Décret no 2008-1009 du 26 septembre 2008 (relatif à la concession)

modifiant le décret no 94-894 du 13 octobre 1994
modifié relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant
l’énergie hydraulique et le décret no 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des
charges type des entreprises hydrauliques concédées

 

TITRE Ier


DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET No 94-894 DU 13 OCTOBRE 1994 MODIFIÉ RELATIF À LA
CONCESSION ET À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT
L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE

Art. 1er.- L’article 1er du décret du 13 octobre 1994 susvisé est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « les
dispositions du titre Ier du livre II du code de l’environnement » ;
b)
Au second alinéa, les mots : « de l’article 10 de cette loi » sont remplacés par les mots : « des articles

L. 214-1 et suivants de ce code » ;
c)
Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les concessions d’énergie hydraulique régies par la loi du 16 octobre 1919 font l’objet d’une procédure
régie par les articles 38, 40 et 40-1 de la loi du 29 janvier 1993 et le décret du 24 mars 1993, ainsi que par

l’article 2 et les titres II et III du présent décret, qui vise à choisir le délégataire le mieux à même de garantir
l’efficacité énergétique de l’exploitation de la chute d’eau, le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1
du code de l’environnement et les meilleures conditions économiques et financières pour le concédant.

« Toutefois, notamment lorsque la complexité du projet ou de l’exploitation des ouvrages le justifie,
l’autorité compétente peut décider de recourir à la procédure particulière régie par le titre Ier.»

Art. 2. - L’article 2 du même décret est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les mots : « L’instruction des demandes de concession relève » sont remplacés par les
mots : « La sélection et l’instruction des demandes de concession relèvent » ;

2o Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « l’usine » sont remplacés par les mots : « la
principale usine » ;

3o Au second alinéa, les mots : « l’électricité » sont remplacés par les mots : « l’énergie ».

Art. 3. - L’article 2-1 du même décret est abrogé.

Art. 4. - L’article 2-2 du même décret est ainsi rédigé :

« Toute personne peut demander à l’autorité compétente d’engager une procédure en vue d’instaurer une
concession d’énergie hydraulique sur un périmètre qui n’en fait pas l’objet, en lui adressant une lettre
d’intention comportant les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et
financières, à l’objet de l’entreprise, à la localisation de l’aménagement envisagé, aux principales
caractéristiques de celui-ci et aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques, conformément à une
liste précisée par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. »

Art. 5. - Les articles 2-3 à 2-5 du même décret sont ainsi rédigés :

« Art.
2-3.
-
I. – Si l’instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l’énergie, après avoir
obtenu l’accord du ministre chargé de l’environnement et lorsque l’aménagement projeté intéresse un cours
d’eau domanial ou utilise l’énergie des marées, l’avis des autorités chargées de la gestion du domaine public
concerné, décide dans un délai de six mois de la suite qu’il entend donner à la lettre d’intention mentionnée à
l’article 2-2.

« Si l’instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci, sur la base d’un rapport élaboré dans un délai
de deux mois à compter de leur saisine par le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de
l’environnement compétent, et, lorsque l’aménagement projeté intéresse un cours d’eau domanial ou utilise
l’énergie des marées, par les autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide dans un délai
de six mois de la suite qu’il entend donner à la lettre d’intention mentionnée à l’article 2-2.

« L’autorité compétente informe le pétitionnaire de la suite qu’elle entend donner à sa lettre d’intention.
Lorsqu’elle entend donner une suite favorable, elle l’invite à la compléter par :

« – un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l’importance de l’aménagement projeté et de son

incidence sur l’environnement, comportant une analyse de l’état du site et de son environnement portant

notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de

loisirs susceptibles d’être affectés par l’aménagement. Les frais afférents à l’élaboration de ce rapport

seront, le cas échéant, remboursés au pétitionnaire par le candidat désigné en application du III de

l’article 2.10 ;

« – les plans sommaires des ouvrages projetés ;

« – l’indication de la nécessité d’une déclaration d’utilité publique ;

« – la durée envisagée par le pétitionnaire de la concession demandée ;

« – la demande éventuelle d’une participation financière de l’Etat.

« II. – Lorsque l’exploitation de l’énergie hydraulique envisagée par l’autorité compétente ou, lorsqu’elle
entend y donner suite, projetée dans la lettre d’intention mentionnée à l’article 2-2 et complétée comme indiqué
au I, a pour objet la production d’électricité, elle procède aux formalités de publicité prévues à l’article 2-4.
« Dans le cas contraire, l’autorité compétente invite le pétitionnaire à lui adresser la demande de concession
prévue à l’article 3. Cette demande est instruite conformément aux dispositions des articles 4 ou 18.

« Art.
2-4.
-
L’autorité compétente procède aux formalités de publicité prévues par le décret du
24 mars 1993 susvisé. L’avis d’appel public à la concurrence indique :

«1o Les caractéristiques essentielles de la concession d’énergie hydraulique envisagée, notamment son objet,
la possibilité de proposer des variantes, les conditions dans lesquelles l’autorité administrative fixera sa durée
avant la remise des offres ou appréciera les offres au regard de la durée de contrat qu’elles proposent et les
principes de son équilibre financier, en particulier les conditions de participation de l’Etat et de redevance, et,
en cas de renouvellement, une estimation du droit d’entrée prévu à l’article 13 de la loi du 16 octobre 1919
susvisée ;

«2o Les modalités de présentation des actes de candidature ;

«3o La date limite de présentation des actes de candidature qui doit être fixée un mois au moins après la
date de la dernière publication ;

«4o Les critères d’appréciation des garanties et aptitudes des candidats mentionnées au deuxième alinéa de
l’article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ;

« Lorsque l’octroi ou le renouvellement d’une concession est susceptible de comporter des travaux dont le
montant total est égal ou supérieur au seuil prévu au b
de l’article 16 de la directive 2004/17 du Parlement


28 septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 62

européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, un avis, conforme au modèle fixé par le
règlement communautaire no 1564/2005 du 7 septembre 2005, est en outre adressé pour publication à l’Office
des publications de l’Union européenne. Dans ce cas, la date limite de présentation des candidatures doit être
postérieure de 52 jours au moins à celle de l’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne.

« Art.
2-5.
-
Après examen des actes de candidature, l’autorité compétente dresse la liste des candidats
admis à présenter une offre.

« Les candidats admis à présenter une offre en sont avisés, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, accompagnée du dossier de consultation prévu à l’article 2-6. Les autres candidats sont informés des
motifs du rejet de leur candidature par la même voie. »

Art. 6. - Après l’ article 2-5 du même décret sont insérés les articles 2-6 à 2-10 suivants :

« Art.
2-6.
-
Le dossier de consultation remis aux candidats admis à présenter une offre comprend :

«1o Le règlement de la consultation ;

«2o Un document de présentation des caractéristiques et exigences minimales de la concession envisagée,
comportant notamment les principaux paramètres relatifs à la production, aux débits et niveaux d’eau, aux
contraintes d’exploitation ou d’usage, et, s’il s’agit d’un renouvellement, décrivant les équipements existants et
leur état, leur mode de conduite et d’exploitation, les conditions dans lesquelles ceux-ci seront maintenus ou
modifiés, le cas échéant le type d’équipement, d’ouvrage ou d’exploitation supplémentaires ou alternatifs,
pouvant comprendre notamment la déconstruction, la modification, la reconstruction des ouvrages existants et
leur complément ou le remplacement total ou partiel par des ouvrages ou équipements nouveaux ;

«3o Le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées et les références de la réglementation
en vigueur ;

«4o Les critères de sélection des offres, notamment l’efficacité énergétique de l’exploitation de la chute, au
regard des objectifs fixés par l’article 1er de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, le respect d’une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages, tels qu’ils
résultent des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ainsi que les conditions économiques
et financières pour l’Etat ;

«5o En cas de renouvellement de concession, un document décrivant les caractéristiques de la concession
venant à expiration, à l’exclusion des informations couvertes par le secret en matière commerciale et
industrielle ;

«6o Si la procédure fait suite au dépôt d’une lettre d’intention en application de l’article 2-2, le rapport
d’analyse de l’état du site mentionné à l’article 2-3.

« Les caractéristiques mentionnées au 2o peuvent être présentées sous la forme de variantes, selon la nature
et l’importance des ouvrages à réaliser ou des modifications à apporter aux ouvrages existants et à leurs
conditions d’exploitation.

« En cas de renouvellement d’une concession arrivant à expiration, le règlement de la consultation fixe les
modalités selon lesquelles les candidats admis à présenter une offre peuvent accéder aux installations
existantes, conformément aux dispositions de l’article 30-2.

« Art.
2-7.
-
A la demande de l’autorité compétente, le préfet du département où se situent les ouvrages
existants ou à édifier, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, élabore après avoir procédé aux consultations
et concertations appropriées un document destiné à informer l’ensemble des candidats sur les enjeux liés à la
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans le périmètre du projet, auquel il peut annexer les
contributions recueillies lors de l’élaboration du document. Ce document est annexé au règlement de
consultation.

« Art.
2-8.
-
Le règlement de la consultation précise les modalités selon lesquelles l’autorité compétente
peut inviter les candidats admis à présenter une offre à participer à une phase de dialogue qui a pour objet de
permettre à chaque candidat de présenter son analyse des caractéristiques et variantes indiquées dans le
document de présentation mentionné au 2o de l’article 2-6.

« Au cours du dialogue, chaque candidat est entendu dans des conditions d’égalité. Sans préjudice des
dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement, l’autorité compétente ne peut donner
d’informations susceptibles d’avantager certains candidats par rapport à d’autres. Elle ne peut révéler des
informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre du dialogue, sans l’accord de celui-ci.

« L’autorité administrative informe les candidats de la clôture de la phase de dialogue ainsi que, le cas
échéant, des modifications apportées aux caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations attendues.
Ces modifications ne peuvent porter que sur des modifications justifiées par les objectifs poursuivis mentionnés
au 4o de l’article 2-6 et de portée limitée, ou sur l’exclusion de variantes, ou sur les conséquences à tirer
d’éléments qui n’avaient pu être pris en considération lors de la conception du règlement, notamment du
document mentionné à l’article 2-7, et ne doivent pas présenter un caractère discriminatoire entre les candidats.

« Art.
2-9.
-
L’autorité compétente invite les candidats à remettre leur offre sous la forme du dossier de
demande de concession mentionné à l’article 3 en un nombre d’exemplaires précisé dans le règlement de la
consultation et dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut, le cas échéant, être inférieur à deux mois à compter
de la clôture de la phase de dialogue mentionné à l’article 2-8. Pour un des exemplaires au moins, toutes les
pièces sont dûment signées par le candidat.

« L’autorité compétente accuse réception des dossiers de demande de concession. »

« Art.
2-10.
-
I. – Lorsque l’examen des dossiers de demande de concession relève de la compétence du
ministre chargé de l’énergie, celui-ci les adresse au ministre chargé de l’environnement, au ministre chargé de
l’agriculture ainsi que, le cas échéant, au ministre chargé des voies navigables et, si l’intervention financière de
l’Etat est sollicitée ou en cas de renouvellement de la concession, au ministre chargé du budget. Il recueille
leurs observations sur chacun des dossiers dans un délai de deux mois.

« Lorsque l’aménagement projeté intéresse un cours d’eau domanial ou utilise l’énergie des marées, les
dossiers de demande sont également soumis pour avis, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux
autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, ainsi qu’au ministre chargé de la pêche maritime
dans le cas où des zones de pêche maritime sont concernées.

« II. – Lorsque l’examen des dossiers de demande de concession relève de la compétence du préfet, il
rassemble les observations des services placés sous son autorité sur chacun des dossiers dans un délai de deux
mois. Si un des pétitionnaires entend bénéficier des dispositions de l’article 7 de la loi du 16 octobre 1919
susvisée, le préfet recueille l’avis du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie dans le
même délai.
« Lorsque l’aménagement projeté intéresse un cours d’eau domanial ou utilise l’énergie des marées, les
dossiers de demande sont également soumis pour avis, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, aux
autorités chargées de la gestion du domaine public concerné.

« III. – Après négociation avec les candidats, l’autorité compétente désigne le candidat dont la demande sera
instruite en application des articles 4 ou 18. Le ou les candidats non retenus sont avisés de ce choix et des
motifs pour lesquels l’autorité administrative a écarté leur candidature par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. »
Art. 7. - L’article 3 du même décret est ainsi rédigé :

« Art.
3.
-
Le dossier de demande de concession comprend, dans des conditions précisées par un arrêté du
ministre chargé de l’énergie, les pièces et documents relatifs à l’identification du pétitionnaire, à ses
compétences, à la localisation détaillée du projet, aux ouvrages, à leur construction, à leur exploitation, aux
conséquences du projet sur l’état et le régime des eaux, notamment au regard des documents et objectifs les
régissant, à l’équilibre économique et financier du projet, notamment au regard des financements demandés et
de la fiscalité locale, à la production, à son raccordement aux réseaux électriques, aux utilisations envisagées de
l’énergie ainsi que l’étude d’impact du projet, l’indication de ses conséquences notamment en ce qui concerne
la submersion, le défrichement et les terres agricoles, les dispositions concernant la sécurité, le projet de cahier
des charges établi à partir du cahier des charges type et le projet de règlement d’eau. »

Art. 8. - L’article 4 du même décret est ainsi rédigé :

« Art.
4.
-
Le ministre chargé de l’énergie instruit la demande de concession du pétitionnaire retenu.

« Il prescrit à chaque préfet concerné, le cas échéant sous la coordination du préfet du département dans
lequel est située la principale usine, de procéder aux formalités de publicité prévues à l’article 9 ci-dessous et
d’ouvrir des consultations puis une enquête publique sur la base du dossier de demande. »

Art. 9. - Les articles 5 et 6 du même décret sont abrogés.

Art. 10. - L’article 7 du même décret est ainsi modifié :

a)
Au premier alinéa, les mots : « les chapitres Ier et II du décret du 23 avril 1985 susvisé » sont remplacés
par les mots : « le chapitre III du livre II du titre Ier du code de l’environnement » ;

b)
Au deuxième alinéa, les mots : « article 7 du décret précité » sont remplacés par les mots : « article

R. 123-7 du code de l’environnement » ;
c)
Au troisième alinéa, les mots : « articles 6, 16, 17, 18, 20 et 21 du même décret du 23 avril 1985
susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 123-6, R. 123-18 à R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23 du
code de l’environnement » ;
d)
Au quatrième alinéa, les mots : « article 8 du même décret » sont remplacés par les mots : « article

R. 123-8 du code de l’environnement ».
Art. 11. - L’article 10 du même décret est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le préfet prépare l’avis de l’Etat pour le ministre et recueille à cette fin l’avis des conseils municipaux des


communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon
notable. L’avis des conseils municipaux doit être émis dans un délai de deux mois passé lequel l’avis est réputé
émis » ;

b)
Le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 12. - Le second alinéa de l’article 11 du même décret est ainsi modifié :
a)
Les mots : « Il recueille l’avis de » sont remplacés par les mots : « Le préfet transmet le dossier à » ;
b)
Les mots : « article 1er du décret du 25 novembre 1977 susvisé, ainsi que celui de » sont remplacés par


les mots : « article R. 341-16 du code de l’environnement, ainsi qu’à » ;

c)
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme d’un délai de deux mois, les avis mentionnés aux deux alinéas précédents sont réputés émis ».

Art. 13. - L’article 11-1 du même décret est ainsi modifié :

a)
Les mots : « à l’article 2-2 et » sont supprimés ;

b)
Les mots : « à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2-9 et 10 ».

Art. 14. - Au premier alinéa de l’article 13 du même décret, les mots : « préfet de région » sont remplacés
par le mot : « préfet ».

Art. 15. - A l’article 15 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil doit formuler son avis dans les deux mois suivant la date de transmission du dossier, délai
au-delà duquel son avis est réputé donné. »

Art. 16. - L’article 16 du même décret est ainsi modifié :
a)
Avant les mots : « Le préfet coordonnateur » sont insérés les mots : « En parallèle des consultations


prévues à l’article 10, » ;

b)
La dernière phrase est supprimée ;

c)
Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’avis du préfet coordonnateur de bassin doit être donné dans le

délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier. »

Art. 17. - L’article 17 du même décret est ainsi rédigé :

« Art.
17.
-
Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur adresse au ministre chargé de l’énergie,
avec son avis, le dossier accompagné de ses propositions ainsi que des réponses du pétitionnaire aux
observations formulées ; il y joint un projet de cahier des charges et, s’il y a lieu, un tableau des indemnités
pour droits à l’usage énergétique de l’eau non exercés dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle il est saisi du dossier. »

Art. 18. - Les articles 18 à 18-3 du même décret sont ainsi rédigés :

« Art.
18.
-
Le préfet compétent prépare l’avis de l’Etat, et, dans le cadre du titre Ier, instruit la demande de
concession du pétitionnaire retenu. Il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu’il fixe, le nombre de
dossiers nécessaires à l’enquête publique et aux consultations prévues aux articles 10 à 16 du présent décret.

« Art.
18-1.
-
Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l’article 9 ci-dessus, le préfet
consulte les conseils municipaux, généraux et régionaux concernés dans les conditions indiquées aux articles 10,
12 et 13 ci-dessus.

« Il fait procéder aux consultations prévues à l’article 11, et, le cas échéant, à l’article 16 ci-dessus. Dans un
délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de
l’environnement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la
mise à l’enquête publique de la demande, l’acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les
observations de celui-ci en cas de refus.

« Art.
18-2.
-
L’enquête publique est régie par les dispositions de l’article 7 ci-dessus.

« Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l’article 3 du présent décret et le résultat des
consultations prévues aux articles 2-9 et 18-1.

« Art.
18-3.
-
Dès l’ouverture de l’enquête, il est procédé aux consultations prévues à l’article 15 et, le cas
échéant, à l’article 14 ci-dessus. »

Art. 19. - L’article 18-4 du même décret est abrogé.

Art. 20. - L’article 19 du même décret est ainsi modifié :
a)
Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « peut renvoyer » sont remplacés par le mot :


« renvoie » ;

b)
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la concession a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence adressé à l’Office de
publications de l’Union européenne, l’autorité compétente adresse à ce dernier un avis d’attribution conforme
au modèle fixé par le règlement communautaire no 1564/2005 du 7 septembre 2005. »

Art. 21. - L’article 19-1 du même décret est ainsi modifié :
a)
Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « peut renvoyer » sont remplacés par le mot :


« renvoie » ;

b)
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la concession a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence adressé à l’Office de
publications de l’Union européenne, l’autorité compétente adresse à ce dernier un avis d’attribution conforme
au modèle fixé par le règlement communautaire no 1564/2005 du 7 septembre 2005. »

Art. 22. - L’article 20 du même décret est ainsi rédigé :

« Art.
20.
-
Lorsque à l’issue de l’instruction l’autorité compétente décide de ne pas donner suite à la
demande, elle en informe le pétitionnaire par une décision motivée. »

Art. 23. - L’article 21 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 21. -
Les projets d’exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet.
Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l’étude de dangers prescrite par les dispositions des articles

R. 214-115 et R. 214-117 du code de l’environnement et, si le cahier des charges type des entreprises
hydrauliques concédées le prévoit ou à la demande du ministre chargé de l’énergie, de l’avis du comité
technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Lorsque les travaux portent sur un ouvrage à
construire ou sur la modification substantielle d’un ouvrage existant, le ministre chargé de l’énergie peut
décider, en outre, de soumettre l’avant-projet à l’avis du comité.
« Lorsque le dossier de l’ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations mentionnées à l’article 10
du présent décret. Il notifie au concessionnaire les avis des collectivités territoriales et l’avis de l’Etat.

« Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l’exécution des travaux. Si le
concessionnaire refuse d’y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l’énergie s’il s’agit
d’une concession dont la puissance maximale brute est supérieure à 100 MW, ou par le préfet s’il s’agit d’une
concession dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 MW. »

Art. 24. - A l’article 23 du même décret les mots : « l’électricité » sont remplacés par les mots :
« l’énergie » et les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « l’autorité chargée de ».

Art. 25. - L’article 24 du même décret est ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les conditions dans lesquelles il est procédé au
récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages. »

Art. 26. - La première phrase du troisième alinéa de l’article 26 du même décret est ainsi rédigée :

« Il est procédé à la modification du règlement d’eau selon les modalités prévues aux alinéas précédents et,
lorsque les modifications envisagées sont susceptibles d’avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à
l’article L. 211-1 du code de l’environnement, après avoir pris l’avis du conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques et avoir notifié au concessionnaire le projet de
révision du règlement. »

Art. 27. - L’article 27 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux et modifications envisagés sont susceptibles d’avoir une incidence sur les intérêts
mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le projet d’exécution des travaux prévu à
l’article 21 est accompagné de tous les éléments nécessaires à l’appréciation de cette incidence. Dans ce cas,
l’arrêté d’autorisation d’exécution des travaux fixe, s’il y a lieu, les prescriptions complémentaires après avis
du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d’arrêté est
notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un
mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l’avance de la réunion du conseil. »

Art. 28. - Les articles 29 à 30 du même décret sont ainsi rédigés :

« Art. 29. -
Dans un délai de dix-huit mois suivant la demande de l’autorité administrative compétente et
au plus tard cinq ans avant la date normale d’expiration du titre de concession, le concessionnaire fournit à
celle-ci, en un nombre d’exemplaires qu’elle fixe, un dossier de fin de concession.

« Ce dossier comporte, selon des modalités de réalisation et de remise précisées par arrêté du ministre de
l’énergie, les éléments permettant à l’autorité compétente de disposer de tous les documents relatifs à la
concession, notamment les documents administratifs, les actes sous seing privé ou notariés et les contrats
permettant d’apprécier son étendue, sa consistance et sa gestion, l’historique et la description ainsi que
l’appréciation de l’état des équipements, bâtiments, travaux et aménagements, l’impact de la concession sur
l’environnement et notamment sur l’eau, les conditions financières, économiques et sociales de l’exploitation.

« Le préfet compétent peut faire procéder, aux frais du concessionnaire sortant, à une expertise de tout ou
partie du dossier par un organisme tiers et peut, par une demande motivée, demander au concessionnaire
sortant des pièces, informations et expertises complémentaires.

« Si le concessionnaire refuse de fournir une pièce ou une information qu’il détient et est nécessaire à
l’examen du dossier dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse le préfet compétent,
l’autorité compétente peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations écrites ou
orales, lui infliger l’amende prévue au quatrième alinéa de l’article 1er de la loi du 16 octobre 1919 ; elle l’en
avise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Art. 30. -
I. – Si l’instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l’énergie, après avoir
obtenu l’accord du ministre chargé de l’environnement, décide de l’arrêt ou de la poursuite de l’exploitation
des ouvrages. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au Journal officiel de la République
française.

« Si l’instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci décide de l’arrêt ou de la poursuite de
l’exploitation. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au recueil des actes administratifs
de la préfecture.

