présentant un caractère
d'intérêt général ou d'urgence, dans le
cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il
existe, et visant :
1º L'aménagement d'un bassin ou
d'une fraction de bassin hydrographique ;
2º L'entretien et l'aménagement d'un
cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à
ce plan d'eau ;
9º Les aménagements hydrauliques
concourant à la sécurité civile ;
10º L'exploitation, l'entretien et
l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
IV. - Sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose
jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien
dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux,
instaurées en application du décret nº 59-96 du
7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur
les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont
validées et valent servitudes au sens de l'article
L. 151-37-1 du code rural.
V. - Les dispositions du présent
article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de
l'Etat.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article.
Livre II Milieux physiques - Titre Ier
Eau et milieux aquatiques -Chapitre Ier Régime
général et gestion de la ressource -Article L211-8
En cas de sécheresse grave
mettant en péril l'alimentation en eau potable des populations,
constatée par le ministre chargé de la police des eaux,
des dérogations temporaires aux règles fixant les
débits réservés des entreprises hydrauliques dans
les bassins versants concernés peuvent être, en tant que
de besoin, et après consultation de l'exploitant,
ordonnées par le préfet, sans qu'il y ait lieu à
paiement d'indemnité.
Livre II Milieux physiques - Titre Ier
Eau et milieux aquatiques -Chapitre Ier Régime
général et gestion de la ressource -Article L211-12
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 48 Journal
Officiel du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 132 II,
III, IV Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 77 III
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Des servitudes d'utilité
publique peuvent être instituées à la demande de
l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements
sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation
d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans
une zone estuarienne.
II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou
plusieurs des objets suivants :
1º Créer des zones de
rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par
des aménagements permettant d'accroître artificiellement
leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire
les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en
aval ;
2º Créer ou restaurer des zones de
mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones
urbanisées dans des zones dites "zones de mobilité d'un
cours d'eau", afin de préserver ou de restaurer ses
caractères hydrologiques et géomorphologiques
essentiels ;
3º Préserver ou restaurer des zones
humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau"
délimitées en application de l'article L. 212-5-1.
III. - Les zones soumises aux servitudes
visées aux 1º et 2º du II sont
délimitées par arrêté préfectoral.
Celui-ci est pris après enquête publique menée
conformément au code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique. Les zones soumises aux servitudes
visées au 3º du II sont délimitées
conformément à l'article L. 212-5-1.
IV. - Dans les zones de rétention
temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au
1º du II, l'arrêté préfectoral peut obliger
les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout
acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à
l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés
à permettre l'inondation de la zone. A cet effet,
l'arrêté préfectoral peut soumettre à
déclaration préalable, auprès des autorités
compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en
raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont
susceptibles de faire obstacle au stockage ou à
l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ
d'application des autorisations ou déclarations
instituées par le code de l'urbanisme.
L'arrêté préfectoral peut
également soumettre à déclaration préalable
les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de
leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou
à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ
d'application des autorisations ou déclarations
instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut,
par décision motivée, dans un délai de deux mois
à compter de la réception de la déclaration,
s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire
les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de
ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
Pour les travaux visés au premier
alinéa du présent IV, ainsi que pour les travaux et
ouvrages soumis à une autorisation ou à une
déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui
sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de
leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à
l'écoulement des eaux, l'autorité compétente pour
statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du
préfet qui dispose d'un délai de deux mois à
compter de la réception de la déclaration ou de la
demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des
travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux
ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
En outre, l'arrêté préfectoral
fixe les dispositions nécessaires dans un délai
déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant
provoquer ou subir des dommages.
V. - Dans les zones de mobilité d'un
cours d'eau mentionnées au 2º du II, ne peuvent être
réalisés les travaux de protection des berges, remblais,
endiguements et affouillements, les constructions ou installations et,
d'une manière générale, tous les travaux ou
ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel
du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral
peut soumettre à déclaration préalable,
auprès des autorités compétentes en matière
d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur
importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle
au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le
champ d'application des autorisations ou déclarations
instituées par le code de l'urbanisme.
L'arrêté préfectoral peut
également soumettre à déclaration préalable
les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de
leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au
déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le
champ d'application des autorisations ou déclarations
instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut,
par décision motivée, dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la
déclaration, s'opposer à la réalisation de ces
ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de
réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant
l'expiration de ce délai.
Pour les travaux visés au premier
alinéa du présent V, ainsi que pour les travaux et
ouvrages soumis à une autorisation ou à une
déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui
sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de
leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du
cours d'eau, l'autorité compétente pour statuer en
matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui
dispose d'un délai de deux mois à compter de la
réception de la déclaration ou de la demande
d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux
ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne
peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
V bis - Dans les zones humides dites
"zones stratégiques pour la gestion de l'eau" mentionnées
au 3º du II, le préfet peut par arrêté
obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir
de tout acte de nature à nuire à la nature et au
rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de
la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de
prairie.
VI. - L'arrêté
préfectoral peut identifier, le cas échéant, les
éléments existants ou manquants faisant obstacle à
l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou
l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des
travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter
de ces derniers incombent à la collectivité qui a
demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits
éléments appartiennent à l'Etat ou à ses
établissements publics, la charge des travaux incombe à
celui-ci.
VII. - Lorsque l'un des objets en vue
duquel la servitude a été instituée implique la
réalisation par la collectivité publique d'installations,
travaux ou activités, les propriétaires et exploitants
sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur
aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux
terrains inclus dans le périmètre des zones soumises
à servitude.
VIII. - L'instauration des servitudes
mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les
propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles
créent un préjudice matériel, direct et certain.
Ces indemnités sont à la charge de la collectivité
qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont
fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de
l'expropriation compétent dans le département.
IX. - Les dommages matériels
touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les
véhicules terrestres à moteur et les bâtiments
causés par une surinondation liée à une
rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de
servitudes mentionnées au II ouvrent droit à
indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes
physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par
leur négligence à la réalisation des dommages sont
exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion
où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces
indemnités sont à la charge de la collectivité qui
a demandé l'institution de la servitude grevant la zone.
