Le Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 met en application la nouvelle loi sur l'eau en ce qui concerne la spoliation des riverains en cas d'entretien d'un cours d'eau financé par des fonds publics. Il est à noter que dans ce texte, il n'est pas prévu de consulter le riverain propriétaire, ni même de l'informer, lorsque le Préfet décide d'attribuer son droit de pêche à la société locale.
Article R435-34
Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
I.-Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé
majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en
informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations.
Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom
du représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien,
leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée,
la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant,
leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours
d'eau objet des travaux y est joint.
Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe
l'obligation de fournir ces informations dans un délai qu'il fixe.
II.-Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées
dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt
général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le
dépôt du dossier d'enquête prévu par l'article R.
214-91 dispense de la communication des informations posée par le I.
Article R435-35
Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête
que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau
ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5,
être exercé gratuitement par une association de pêche et
de protection du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les associations
agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau
concernée.
Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend
bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer les obligations
de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux
aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.
Article R435-36
Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
A défaut d'association agréée pour la section de cours
d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer
le droit de pêche, le préfet informe la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées
de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit
lui revient.
Article R435-37
Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire
riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par
l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement
des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations
ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées,
cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de
la première phase ou de la phase principale.
Article R435-38
Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de
l'article L. 435-5 :
-identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement
le droit de pêche du propriétaire riverain ;
-fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;
-désigne l'association agréée de pêche et de protection
du milieu aquatique ou la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréées de pêche
et de protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire ;
-et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche
prend effet, sous réserve que les opérations qui le justifient
aient été entreprises à cette date.
Article R435-39
Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée
minimale de deux mois, à la mairie de chacune des communes sur le territoire
desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau,
identifié.
Il est en outre publié dans deux journaux locaux.
Il est notifié à l'association agréée de pêche
et de protection du milieu aquatique ou à la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées
de pêche et de protection du milieu aquatique bénéficiaire.
Article R214-105-1
Créé par Décret n°2008-699 du 15 juillet 2008 - art.
1
La liste d'ouvrages prévue au 5° du III de l'article L. 211-3 est
établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient
compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections
de cours d'eau par une activité nautique non motorisée, de la
faisabilité technique et du coût des aménagements à
prévoir au regard des avantages escomptés, de la sécurité
et de la préservation des milieux aquatiques.
Article R214-105-2
Créé par Décret n°2008-699 du 15 juillet 2008 - art.
1
Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation
avec la fédération sportive délégataire pour l'activité
de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent,
des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages
visés au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et
exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire
leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la
transmission du document.
Le préfet transmet pour avis au conseil général et en Corse
à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des
observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils
n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la
transmission de la demande d'avis.
Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires,
concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés.L'arrêté
est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article R214-105-3
Créé par Décret n°2008-699 du 15 juillet 2008 - art.
1
Lorsque l'évolution de la fréquentation d'un cours d'eau ou d'une
section de cours d'eau le justifie, la liste est modifiée selon les modalités
prévues pour son établissement.
Sont inscrits sur la liste les nouveaux ouvrages dont le titre d'autorisation
ou de concession prévoit l'obligation de franchissement ou de contournement.
Article R214-105-4
Créé par Décret n°2008-699 du 15 juillet 2008 - art.
1
L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte
des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la
charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire.