CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Extraits concernant les moulins (tiré de Legifrance - Le service public de l'accès au droit )

(la partie réglementaire est insérée dans des encadrés en jaune)

mis à jour le 1/04/07

Livre Ier Dispositions communes-Titre Ier Principes généraux - Article L110-1

(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 132 Journal Officiel du 28 février 2002)

   I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
   II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
   1º Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
   2º Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
   3º Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
   4º Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.



Livre Ier Dispositions communes-Titre Ier Principes généraux -Article L110-2

   Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.
   Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement.
   Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.


Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Article L210-1

(Loi nº 2004-338 du 21 avril 2004 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2004)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
   Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous.
   Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.

Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Chapitre Ier Régime général et gestion de la ressource - Article L211-1

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 127 I Journal Officiel du 24 février 2005)

(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 41 Journal Officiel du 14 juillet 2005)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 20 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
   1º La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
   2º La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
   3º La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
   4º Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
   5º La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
   6º La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.
   Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1º.

   II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
   1º De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
   2º De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
   3º De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Chapitre Ier Régime général et gestion de la ressource -Article L211-3

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 128 I Journal Officiel du 24 février 2005)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 21, art. 77 III Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1.

   II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :
   1º Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ;
   2º Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;
 ...

   III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
   1º Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;
   2º Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1º ;
   3º Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ;
   4º Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage mentionné au 3º met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés ;
   5º Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés au 3º, pour lesquels est mis en place un aménagement adapté permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés.

Article R. 211-1


Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2, les 2° et 3° du II de l'article L. 211-3 et les mesures prévues par l'article L. 211-9 applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par les articles L. 214-1 à L. 214-6 sont édictées dans les conditions déterminées par la présente sous-section.

Article R. 211-2


La présente sous-section ne s'applique pas :

1° Aux entreprises hydrauliques régies par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Article R. 211-5


Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 définissent les règles et les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 211-1. Ces règles et prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de réalisation ou d'exécution, d'aménagement et d'exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d'exercice des activités mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-6, compte tenu, s'il y a lieu, des variations saisonnières et climatiques, et sur les moyens d'analyse, de surveillance et de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu aquatique.

Article R. 211-6


Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont fixées dans les conditions suivantes :

1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur :

a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ;

b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ;

c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ;

d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.

2° Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usage. En outre, elles peuvent :

a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ;

b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ;

c) Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ;

d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de qualité ;

e) Définir les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ;

f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles.

3° Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, elles peuvent :

a) Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ;

b) Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ;

c) Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ;

d) Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents.

Article R. 211-7


Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de l'autorisation au titre des dispositions législatives du présent titre, ils précisent si et dans quelles conditions, notamment de délais, ils sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. Ils ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires des modifications importantes du gros oeuvre des ouvrages ou installations.

Article R. 211-8


Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées.


Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Chapitre Ier Régime général et gestion de la ressource -Article L211-5

   Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
   La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
   Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.
   En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
   Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier.
   Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident.
   Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.

Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Chapitre Ier Régime général et gestion de la ressource -Article L211-7

(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 55 II Journal Officiel du 31 juillet 2003)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 2 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. -  Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
   1º L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
   2º L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
 
   9º Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
   10º L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;


   IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret nº 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural.
   V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat.
   VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Chapitre Ier Régime général et gestion de la ressource -Article L211-8

   En cas de sécheresse grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des populations, constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles fixant les débits réservés des entreprises hydrauliques dans les bassins versants concernés peuvent être, en tant que de besoin, et après consultation de l'exploitant, ordonnées par le préfet, sans qu'il y ait lieu à paiement d'indemnité.

Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Chapitre Ier Régime général et gestion de la ressource -Article L211-12

(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 48 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 132 II, III, IV Journal Officiel du 24 février 2005)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 77 III Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.

   II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
   1º Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;
   2º Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ;
   3º Préserver ou restaurer des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" délimitées en application de l'article L. 212-5-1.