Les dommages touchant les récoltes, les
cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés
aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de
protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont
évalués dans les conditions prévues par l'article
L. 361-10 du code rural.
X. - Pour une période de
dix ans à compter de la date de publication de
l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement
des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas
nécessaires, à compter de la date de publication de
l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs
des servitudes mentionnées au I, le propriétaire
d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut
en requérir l'acquisition partielle ou totale par la
collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions
prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de
l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps,
requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de
terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou
leur usage dans des conditions similaires à celles existant
avant l'institution de la servitude.
XI. - Dans les zones mentionnées au
II, les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale compétents peuvent instaurer
le droit de préemption urbain dans les conditions
définies à l'article L. 211-1 du code de
l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la
collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
XII. - Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article.
Article R. 211-96
L'enquête publique préalable à l'instauration des
servitudes d'utilité publique prévues à l'article
L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par
les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Toutefois, lorsque des enquêtes conjointes sont organisées
en application de l'article R. 123-4, les articles R. 11-14-1 à R.
11-14-15 du même code sont applicables.
Article R. 211-97
I. - Le dossier soumis à l'enquête comprend :
1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les
servitudes sont instituées ;
2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions
qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour
l'environnement, y compris les éléments mentionnés
au VI de l'article L. 211-12 dont la suppression, la modification ou
l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti
pour réaliser cette opération ;
3° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur
duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles auxquelles elles s'appliquent
et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes
;
4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés
de servitudes ;
5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes.
II. - Lorsqu'il est fait application du second alinéa de l'article
R. 211-96, le dossier est complété par les autres pièces
prévues au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Article R. 211-98
Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture
de l'enquête publique prévue aux articles R. 11-4 à R.
11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
une notification individuelle du dépôt du dossier à la
mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon
les modalités fixées par l'article R. 11-22 du même
code. Les propriétaires auxquels notification a été faite
sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les
indications prévues à l'article R. 11-23 de ce code.
Article R. 211-99
Après avoir consulté la commission départementale
des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration
des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter
du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête
transmis par le commissaire enquêteur ou le président de
la commission d'enquête.
L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre
et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux
ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration
en application de l'article L. 211-12 ainsi que le délai d'évacuation
des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet
article.
Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation
ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, l'arrêté précise
les modalités de la déclaration spéciale prévue
aux IV et V de l'article L. 211-12, telles que fixées à l'article
R. 211-103.
Article R. 211-100
L'arrêté est notifié aux maires des communes concernées
et au bénéficiaire de la servitude. Ce dernier le notifie à chaque
propriétaire intéressé par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Au cas où la résidence
du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite
au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété.
L'arrêté préfectoral est affiché à la
mairie de chacune des communes concernées pendant quinze jours
au moins et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs
de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux
journaux locaux.
Article R. 211-101
Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification
aux propriétaires prévue à l'article R. 211-100,
aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités
consécutives à l'application des servitudes, le juge de
l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues
aux articles L. 13-2 à L. 13-9 et R. 13-1 à R. 13-53 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R. 211-102
Lorsqu'elle ne nécessite pas de travaux, la mise en oeuvre de
la servitude est autorisée par l'arrêté prévu à l'article
R. 211-99. Lorsque des travaux sont nécessaires, le préfet
prend un arrêté pour constater leur achèvement et
autoriser la mise en oeuvre de la servitude.
Le préfet établit, si nécessaire, en liaison avec
les maires des communes concernées, des consignes de sécurité qui
précisent notamment les modalités d'information du public.
Les frais d'affichage sont à la charge du bénéficiaire
de la servitude.
Article R. 211-103
Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration
par un arrêté préfectoral instituant des servitudes
d'utilité publique en application de l'article L. 211-12 et n'entrant
pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations
instituées par le code de l'urbanisme remplit une déclaration
qui indique :
1° Ses nom et adresse ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux
ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage,
de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés
;
4° Un document justifiant la compatibilité du projet avec
la servitude d'utilité publique ;
5° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la
compréhension des pièces du dossier, notamment de celles
mentionnées aux 3° et 4°.
Article R. 211-104
La déclaration est adressée par pli recommandé avec
accusé de réception au maire de la commune dans laquelle
les travaux ou ouvrages sont envisagés. Le maire transmet sans
délai un exemplaire de la déclaration au préfet
et, le cas échéant, au président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter
de la réception de la déclaration en préfecture
pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire
les modifications nécessaires.
Le préfet transmet un exemplaire de la déclaration pour
avis au bénéficiaire de la servitude, s'il ne s'agit pas
de la commune. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient
pas dans un délai d'un mois.
Article R. 211-105
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-12, le droit
de préemption urbain prévu au XI de cet article peut être
institué, même en l'absence de plan local d'urbanisme, dans
les zones mentionnées au II du même article.
Article R. 211-106
La collectivité publique, propriétaire de terrains situés
dans une zone visée à l'article L. 211-12, qui entend prescrire
au preneur des modes d'utilisation du sol en application de l'article
L. 211-13, à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant
sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois
au moins avant l'expiration du bail en cours.
Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions
avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit
mois, les nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur avant
un délai de dix-huit mois à compter de cette notification.
La notification est donnée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle
indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées
et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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Livre II Milieux physiques - Titre Ier
Eau et milieux aquatiques - -Chapitre II Planification - Section
1 Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
- Article L212-1
(Loi nº 2004-338 du 21 avril 2004 art. 2 Journal Officiel
du 22 avril 2004)
(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 43 Journal
Officiel du 14 juillet 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 74
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - L'autorité administrative délimite
les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas
échéant les masses d'eau souterraines et les eaux
maritimes intérieures et territoriales qui leur sont
rattachées.
II. - Le comité de bassin compétent
procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :
1º A l'analyse de ses
caractéristiques et des incidences des activités sur
l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique
des utilisations de l'eau ; ces analyses sont
réexaminées périodiquement ;
2º A l'établissement et à la
mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres
répertoriant :
- les zones faisant l'objet de dispositions
législatives ou réglementaires particulières en
application d'une législation communautaire spécifique
portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines
ou la conservation des habitats ou des espèces directement
dépendants de l'eau ;
- les zones de captages, actuelles ou futures,
destinées à l'alimentation en eau potable.
