(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des
cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre
cours des eaux.
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 24, art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier
les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect
dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête
d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la
section de cours d'eau.
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des
travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas
préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.
(Loi n° 63-233 du 7 mars 1963 art. 7 Journal Officiel du 8 mars 1963)
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
(Loi n° 84-512 du 29 juin 1984 art. 9 Journal Officiel du 30 juin 1984)
Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou
d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées
sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les
cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation
ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres
habités ou en est la conséquence ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
3° Dans le cas de la réglementation générale prévue à l'article 104 du présent
code ;
4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau
ou les établissements ou usines qui, à dater du jour de la publication du décret
prévu au présent article, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans
; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en
cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et
à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont
la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de
l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire
de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;
5° Pour des raisons de protection de l'environnement et notamment lorsque ces
autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques
critiques, non compatibles avec leur préservation, selon les modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article sont applicables aux permissions ou autorisations
accordées en vertu des articles 106 et 107 du présent code ou antérieurement
à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant
une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III
de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Les conditions d'application du paragraphe 4° du présent article seront fixées
par un décret en Conseil d'Etat.
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant
une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés.
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures
nécessaires pour la police des cours d'eau.
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
(Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 art. 46 Journal Officiel du 4 janvier 1992)
La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux
souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité
publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre
établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique
les travaux.