   III. - Les zones soumises aux servitudes visées aux 1º et 2º du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones soumises aux servitudes visées au 3º du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5-1.

   IV. - Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1º du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
   L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
   Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
   En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.

   V. - Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2º du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
   L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
   Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

   V bis - Dans les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" mentionnées au 3º du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.

   VI. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.

   VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.

   VIII. - L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département.

   IX. - Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant la zone.
   Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues par l'article L. 361-10 du code rural.

   X. - Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.

   XI. - Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.

   XII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article R. 211-96


L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Toutefois, lorsque des enquêtes conjointes sont organisées en application de l'article R. 123-4, les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code sont applicables.

Article R. 211-97


I. - Le dossier soumis à l'enquête comprend :

1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ;

2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de l'article L. 211-12 dont la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ;

3° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles auxquelles elles s'appliquent et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes ;

4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ;

5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes.

II. - Lorsqu'il est fait application du second alinéa de l'article R. 211-96, le dossier est complété par les autres pièces prévues au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R. 211-98


Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 11-4 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 11-22 du même code. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 11-23 de ce code.

Article R. 211-99


Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de l'article L. 211-12 ainsi que le délai d'évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article.

Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, l'arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue aux IV et V de l'article L. 211-12, telles que fixées à l'article R. 211-103.

Article R. 211-100


L'arrêté est notifié aux maires des communes concernées et au bénéficiaire de la servitude. Ce dernier le notifie à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété.

L'arrêté préfectoral est affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant quinze jours au moins et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux.

Article R. 211-101


Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article R. 211-100, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues aux articles L. 13-2 à L. 13-9 et R. 13-1 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R. 211-102


Lorsqu'elle ne nécessite pas de travaux, la mise en oeuvre de la servitude est autorisée par l'arrêté prévu à l'article R. 211-99. Lorsque des travaux sont nécessaires, le préfet prend un arrêté pour constater leur achèvement et autoriser la mise en oeuvre de la servitude.

Le préfet établit, si nécessaire, en liaison avec les maires des communes concernées, des consignes de sécurité qui précisent notamment les modalités d'information du public. Les frais d'affichage sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.

Article R. 211-103


Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration par un arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 211-12 et n'entrant pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme remplit une déclaration qui indique :

1° Ses nom et adresse ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés ;

4° Un document justifiant la compatibilité du projet avec la servitude d'utilité publique ;

5° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

Article R. 211-104


La déclaration est adressée par pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune dans laquelle les travaux ou ouvrages sont envisagés. Le maire transmet sans délai un exemplaire de la déclaration au préfet et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration en préfecture pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.

Le préfet transmet un exemplaire de la déclaration pour avis au bénéficiaire de la servitude, s'il ne s'agit pas de la commune. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai d'un mois.

Article R. 211-105


Conformément aux dispositions de l'article L. 211-12, le droit de préemption urbain prévu au XI de cet article peut être institué, même en l'absence de plan local d'urbanisme, dans les zones mentionnées au II du même article.

Article R. 211-106


La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à l'article L. 211-12, qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol en application de l'article L. 211-13, à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours.

Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois, les nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur avant un délai de dix-huit mois à compter de cette notification.

La notification est donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.



Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques - -Chapitre II Planification - Section 1 Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux - Article L212-1

(Loi nº 2004-338 du 21 avril 2004 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2004)

(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 43 Journal Officiel du 14 juillet 2005)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 74 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.

   II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :
   1º A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;
   2º A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant :
   - les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;
   - les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable.
   III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi nº 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

   IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :
   1º Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;
   2º Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;

   4º A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
  
   V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1º, 2º et 3º du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

   VI. - Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1º, 2º et 3º du IV est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.
   
   VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.
   IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.