III. - Chaque bassin ou groupement de
bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
fixant les objectifs visés au IV du présent article
et les orientations permettant de satisfaire aux principes
prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte
l'évaluation, par zone géographique, du potentiel
hydroélectrique établi en application du I de
l'article 6 de la loi nº 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et
au développement du service public de
l'électricité.
IV. - Les objectifs de qualité et de
quantité des eaux que fixent les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :
1º Pour les eaux de surface, à
l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement
modifiées par les activités humaines, à un bon
état écologique et chimique ;
2º Pour les masses d'eau de surface
artificielles ou fortement modifiées par les activités
humaines, à un bon potentiel écologique et à un
bon état chimique ;
4º A la prévention de la
détérioration de la qualité des eaux ;
V. - Les objectifs mentionnés au IV
doivent être atteints au plus tard le 22 décembre
2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques,
financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs
mentionnés aux 1º, 2º et 3º du IV ne peuvent
être atteints dans ce délai, le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des
échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les
reports ainsi opérés puissent excéder la
période correspondant à deux mises à jour du
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
VI. - Lorsque la réalisation des
objectifs mentionnés aux 1º, 2º et 3º du IV est
impossible ou d'un coût
disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs
dérogatoires peuvent être fixés par le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en
les motivant.
VIII. - Le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris
en charge par les utilisateurs les coûts liés à
l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel,
le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont
actualisées lors des mises à jour du schéma
directeur.
IX. - Le schéma directeur
détermine les aménagements et les dispositions
nécessaires pour prévenir la détérioration
et assurer la protection et l'amélioration de l'état des
eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs
de qualité et de quantité des eaux mentionnées
aux IV à VII. En particulier, le schéma
directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans
lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment
hydroélectriques, est nécessaire.
Livre II Milieux physiques - Titre Ier
Eau et milieux aquatiques -
-Chapitre II Planification - Section 1 Schémas directeurs
d'aménagement
et de gestion des eaux -Article L212-2-2
(Loi nº 2004-338 du 21 avril 2004 art. 4 Journal Officiel
du 22 avril 2004)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 2 II,
art. 52 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)
L'autorité administrative établit et
met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins,
après avis du comité de bassin, un programme de
surveillance de l'état des eaux.
Les propriétaires riverains de cours d'eau, lacs
et plans d'eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage
sur leurs terrains aux agents mandatés par l'autorité
administrative pour accéder auxdits cours d'eau, lacs et plans
d'eau et effectuer les mesures nécessaires à la mise en
oeuvre et au suivi du programme de surveillance de l'état des
eaux, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de
cette mission.
Les analyses des eaux et des sédiments
nécessaires à la mise en oeuvre du programme de
surveillance sont effectuées par des laboratoires
agréés par le ministre chargé de l'environnement.
Livre II Milieux physiques - Titre Ier
Eau et milieux aquatiques -
-Chapitre II Planification - Section 2 Schémas
d'aménagement et de gestion des eaux - Article L212-4
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 76
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Pour l'élaboration, la
révision et le suivi de l'application du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de
l'eau est créée par le préfet.
Elle peut confier l'exécution de certaines de
ses missions à un établissement public territorial de
bassin, à une collectivité territoriale ou à un
groupement de collectivités territoriales.
II. - La commission locale de l'eau
comprend :
1º Des représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements, des
établissements publics locaux et, s'il existe, de
l'établissement public territorial de bassin, situés en
tout ou partie dans le périmètre du schéma
visé à l'article L. 212-3, qui désignent en
leur sein le président de la commission ;
2º Des représentants
des usagers, des propriétaires fonciers, des
organisations professionnelles et des associations concernées,
établis dans le périmètre du schéma
visé à l'article L. 212-3 ;
3º Des représentants de l'Etat et de
ses établissements publics intéressés.
Les représentants de la catégorie
mentionnée au 1º détiennent au moins la
moitié du nombre total des sièges et ceux de la
catégorie mentionnée au 2º au moins le quart.
Un décret fixe les règles de
désignation des représentants des différentes
catégories.
Article R. 212-30
La commission est composée de trois collèges distincts
:
2° Le collège des représentants des usagers, des propriétaires
riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées
comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture,
un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un
représentant
des associations ou syndicats de propriétaires riverains, un représentant
des associations des autres usagers, notamment des fédérations
de pêche et de pisciculture, et un représentant des associations
de protection de l'environnement ;
|
Livre II Milieux physiques - Titre
Ier Eau et milieux aquatiques -
-Chapitre II Planification - Section 2 Schémas
d'aménagement et de gestion des eaux - Article L212-5-1
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30
décembre 2006 art. 77 II Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. - Le schéma d'aménagement
et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de
gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques
définissant les conditions de réalisation des objectifs
mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en
évaluant les moyens financiers nécessaires à la
mise en oeuvre du schéma.
Ce plan peut aussi :
1º Identifier les zones visées
aux 4º et 5º du II de l'article
L. 211-3 ;
2º Etablir un inventaire
des ouvrages hydrauliques susceptibles
de perturber de façon notable les milieux aquatiques et
prévoir des actions permettant d'améliorer le transport
des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau
et des canaux, en tenant
compte des usages économiques de ces ouvrages ;
II. - Le schéma comporte
également un règlement qui peut :
1º Définir des priorités
d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de
volumes globaux de prélèvement par usage ;
2º Définir les mesures
nécessaires à la restauration et à la
préservation de la qualité de l'eau et des milieux
aquatiques, en fonction des différentes utilisations de
l'eau ;
3º Indiquer, parmi les ouvrages
hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à
l'inventaire prévu au 2º du I, ceux qui sont
soumis, sauf raisons d'intérêt général,
à une obligation d'ouverture
régulière de leurs vannages afin
d'améliorer le transport naturel des sédiments et
d'assurer la continuité écologique.
III. - Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités d'application du présent
article.
Livre II Milieux physiques - Titre
Ier Eau et milieux aquatiques -
-Chapitre II Planification - Section 2 Schémas
d'aménagement et de gestion des eaux - Article L212-5-2
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30
décembre 2006 art. 77 II Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Lorsque le schéma a été
approuvé et publié, le règlement et ses documents
cartographiques sont opposables à toute personne publique ou
privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage,
travaux ou activité mentionnés à l'article
L. 214-2.
Les décisions applicables dans le
périmètre défini par le schéma prises dans
le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent
être compatibles ou rendues compatibles avec le plan
d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans
les conditions et les délais qu'il précise.
Livre II Milieux physiques - Titre
Ier Eau et milieux aquatiques -Chapitre III
Structures administratives et financières -
Section 3 Comités de bassin et agences de l'eau-
Sous-section 3 Redevances des agences de l'eau - Paragraphe 5 :
Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau -
Article L213-10-9
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30
décembre 2006 art. 84 Journal Officiel du 31 décembre
2006 en vigueur le 1er janvier 2008)
I. - Toute personne dont les activités entraînent
un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à
une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
II. - Sont exonérés de la redevance :
3º Les prélèvements liés à
l'aquaculture ;
III. - La redevance est assise sur le volume d'eau
prélevé au cours d'une année.
Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation
en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau
prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée
par le volume d'eau ainsi prélevé.
Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure
de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire
calculé en prenant en compte le caractère avéré
ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques
de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes
générales de mesure ou d'études fondées sur des
échantillons représentatifs.
IV. - L'agence de l'eau fixe les montants de volume
prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants
ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres
cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie
1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements
dans des ressources de catégorie 2.
V. - Pour la fixation du tarif de la redevance,
les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1
lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux
définies en application du 2º du II de l'article L. 211-2
ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau
en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants,
en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
USAGES :
Alimentation d'un canal
CATÉGORIE 1 : 0,015
CATÉGORIE 2 : 0,03
USAGES :
Autres usages économiques
CATÉGORIE 1 : 3
CATÉGORIE 2 : 4
L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus,
un taux par unité géographique cohérente définie
en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion
des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme
d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions
hydrologiques.
VI. - Des modalités spécifiques de
calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :
1º Lorsque le prélèvement est destiné
à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes
utilisés pour chaque usage ;
2º Lorsque le prélèvement est destiné
à l'alimentation d'un canal,
la redevance est assise sur le volume d'eau de ce prélèvement,
déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis
à la présente redevance.
Les volumes prélevés pour alimenter un canal
en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de
sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;
3º Lorsque le prélèvement est destiné
au fonctionnement d'une installation hydroélectrique,
la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année
exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de
l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée
en mètres.
Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau
dans la limite d'un plafond de 0,6 euro par million de mètres cubes
et par mètre de chute en fonction de l'état des masses d'eau et
des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion
des eaux s'il existe.
Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation
ne fonctionne pas au fil de l'eau.
La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné
dans l'année est inférieur à un million de mètres
cubes.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités d'application du présent article.
Arrêté du 9 novembre 2007 relatif aux modalités
de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement
sur la ressource en eau
art 10:
Lorsque le prélèvement est destiné
au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, et à
défaut d'un dispositif de comptage de l'eau prélevée,
le volume d'eau turbiné mentionné au 3° du VI de l'article
L. 213-10-9 du code de l'environnement est calculé selon la formule
suivante :
V = 367/R * E/H
Pour l'application de cette formule, V est le volume annuel turbiné
exprimé en mètres cubes, E, la quantité d'énergie
électrique brute annuelle produite exprimée en kilowattheures,
R, le rendement global de l'installation incluant turbine et alternateur,
et H, la hauteur de chute brute exprimée en mètres telle
qu'elle figure dans l'acte administratif relatif à l'aménagement
hydroélectrique.
A défaut de la production par le redevable d'une évaluation
résultant d'une étude du site, R est égal à
0,75.
La quantité d'énergie électrique produite est obtenue
par lecture des index du compteur de la production électrique,
en tenant compte du passage à zéro et conformément
aux prescriptions du constructeur.
Lorsque le prélèvement d'eau d'une installation hydroélectrique
est réalisé par plusieurs prises d'eau situées dans
différentes unités géographiques cohérentes
où sont appliqués des taux différents de redevances,
le volume prélevé par une prise d'eau est obtenu en multipliant
le volume total turbiné par le rapport entre le débit du
cours d'eau à l'amont immédiat de la prise d'eau concernée
et la somme des débits des cours d'eau en amont immédiat
des différentes prises d'eau, le débit moyen interannuel
mentionné à l'article L. 214-18 du code de l'environnement
étant pris en compte.
Lorsque les prises d'eau d'une installation hydroélectrique sont
situées dans les circonscriptions géographiques de plusieurs
agences de l'eau, le redevable déclare à chacune d'elle
les volumes d'eau prélevés aux prises d'eau situées
dans sa circonscription calculés en application de l'alinéa
précédent.
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Livre II Milieux physiques - Titre Ier
Eau et milieux aquatiques -Chapitre III Structures
administratives et financières
- Section 3 Comités de bassin et agences de
l'eau-Sous-section 3
Redevances des agences de l'eau - Paragraphe 5 : Redevances pour
prélèvement sur la ressource en eau -Article L213-10-11
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30
décembre 2006 art. 84 Journal Officiel du 31 décembre
2006 en vigueur le 1er janvier 2008)
I. - Une redevance pour obstacle sur les cours
d'eau est due par toute personne possédant un ouvrage
constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours
d'eau.
Sont exonérés de la
redevance pour obstacle sur les cours d'eau les propriétaires
d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques
assujettis à la redevance pour prélèvements sur la
ressource en eau.
II. - La redevance est assise sur le
produit, exprimé en mètres, de la dénivelée
entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau
à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de
cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave.
