(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 III Journal Officiel du 3 février 1995)
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions de
la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le propriétaire riverain est tenu
à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur
naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation
arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de
maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges
et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des
écosystèmes aquatiques.
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 I, II, IV Journal Officiel du 3 février 1995)
Il est pourvu au curage et à l'entretien des cours d'eau non domaniaux ainsi
qu'à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la manière prescrite par
les anciens règlements ou d'après les usages locaux.
Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs
terrains les matières de curage que si leur composition n'est pas incompatible
avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux
lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.
Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre
les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages.
(Loi n° 63-233 du 7 mars 1963 art. 3 Journal Officiel du 8 mars 1963)
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
(Loi n° 73-596 du 4 juillet 1973 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 1973)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 I, II, V Journal Officiel du 3 février 1995)
A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, il est procédé en conformité
des dispositions régissant les associations syndicales.
Lorsque le groupement d'associations syndicales, soit autorisées, soit constituées
d'office, paraît nécessaire au bon aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau
non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement de ce cours d'eau
lui-même ou d'une section de celui-ci, une union de ces diverses associations
peut être constituée d'office dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat nonobstant l'absence de consentement unanime des associations intéressées.
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 31
de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée.
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement
des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance
du préfet et rendus exécutoires par lui.
Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en
matière de contributions directes.
Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public.
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 I, II, VI Journal Officiel du 3 février 1995)
Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition
de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés
sont portées devant les juridictions administratives.
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 I, II, VII Journal Officiel du 3 février 1995)
Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer
sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance,
les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires
à la réalisation des travaux.
Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs ainsi que les cours et les jardins
attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le
passage des engins.
Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en
respectant les arbres et les plantations existants.
(inséré par Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 I, VIII, IX Journal Officiel du 3 février 1995)
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,
l'exécution des travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement
des cours d'eau non domaniaux est poursuivie dans les conditions prévues aux
articles 116 à 118.
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 I, X, XI Journal Officiel du 3 février 1995)
Un programme pluriannuel d'entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion,
peut être soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département
par tout propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial et toute association
syndicale de propriétaires riverains.
Le bénéfice des aides de l'Etat et de ses établissements publics attachées au
curage, à l'entretien et à la restauration des cours d'eau est accordé prioritairement
aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou y souscrivent.
Le représentant de l'Etat dans le département accorde son agrément après avis,
le cas échéant, de la commission locale de l'eau instituée en application de
l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Le plan comprend :
- un descriptif de l'état initial du cours d'eau, de son lit, des berges, de
la faune et de la flore ;
- un programme annuel de travaux d'entretien et de curage et, si nécessaire,
un programme de travaux de restauration, précisant notamment les techniques
employées et les conséquences sur l'environnement ;
- un plan de financement de l'entretien, de la gestion et, s'il y a lieu, des
travaux de restauration.
Le plan est valable pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable.
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 I, X, XII Journal Officiel du 3 février 1995)
Si les travaux de curage, d'entretien, d'élargissement, de régularisation et
de redressement intéressent la salubrité publique, l'acte qui les ordonne peut,
après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre
une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini.
Dans ce cas, le même acte détermine quelles sont les communes intéressées et
fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense.
(inséré par Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 I, X, XIII Journal Officiel du 3 février 1995)
Les propriétaires riverains de canaux d'arrosage désaffectés rétrocédés par
les associations syndicales autorisées sont tenus de les entretenir pour maintenir
leur fonction d'écoulement des eaux pluviales.
(inséré par Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 23 I, X, XIII Journal Officiel du 3 février 1995)
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application
du présent chapitre.