 

Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques - -Chapitre II Planification - Section 1 Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux -Article L212-2-2

(Loi nº 2004-338 du 21 avril 2004 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2004)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 2 II, art. 52 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   L'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux.
   Les propriétaires riverains de cours d'eau, lacs et plans d'eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs terrains aux agents mandatés par l'autorité administrative pour accéder auxdits cours d'eau, lacs et plans d'eau et effectuer les mesures nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi du programme de surveillance de l'état des eaux, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de cette mission.
   Les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à la mise en oeuvre du programme de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement.



Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques - -Chapitre II Planification - Section  2 Schémas d'aménagement et de gestion des eaux - Article L212-4

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 76 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. - Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet.
   Elle peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

   II. - La commission locale de l'eau comprend :
   1º Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
   2º Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ;
   3º Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés.
   Les représentants de la catégorie mentionnée au 1º détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2º au moins le quart.
   Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories.

Article R. 212-30


La commission est composée de trois collèges distincts :


2° Le collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations ou syndicats de propriétaires riverains, un représentant des associations des autres usagers, notamment des fédérations de pêche et de pisciculture, et un représentant des associations de protection de l'environnement ;



Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques - -Chapitre II Planification - Section  2 Schémas d'aménagement et de gestion des eaux - Article L212-5-1

(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 77 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.
   Ce plan peut aussi :
   1º Identifier les zones visées aux 4º et 5º du II de l'article L. 211-3 ;
   2º Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ;


   II. - Le schéma comporte également un règlement qui peut :
   1º Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;
   2º Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ;
   3º Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2º du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.
   III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.



Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques - -Chapitre II Planification - Section  2 Schémas d'aménagement et de gestion des eaux - Article L212-5-2

(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 77 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2.
   Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise.




Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Chapitre III
Structures administratives et financières
- Section  3 Comités de bassin et agences de l'eau- Sous-section 3 Redevances des agences de l'eau - Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau - Article L213-10-9

(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 84 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008)


   I. - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
   II. - Sont exonérés de la redevance :

   3º Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

   III. - La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
   Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.
   Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

   IV. - L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.

   V. - Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2º du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
   Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
USAGES :
Alimentation d'un canal
CATÉGORIE 1 : 0,015
CATÉGORIE 2 : 0,03
USAGES :
Autres usages économiques
CATÉGORIE 1 : 3
CATÉGORIE 2 : 4

   L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.


   VI. - Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :
   1º Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;
   2º Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur le volume d'eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.
   Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;
   3º Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.
   Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 0,6 euro par million de mètres cubes et par mètre de chute en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.
   Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.
   La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.
   VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Arrêté du 9 novembre 2007 relatif aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

art 10:

Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, et à défaut d'un dispositif de comptage de l'eau prélevée, le volume d'eau turbiné mentionné au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est calculé selon la formule suivante :
V = 367/R * E/H


Pour l'application de cette formule, V est le volume annuel turbiné exprimé en mètres cubes, E, la quantité d'énergie électrique brute annuelle produite exprimée en kilowattheures, R, le rendement global de l'installation incluant turbine et alternateur, et H, la hauteur de chute brute exprimée en mètres telle qu'elle figure dans l'acte administratif relatif à l'aménagement hydroélectrique.
A défaut de la production par le redevable d'une évaluation résultant d'une étude du site, R est égal à 0,75.
La quantité d'énergie électrique produite est obtenue par lecture des index du compteur de la production électrique, en tenant compte du passage à zéro et conformément aux prescriptions du constructeur.
Lorsque le prélèvement d'eau d'une installation hydroélectrique est réalisé par plusieurs prises d'eau situées dans différentes unités géographiques cohérentes où sont appliqués des taux différents de redevances, le volume prélevé par une prise d'eau est obtenu en multipliant le volume total turbiné par le rapport entre le débit du cours d'eau à l'amont immédiat de la prise d'eau concernée et la somme des débits des cours d'eau en amont immédiat des différentes prises d'eau, le débit moyen interannuel mentionné à l'article L. 214-18 du code de l'environnement étant pris en compte.
Lorsque les prises d'eau d'une installation hydroélectrique sont situées dans les circonscriptions géographiques de plusieurs agences de l'eau, le redevable déclare à chacune d'elle les volumes d'eau prélevés aux prises d'eau situées dans sa circonscription calculés en application de l'alinéa précédent.



Livre II Milieux physiques - Titre  Ier  Eau et milieux aquatiques  -Chapitre III Structures  administratives et financières -  Section  3 Comités de bassin et agences de l'eau-Sous-section 3 Redevances des agences de l'eau - Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau -Article L213-10-11

(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 84 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008)

   I. - Une redevance pour obstacle sur les cours d'eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau.
   Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.
   II. - La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave.
   Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.

   Le coefficient d'entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :
COEFFICIENT d'entrave :
Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons.
OUVRAGES permettant le transit sédimentaire : 0,3. OUVRAGES ne permettant pas le transit sédimentaire : 0,6

Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons.
OUVRAGES permettant le transit sédimentaire : 0,4. OUVRAGES ne permettant pas le transit sédimentaire : 0,8

Ouvrage non franchissable par les poissons.
OUVRAGES permettant le transit sédimentaire : 0,5. OUVRAGES ne permettant pas le transit sédimentaire : 1

   III. - La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde.
   IV. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite de 150 euros par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l'impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.

Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Chapitre III
Structures administratives et financières
-  Section   6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques - Article L213-21

(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 22 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.



Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Chapitre III
Structures administratives et financières
- Section   6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques - Article L213-22

(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 22 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.


Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Chapitre  IV Activités, installations et usage - Section 1  - Régimes d'autorisation ou de déclaration - Article L214-1

(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 2005)

   Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

Article R214-1

: nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6

...« Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont définies par l’article
R. 214-112 »



Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Chapitre  IV Activités, installations et usage - Section 1  - Régimes d'autorisation ou de déclaration - Article L214-2

(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 2 Journal Officiel du 19 juillet 2005)

   Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques.
   Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.

Article R214-5


(inséré par Décret nº 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)

   Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
   En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.


Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Chapitre  IV Activités, installations et usage - Section 1  - Régimes d'autorisation ou de déclaration - Article L214-3

(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 19 juillet 2005)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 14 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
   Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement.
   La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
   II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
   Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
   Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
   III. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
   IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.



Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Chapitre  IV Activités, installations et usage - Section 1  - Régimes d'autorisation ou de déclaration - Article L214-3-1

(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 10 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier.
   Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.



Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Chapitre  IV Activités, installations et usage - Section 1  - Régimes d'autorisation ou de déclaration - Article L214-4

(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 48 Journal Officiel du 14 juillet 2005)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 4 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.
   II. - L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
   1º Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
   2º Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
   3º En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
   4º Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
   II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

   III. - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
   IV. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus.



Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Chapitre  IV Activités, installations et usage - Section 1  - Régimes d'autorisation ou de déclaration - Article L214-4-1

(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 28 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. - Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.
   II. - Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :
   1º La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
   2º La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.
   III. - Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.
   IV. - Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique.
   Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
   Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain.



Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Chapitre  IV Activités, installations et usage - Section 1  - Régimes d'autorisation ou de déclaration - Article L214-5

   Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et des articles L. 214-1 à L. 214-6.
   Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.



 Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Chapitre  IV Activités, installations et usage - Section 1  - Régimes d'autorisation ou de déclaration - Article L214-6

(Ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 2005)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 12 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. - Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
   II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.
   III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret nº 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.
   Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.
   Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée.
   IV. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.
   Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
   V. - Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005.
   VI. - Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section.

Article R214-6: procédure de demande d'autorisation

Article R214-32: procédure de déclaration

Article R214-41: dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration

 



Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Chapitre  IV Activités, installations et usage - Section 1  - Régimes d'autorisation ou de déclaration - Article L214-7

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 30 I, art. 79 III Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les installations soumises à autorisation ou à déclaration en application du titre Ier du livre V sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1º du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.