Le coefficient de débit varie en fonction du
débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau
considéré. Il est compris entre 0,3 pour les
tronçons dont le débit moyen interannuel est
inférieur à 0,3 mètre cube par seconde
et 40 pour les tronçons dont le débit moyen
interannuel est supérieur ou égal à
1 000 mètres cubes par seconde.
Le coefficient d'entrave varie entre 0,3
et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par
l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation
des poissons conformément au tableau suivant :
COEFFICIENT d'entrave :
Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons.
OUVRAGES permettant le transit sédimentaire : 0,3. OUVRAGES ne
permettant pas le transit sédimentaire : 0,6
Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons.
OUVRAGES permettant le transit sédimentaire : 0,4. OUVRAGES ne
permettant pas le transit sédimentaire : 0,8
Ouvrage non franchissable par les poissons.
OUVRAGES permettant le transit sédimentaire : 0,5. OUVRAGES ne
permettant pas le transit sédimentaire : 1
III. - La redevance
n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure
à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le
débit moyen est inférieur à 0,3 mètre
cube par seconde.
IV. - Le taux de la redevance est
fixé par l'agence de l'eau dans la limite de 150 euros par
mètre par unité géographique cohérente
définie en tenant compte de l'impact des ouvrages qui y sont
localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre
circulation des poissons.
Livre II Milieux physiques - Titre
Ier Eau et milieux aquatiques -Chapitre III
Structures administratives et financières
- Section 6 : Comité technique permanent des
barrages et des ouvrages hydrauliques - Article L213-21
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30
décembre 2006 art. 22 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Il est institué un comité technique
permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du
ministre intéressé, ce comité donne son avis sur
toute question relative à la sécurité des barrages
et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses
entraînées par le fonctionnement de ce comité pour
l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la
charge du maître de l'ouvrage concerné.
Livre II Milieux physiques - Titre
Ier Eau et milieux aquatiques -Chapitre III
Structures administratives et financières
- Section 6 : Comité technique permanent des
barrages et des ouvrages hydrauliques - Article L213-22
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30
décembre 2006 art. 22 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de la présente section, notamment la
constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à
l'avis du comité technique permanent des barrages et des
ouvrages hydrauliques.
Livre II Milieux physiques - Titre Ier
Eau et milieux aquatiques -Chapitre IV Activités, installations et usage - Section
1 - Régimes d'autorisation ou de déclaration -
Article L214-1
(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 1 Journal
Officiel du 19 juillet 2005)
Sont soumis aux dispositions des articles
L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas
à la nomenclature des installations classées, les
ouvrages, travaux et activités réalisés à
des fins non domestiques par toute personne physique ou morale,
publique ou privée, et entraînant des
prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines,
restitués ou non, une modification du niveau ou du mode
d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de
zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des
déversements, écoulements, rejets ou dépôts
directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non
polluants.
Article R214-1
: nomenclature
des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation ou à déclaration en application des articles
L. 214-1 à L. 214-6
...« Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux
A, B, C et D sont définies par l’article
R. 214-112 » |
Livre II Milieux physiques - Titre
Ier Eau et milieux aquatiques -Chapitre IV
Activités, installations et usage - Section 1 -
Régimes d'autorisation ou de déclaration - Article L214-2
(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 2 Journal
Officiel du 19 juillet 2005)
Les installations, ouvrages, travaux et
activités visés à l'article L. 214-1
sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil
d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis
à autorisation ou à déclaration suivant les
dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets
sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques
compte tenu notamment de l'existence des zones et
périmètres institués pour la protection de l'eau
et des milieux aquatiques.
Ce décret définit en outre les
critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en
deçà duquel le prélèvement est
assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes
d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour
justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à
déclaration.
Article R214-5
(inséré par Décret nº 2007-397 du 22 mars
2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de
l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets
destinés exclusivement à la satisfaction des besoins
des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations
et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit,
dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation
humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales
ou animales réservées à la consommation familiale
de ces personnes.
En tout état de cause, est assimilé à un
usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur
ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit
effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il
le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que
tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution
organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5. |
Livre II Milieux physiques - Titre
Ier Eau et milieux aquatiques -Chapitre IV
Activités, installations et usage - Section 1 -
Régimes d'autorisation ou de déclaration - Article L214-3
(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 3 Journal
Officiel du 19 juillet 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 14
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Sont soumis à autorisation de
l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux
et activités susceptibles de présenter des dangers pour
la santé et la sécurité publique, de nuire au
libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en
eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter
gravement atteinte à la qualité ou à la
diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements
piscicoles.
Les prescriptions nécessaires à la
protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 211-1, les moyens de surveillance,
les modalités des contrôles techniques et les moyens
d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par
l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des
actes complémentaires pris postérieurement.
La fédération départementale ou
interdépartementale des associations de pêche et de
protection du milieu aquatique ainsi que les associations
départementales ou interdépartementales
agréées de la pêche professionnelle en eau douce
sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages,
travaux, activités et installations de nature à
détruire les frayères ou les zones de croissance ou
d'alimentation de la faune piscicole.
II. - Sont soumis à déclaration les
installations, ouvrages, travaux et activités qui,
n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers,
doivent néanmoins respecter les prescriptions
édictées en application des articles L. 211-2
et L. 211-3.
Dans un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat, l'autorité administrative
peut s'opposer à l'opération projetée s'il
apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou
du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte
aux intérêts mentionnés à l'article
L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune
prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent
commencer avant l'expiration de ce délai.
Si le respect des intérêts
mentionnés à l'article L. 211-1
n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions
édictées en application des articles L. 211-2
et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à
tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions
particulières nécessaires.
III. - Un décret détermine
les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues
au I et au II sont établies, modifiées et
portées à la connaissance des tiers.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes
d'autorisation et déclaration relatives à des
opérations connexes ou relevant d'une même activité
peuvent faire l'objet d'une procédure commune.
Livre II Milieux physiques - Titre
Ier Eau et milieux aquatiques -Chapitre IV
Activités, installations et usage - Section 1 -
Régimes d'autorisation ou de déclaration - Article L214-3-1
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30
décembre 2006 art. 10 I Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou
activités sont définitivement arrêtés,
l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune
atteinte ne puisse être portée à l'objectif de
gestion équilibrée de la ressource en eau défini
par l'article L. 211-1. Il informe
l'autorité administrative de la cessation de l'activité
et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment
lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site,
sans préjudice de l'application des articles 91 et 92
du code minier.
Les dispositions visées au présent
article ne sont pas
applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises
hydrauliques concédées au titre de la loi du
16 octobre 1919 relative à l'utilisation
de l'énergie hydraulique.
Livre II Milieux physiques - Titre
Ier Eau et milieux aquatiques -Chapitre IV
Activités, installations et usage - Section 1 -
Régimes d'autorisation ou de déclaration - Article L214-4
(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 48 Journal
Officiel du 14 juillet 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 4 I
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - L'autorisation est accordée
après enquête publique et, le cas échéant,
pour une durée déterminée. Un décret
détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des
autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou
activités présentant un caractère temporaire et
sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent
être accordés sans enquête publique préalable.
II. - L'autorisation
peut être retirée ou modifiée, sans
indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de
police, dans les cas suivants :
1º Dans l'intérêt de la
salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette
modification est nécessaire à l'alimentation en eau
potable des populations ;
2º Pour prévenir ou faire cesser les
inondations ou en cas de menace pour la sécurité
publique ;
3º En cas de menace majeure pour le milieu
aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis
à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec
leur préservation ;
4º Lorsque les ouvrages ou installations
sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien
régulier.
II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en
application des objectifs et des orientations du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours
d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de
l'article L. 214-17, l'autorisation peut
être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat
exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le
fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la
préservation des espèces migratrices vivant
alternativement en eau douce et en eau salée.
III. - Tout refus, retrait ou modification
d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
IV. - Un décret détermine les
conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou
d'activités présentant un caractère temporaire,
périodique et dépourvu d'effet important et durable sur
le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique
préalable, aux entreprises hydroélectriques
autorisées qui en feront la demande pour la durée du
titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur
à la date de la publication de la loi nº 2005-781 du
13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique seront abrogées si elles ne
sont pas en conformité avec les dispositions du décret
visé ci-dessus.
Livre II Milieux physiques - Titre
Ier Eau et milieux aquatiques -Chapitre IV
Activités, installations et usage - Section 1 -
Régimes d'autorisation ou de déclaration - Article L214-4-1
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30
décembre 2006 art. 28 I Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. - Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont
l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une
autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique,
des servitudes d'utilité publique relatives à
l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant
à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que
postérieurement à l'octroi de celles-ci.
II. - Les servitudes prévues au I
comportent, en tant que de besoin :
1º La limitation ou l'interdiction du droit
d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des
terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
2º La subordination des autorisations de
construire au respect de prescriptions techniques tendant à
limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.
III. - Les servitudes prévues au I
tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la
cinétique, de la nature et de l'intensité des risques
encourus et peuvent, dans un même périmètre,
s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent
contraindre à la démolition ou à l'abandon de
constructions existantes édifiées en conformité
avec les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur avant l'institution des servitudes.
IV. - Le périmètre et le
contenu des servitudes prévues au I sont soumis à
enquête publique.
Ces servitudes sont annexées au plan local
d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article
L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si
elles entraînent un préjudice direct, matériel et
certain.
Livre II Milieux physiques - Titre
Ier Eau et milieux aquatiques -Chapitre IV
Activités, installations et usage - Section 1 -
Régimes d'autorisation ou de déclaration - Article L214-5
Les
règlements d'eau des entreprises hydroélectriques
sont pris conjointement au titre de l'article 10 de la loi du
16 octobre 1919 relative à l'utilisation de
l'énergie hydraulique et des articles L. 214-1
à L. 214-6.
Ces règlements peuvent faire l'objet de
modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre
général de la concession.
Livre II Milieux physiques -
Titre Ier Eau et milieux aquatiques -Chapitre IV
Activités, installations et usage - Section 1 -
Régimes d'autorisation ou de déclaration - Article L214-6
(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 4 Journal
Officiel du 19 juillet 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 12 II
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Dans tous
les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
II. - Les installations, ouvrages et
activités déclarés ou autorisés en
application d'une législation ou réglementation relative
à l'eau antérieure au
4 janvier 1992 sont réputés
déclarés ou autorisés en application des
dispositions de la présente section. Il en est de même des
installations et ouvrages fondés en titre.
III. - Les installations, ouvrages et
activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application
du II, ont été soumis à compter du 4 janvier
1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de
déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas
été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou
se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le
propriétaire, a fourni à l'autorité administrative
les informations prévues par l'article 41 du décret
nº 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.
Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement
de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces
activités présente un risque d'atteinte grave aux
intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative
peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une
demande d'autorisation.
Au-delà du 31 décembre 2006, les
informations mentionnées au premier alinéa du
présent III peuvent être reçues et
examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est
apportée de la régularité de la situation de
l'installation, ouvrage ou activité à la date à
laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou
à déclaration par l'effet d'un décret pris en
application de l'article L. 214-3, si
l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces
opérations ne présentent pas un danger ou un
inconvénient grave pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 211-1,
l'autorité administrative peut accepter la continuation du
fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de
l'activité considérée.
IV. - Les installations, ouvrages, travaux
ou activités qui, après avoir été
régulièrement mis en service ou entrepris, viennent
à être soumis à déclaration ou à
autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature
prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer
à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le
propriétaire, s'est fait connaître à
l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans
le délai d'un an à compter de la date à laquelle
l'obligation nouvelle a été instituée.
Les renseignements qui doivent être fournis
à l'autorité administrative ainsi que les mesures que
celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts
mentionnés à l'article L. 211-1
sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
V. - Les dispositions des II et III sont
applicables sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée intervenues avant la date
de publication de l'ordonnance nº 2005-805 du 18
juillet 2005.
VI. - Les installations, ouvrages et
activités visés par les II, III et IV sont
soumis aux dispositions de la présente section.