Livre II Milieux physiques - Titre Ier  Eau et milieux aquatiques -Chapitre  IV Activités, installations et usage - Section 1  - Régimes d'autorisation ou de déclaration - Article L214-9

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 5 Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   I. - Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.
   Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.

   II. - Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public.
   Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application du 4º du III.

   III. - La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :
   1º Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;
   2º Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;
   3º Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d'eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;
   4º Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;
   5º Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.

   IV. - Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir.
   L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal résultant de l'application de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.
   La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.
   V. - Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés.

Affectation d'un débit à certains usages (Articles R214-61 à R214-70)

Sous-section 1 - Constitution du dossier
Art.R. 214-61.- La personne qui, appartenant à l'une des catégories énumérées par le II de
l'article L. 214-9, entend solliciter l'affectation de tout ou partie du débit artificiel délivré dans
un cours d'eau par un aménagement hydraulique procède, préalablement au dépôt de sa
demande et en concertation avec le gestionnaire de cet aménagement ainsi que, le cas
échéant, le ou les gestionnaires des aménagements laissant passer ce débit artificiel, à une
étude.
Cette étude a pour objet de préciser les caractéristiques du projet, de déterminer les conditions
de sa réalisation, notamment les travaux et installations à effectuer, et de définir les aspects techniques, juridiques et financiers de la convention destinée à régir ses relations avec le ou les
gestionnaires.
Art.R. 214-62.- La demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de
tout ou partie de ce débit artificiel, dit " débit affecté ”, est accompagnée d'un dossier qui
comprend :
1° Une notice explicative qui, notamment, rend compte des résultats de l'étude réalisée en
application de l'article R. 214-61 ;
2° Le plan de situation de l'aménagement délivrant le débit artificiel et la section ou les sections
de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;
3° Les caractéristiques du débit artificiel, objet de la demande, à savoir :
¯ sa durée, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement
hydraulique qui le délivre ;
¯ les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte, compte tenu des
ressources disponibles, selon les époques de l'année et dans des situations particulières telles
que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident ;
¯ la répartition du volume d'eau obtenu entre les différentes catégories d'usagers et l'ordre
dans lequel ils sont servis, selon les époques et situations considérées ;
4° La présentation des mesures, dispositifs et aménagements nécessaires à la mise en oeuvre
et à la surveillance du débit affecté dont la charge incombe à l'affectataire, notamment :
¯ les prescriptions qu'il conviendrait d'imposer aux installations et ouvrages existants pour
assurer la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté dans les conditions les
plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans
le respect des écosystèmes aquatiques, sans que ces prescriptions induisent des changements
substantiels dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable ou
remettent en cause son équilibre général ;
¯ la détermination des stations de mesure, existantes ou à installer, pour, en amont de
l'aménagement, mesurer le débit du cours d'eau et, à l'aval, mesurer les débits dans les
différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée et permettre le contrôle et la
gestion du passage du débit affecté ;
5° Le document d'incidence prévu par le 4° du II de l'article R. 214-6, et, lorsque les ouvrages
ou travaux à réaliser n'en sont pas dispensés, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3, ou,
s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 ;
6° L'estimation du coût des mesures, dispositifs et aménagements prévus par le 4° et celle des
frais d'entretien ou d'exploitation qui y sont associés, ainsi que, s'il y a lieu, le plan général des
travaux, assorti d'un calendrier prévisionnel de réalisation ;
7° Le projet de convention avec le ou les gestionnaires de l'aménagement concédé ou autorisé;
8° Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie du débit affecté sollicité est permise
par un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique :
¯ un mémoire justifiant la compatibilité du projet avec la destination de l'aménagement, le
maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre
financier du contrat de concession ;
¯ l'exposé des modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la
concession ou à l'autorisation ;
¯ si les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au
gestionnaire de l'aménagement, l'indication des moyens de justification du montant de la perte
subie et du mode de calcul de l'indemnité compensant cette perte, pour la durée de
l'autorisation ou de la concession restant à courir, que le demandeur propose de verser ;
9° Lorsque le demandeur envisage de concéder la gestion du débit affecté, le nom de
l'organisme concessionnaire et le projet de concession prévu à cet effet ;
10° Un mémoire justifiant l'utilité publique de l'opération.