Livre II Milieux physiques - Titre
Ier Eau et milieux aquatiques -Chapitre IV
Activités, installations et usage - Section 1 -
Régimes d'autorisation ou de déclaration - Article L214-7
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 30 I,
art. 79 III Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Les installations soumises à autorisation ou
à déclaration en application du titre Ier du
livre V sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1
à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et
L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des
décrets prévus au 1º du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et
réglementaires prises en application du titre Ier du livre V
fixent les règles applicables aux installations classées
ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne
leurs rejets et prélèvements.
Livre II Milieux physiques - Titre
Ier Eau et milieux aquatiques -Chapitre IV
Activités, installations et usage - Section 1 -
Régimes d'autorisation ou de déclaration - Article L214-9
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 5
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Lorsqu'un aménagement hydraulique
autre que ceux concédés ou autorisés en
application de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou
l'augmentation de son débit en période d'étiage,
tout ou partie du débit artificiel peut être
affecté, par déclaration d'utilité publique, sur
une section de ce cours d'eau et pour une durée
déterminée, à certains usages, sans
préjudice de l'application de l'article L. 211-8.
Le premier alinéa est applicable aux
aménagements hydrauliques concédés ou
autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919
précitée à condition que l'affectation de tout ou
partie du débit artificiel soit compatible avec la destination
de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la
sécurité du système électrique et
l'équilibre financier du contrat de concession.
II. - Le bénéficiaire de la
déclaration d'utilité publique peut être l'Etat,
une collectivité territoriale, un groupement de
collectivités territoriales ou un établissement public.
Le bénéficiaire de la
déclaration d'utilité publique peut concéder la
gestion de ce débit affecté.
Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises
à la charge des usagers en application du 4º du III.
III. - La déclaration d'utilité
publique vaut autorisation au titre de la présente
section et fixe, dans les conditions prévues par
décret, outre les prescriptions pour son installation et son
exploitation :
1º Un débit affecté,
déterminé compte tenu des ressources disponibles aux
différentes époques de l'année et attribué
en priorité au bénéficiaire de la
déclaration d'utilité publique ;
2º Les usages auxquels est destiné
le débit affecté ;
3º Les prescriptions nécessaires
pour assurer le passage de tout ou partie du débit
affecté dans la section du cours d'eau
considérée, dans les conditions les plus rationnelles et
les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et
dans le respect des écosystèmes aquatiques ;
4º Les conditions dans lesquelles le
bénéficiaire de la déclaration d'utilité
publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit
tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la
délivrance du débit affecté et son passage dans le
cours d'eau ;
5º Le cas échéant, les
modifications à apporter au cahier des charges de la concession
ou dans l'acte d'autorisation.
IV. - Lorsque les conditions dans
lesquelles est délivré le débit affecté
causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage
concédé ou autorisé en application de la loi du
16 octobre 1919 précitée, le
bénéficiaire de la déclaration d'utilité
publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour
la durée de la concession ou de l'autorisation restant à
courir.
L'indemnisation est subordonnée au maintien
dans le cours d'eau du débit minimal résultant de
l'application de l'article L. 214-18 et
n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.
La juridiction administrative est compétente
pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.
V. - Le présent article est
applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages
hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont
été autorisés ou concédés.
Affectation d'un débit à certains usages (Articles
R214-61 à R214-70)
Sous-section 1 - Constitution du dossier
Art.R. 214-61.- La personne qui, appartenant à l'une des catégories
énumérées par le II de
l'article L. 214-9, entend solliciter l'affectation de tout ou partie
du débit artificiel délivré dans
un cours d'eau par un aménagement hydraulique procède,
préalablement au dépôt de sa
demande et en concertation avec le gestionnaire de cet aménagement
ainsi que, le cas
échéant, le ou les gestionnaires des aménagements
laissant passer ce débit artificiel, à une
étude.
Cette étude a pour objet de préciser les caractéristiques
du projet, de déterminer les conditions
de sa réalisation, notamment les travaux et installations à
effectuer, et de définir les aspects techniques, juridiques et
financiers de la convention destinée à régir ses
relations avec le ou les
gestionnaires.
Art.R. 214-62.- La demande tendant à ce que soit déclarée
d'utilité publique l'affectation de
tout ou partie de ce débit artificiel, dit " débit
affecté ”, est accompagnée d'un dossier qui
comprend :
1° Une notice explicative qui, notamment, rend compte des résultats
de l'étude réalisée en
application de l'article R. 214-61 ;
2° Le plan de situation de l'aménagement délivrant
le débit artificiel et la section ou les sections
de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel
est affecté ;
3° Les caractéristiques du débit artificiel, objet
de la demande, à savoir :
¯ sa durée, qui ne peut excéder la date d'expiration
du titre d'exploitation de l'aménagement
hydraulique qui le délivre ;
¯ les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte,
compte tenu des
ressources disponibles, selon les époques de l'année et
dans des situations particulières telles
que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval,
travaux ou incident ;
¯ la répartition du volume d'eau obtenu entre les différentes
catégories d'usagers et l'ordre
dans lequel ils sont servis, selon les époques et situations
considérées ;
4° La présentation des mesures, dispositifs et aménagements
nécessaires à la mise en oeuvre
et à la surveillance du débit affecté dont la charge
incombe à l'affectataire, notamment :
¯ les prescriptions qu'il conviendrait d'imposer aux installations
et ouvrages existants pour
assurer la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit
affecté dans les conditions les
plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers
de ce cours d'eau et dans
le respect des écosystèmes aquatiques, sans que ces prescriptions
induisent des changements
substantiels dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou
cette installation est indispensable ou
remettent en cause son équilibre général ;
¯ la détermination des stations de mesure, existantes ou
à installer, pour, en amont de
l'aménagement, mesurer le débit du cours d'eau et, à
l'aval, mesurer les débits dans les
différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée
et permettre le contrôle et la
gestion du passage du débit affecté ;
5° Le document d'incidence prévu par le 4° du II de l'article
R. 214-6, et, lorsque les ouvrages
ou travaux à réaliser n'en sont pas dispensés,
l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3,
ou,
s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9
;
6° L'estimation du coût des mesures, dispositifs et aménagements
prévus par le 4° et celle des
frais d'entretien ou d'exploitation qui y sont associés, ainsi
que, s'il y a lieu, le plan général des
travaux, assorti d'un calendrier prévisionnel de réalisation
;
7° Le projet de convention avec le ou les gestionnaires de l'aménagement
concédé ou autorisé;
8° Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie
du débit affecté sollicité est permise
par un aménagement autorisé ou concédé en
application de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique :
¯ un mémoire justifiant la compatibilité du projet
avec la destination de l'aménagement, le
maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du
système électrique et l'équilibre
financier du contrat de concession ;
¯ l'exposé des modifications à apporter au cahier
des charges ou au règlement d'eau de la
concession ou à l'autorisation ;
¯ si les conditions dans lesquelles est délivré le
débit affecté causent un préjudice au
gestionnaire de l'aménagement, l'indication des moyens de justification
du montant de la perte
subie et du mode de calcul de l'indemnité compensant cette perte,
pour la durée de
l'autorisation ou de la concession restant à courir, que le demandeur
propose de verser ;
9° Lorsque le demandeur envisage de concéder la gestion du
débit affecté, le nom de
l'organisme concessionnaire et le projet de concession prévu
à cet effet ;
10° Un mémoire justifiant l'utilité publique de l'opération.
Article R214-65
L'instruction de la demande et l'enquête
préalable à l'acte déclaratif d'utilité
publique mentionné à l'article L. 214-9 sont régies
par les articles R. 214-6 à R. 214-31. Toutefois l'arrêté
prévu à l'article R. 214-8 est également notifié
aux propriétaires ou exploitants des ouvrages mentionnés
au 6º de l'article R. 214-63.
En outre, dès l'ouverture de l'enquête
prévue par l'article R. 214-8, le préfet sollicite
l'avis du ou des conseils généraux intéressés.
A défaut de réponse dans un délai de deux mois
à dater de la communication du dossier, cet avis est réputé
favorable.
Art.R. 214-62-1.- Lorsque le bénéficiaire de la déclaration
d'utilité publique demande que tout
ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance
du débit affecté soit mis à la
charge des usagers de ce débit, le dossier de demande prévu
par l'article R. 214-62 comprend
en outre :
1° L'indication des montants et proportions de dépenses d'investissement
et de frais d'entretien
et d'exploitation qu'il est envisagé faire financer par les usagers
;
2° Les différentes catégories d'usagers du débit
affecté et les critères de répartition des
dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments
et les modalités de calcul utilisés pour
déterminer les montants de leurs participations respectives.
Il indique si le demandeur prévoit de collecter lui-même
les participations demandées.
Art.R. 214-62-2.-Lorsque l'opération permettant l'affectation
du débit artificiel d'un cours d'eau
est en outre soumise à autorisation ou à déclaration
au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le
dossier comprend également l'indication de la ou des rubriques
de la nomenclature dans
laquelle elle doit être rangée ainsi que les éléments
graphiques, cartes ou plans utiles à la
compréhension des pièces du dossier, notamment de celles
mentionnées aux 4° et 5° de
l'article R. 214-62.
Sous-section 2 - Instruction de la demande
Art.R. 214-63.-Le demandeur adresse le dossier prévu par l'article
R. 214-62, complété s'il y a
lieu par les pièces prévues par les articles R. 214-62-1
et R. 214-62-2, au préfet du ou des
départements où sont situés l'aménagement
délivrant le débit affecté, les usagers de ce débit
et, le cas échéant, le ou les aménagements le laissant
passer.
Le préfet du département où la plus grande partie
du volume d'eau résultant du débit affecté
est utilisé coordonne la procédure d'instruction.
Art.R. 214-64.-Dès réception d'un dossier complet et avant
ouverture de l'enquête, le préfet
soumet ce dossier à l'avis des départements et à
l'établissement public territorial de bassin
intéressés, ainsi qu'au président de la commission
locale de l'eau, si l'opération est située ou
exerce un effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement
et de gestion des eaux
approuvé.
Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit
affecté est permise par un
aménagement autorisé ou concédé en application
de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique, le préfet soumet
également le dossier à l'avis du
permissionnaire ou du concessionnaire ainsi qu'à l'autorité
concédante.
Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis
dans un délai de trois mois à compter de
la réception du dossier.
Art.R. 214-64-1.-La déclaration d'utilité publique de
l'opération d'affectation de tout ou partie
du débit artificiel, prévue par l'article L. 214-9, est
précédée d'une enquête publique effectuée,
selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R.
11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R.
11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre
des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est
procédé à une seule enquête publique.
Le préfet qui coordonne la procédure d'instruction coordonne
également la procédure d'enquête
publique.
L'arrêté pris en application de l'article R. 11-4 ou R.
11-14-5 du même code désigne les
communes où un dossier et un registre d'enquête doivent
être tenus à la disposition du public.
A la demande du préfet, le demandeur adresse le dossier mentionné
à l'article R. 214-64 en un
nombre d'exemplaires adapté aux nécessités de l'enquête.
Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu,
selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R.
11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
n'a pas été publié dans le délai
de six mois à compter de la date à laquelle le dossier
complet de la demande de débit affecté a
été déposé, cette demande est réputée
rejetée.
Art.R. 214-64-2.-Lorsque le bénéficiaire de la déclaration
d'utilité publique demande que tout
ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance
du débit affecté soit mis à la
charge des usagers de ce débit, le rapport du commissaire enquêteur
ou de la commission
d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente
les observations recueillies sur ce sujet,
notamment sur l'estimation des dépenses, les catégories
de personnes appelées à contribuer et
les critères retenus pour la répartition des charges.
Art.R. 214-64-3.-Après la clôture de l'enquête, le
rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête sont portés
par le préfet à la connaissance du
demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé
pour présenter éventuellement ses
observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
Sous-section 3 - Décision
Art.R. 214-65.-Le préfet statue sur la demande tendant à
ce que soit déclarée d'utilité publique
l'affectation de tout ou partie du débit artificiel dans les
trois mois suivant la réception par la
préfecture du |