Article R214-65

   L'instruction de la demande et l'enquête préalable à l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 sont régies par les articles R. 214-6 à R. 214-31. Toutefois l'arrêté prévu à l'article R. 214-8 est également notifié aux propriétaires ou exploitants des ouvrages mentionnés au 6º de l'article R. 214-63.
   En outre, dès l'ouverture de l'enquête prévue par l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du ou des conseils généraux intéressés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable.

Art.R. 214-62-1.- Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout
ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la
charge des usagers de ce débit, le dossier de demande prévu par l'article R. 214-62 comprend
en outre :
1° L'indication des montants et proportions de dépenses d'investissement et de frais d'entretien
et d'exploitation qu'il est envisagé faire financer par les usagers ;
2° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des
dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour
déterminer les montants de leurs participations respectives.
Il indique si le demandeur prévoit de collecter lui-même les participations demandées.
Art.R. 214-62-2.-Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau
est en outre soumise à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le
dossier comprend également l'indication de la ou des rubriques de la nomenclature dans
laquelle elle doit être rangée ainsi que les éléments graphiques, cartes ou plans utiles à la
compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 4° et 5° de
l'article R. 214-62.
Sous-section 2 - Instruction de la demande
Art.R. 214-63.-Le demandeur adresse le dossier prévu par l'article R. 214-62, complété s'il y a
lieu par les pièces prévues par les articles R. 214-62-1 et R. 214-62-2, au préfet du ou des
départements où sont situés l'aménagement délivrant le débit affecté, les usagers de ce débit
et, le cas échéant, le ou les aménagements le laissant passer.
Le préfet du département où la plus grande partie du volume d'eau résultant du débit affecté
est utilisé coordonne la procédure d'instruction.
Art.R. 214-64.-Dès réception d'un dossier complet et avant ouverture de l'enquête, le préfet
soumet ce dossier à l'avis des départements et à l'établissement public territorial de bassin
intéressés, ainsi qu'au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou
exerce un effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux
approuvé.
Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté est permise par un
aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique, le préfet soumet également le dossier à l'avis du
permissionnaire ou du concessionnaire ainsi qu'à l'autorité concédante.
Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de
la réception du dossier.
Art.R. 214-64-1.-La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie
du débit artificiel, prévue par l'article L. 214-9, est précédée d'une enquête publique effectuée,
selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R.
11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est
procédé à une seule enquête publique.
Le préfet qui coordonne la procédure d'instruction coordonne également la procédure d'enquête
publique.
L'arrêté pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les
communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
A la demande du préfet, le demandeur adresse le dossier mentionné à l'article R. 214-64 en un
nombre d'exemplaires adapté aux nécessités de l'enquête.

Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R.
11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'a pas été publié dans le délai
de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande de débit affecté a
été déposé, cette demande est réputée rejetée.
Art.R. 214-64-2.-Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout
ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la
charge des usagers de ce débit, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies sur ce sujet,
notamment sur l'estimation des dépenses, les catégories de personnes appelées à contribuer et
les critères retenus pour la répartition des charges.
Art.R. 214-64-3.-Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête sont portés par le préfet à la connaissance du
demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses
observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
Sous-section 3 - Décision
Art.R. 214-65.-Le préfet statue sur la demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique
l'affectation de tout ou partie du débit artificiel dans les trois mois suivant la réception par la
préfecture du