« II. – Lorsque l’exploitation de l’énergie hydraulique envisagée par l’autorité compétente ou, lorsqu’elle
entend y donner suite, projetée dans la lettre d’intention mentionnée à l’article 2-2 et complétée comme indiqué
au I a pour objet la production d’électricité, elle procède aux formalités de publicité prévues à l’article 2-4.
« Dans le cas contraire, l’autorité compétente invite le pétitionnaire à lui adresser la demande de concession
prévue à l’article 3. Cette demande est instruite conformément aux dispositions des articles 4 ou 18. »

Art. 29. - Après l’article 30 du même décret, sont insérés les articles suivants :

« Art.
30-1.
-
Le montant du droit d’entrée prévu à l’article 13 de la loi du 16 octobre 1919 couvre
l’ensemble des dépenses engagées par l’autorité concédante pour l’attribution de la nouvelle concession,
notamment :

« – le remboursement au concessionnaire sortant de la part non amortie des travaux inscrits dans le registre

prévu par l’article 10-1 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et précisé à l’article 52 du cahier des

charges type des entreprises hydrauliques concédées ;

« – le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l’occasion du rachat d’un contrat de concession

dont les ouvrages sont inclus dans la nouvelle concession ;

« – le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l’occasion du rachat des installations, visées au

III et IV de l’article 55 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées, incluses dans

la nouvelle concession ;

« – toute autre dépense engagée par l’autorité concédante à l’occasion de la sélection, l’instruction et l’octroi

de la nouvelle concession, en particulier les frais d’expertise et de publication.

« Art.
30-2.
-
Le concessionnaire est tenu de permettre aux candidats admis à présenter une offre d’accéder
aux installations, suivant des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du
concessionnaire et précisées dans le règlement de consultation.

« Le pétitionnaire dont la demande de concession est instruite en application des articles 4 ou 18 peut
accéder aux installations existantes de la concession selon des modalités définies par le service chargé du
contrôle après consultation du concessionnaire. »

Art. 30. - L’article 31 du même décret est ainsi rédigé :

« Art.
31.
-
Un an avant la fin de la concession, le concessionnaire remet au service de contrôle un dossier
qui certifie le bon état de marche et d’entretien des dépendances de la concession et indique les conditions dans
lesquelles il cessera l’exploitation.

« Le service chargé du contrôle peut demander au concessionnaire sortant des informations et expertises
complémentaires et faire procéder, si nécessaire, à une expertise par un organisme tiers, aux frais du
concessionnaire sortant.

« L’autorité compétente donne acte de ce dossier ou, le cas échéant, communique à l’exploitant les mesures
complémentaires qu’elle envisage de prescrire afin de garantir les conditions de cessation de l’exploitation.
L’exploitant dispose d’un délai d’un mois pour présenter des observations écrites ou orales et proposer un
programme de travaux soumis à l’appréciation du service chargé du contrôle. L’autorité compétente prescrit
alors les mesures qu’elle estime nécessaires pour garantir les conditions de cessation de l’exploitation.

« L’autorité compétente constate, par un écrit qu’elle transmet au concessionnaire sortant, la mise en oeuvre
de ces mesures par procès-verbal d’exécution ou de récolement.

« En cas de retard ou de défaillance dans l’exécution de ces mesures, le préfet peut, conformément aux
dispositions de l’article 34 du cahier des charges type annexé au décret du 11 octobre 1999, obliger le
concessionnaire à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant à l’estimation du
montant des travaux à réaliser ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en
matière domaniale. Cette somme sera soit restituée au fur et à mesure de l’exécution de cette opération par le
concessionnaire, soit utilisée d’office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire.

« A la fin de la concession, le cas échéant après désignation du futur concessionnaire, le concessionnaire
sortant établit, contradictoirement avec l’Etat et, le cas échéant, en présence du futur concessionnaire, un
procès-verbal dressant l’état des dépendances de la concession, auquel le futur concessionnaire peut demander
que ses remarques soient annexées. »

Art. 31. - L’article 33 du même décret est ainsi modifié :

a)
Le I est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application des articles L. 122-1 et du IV de l’article R. 123-1 du code de
l’environnement, les travaux d’entretien liés aux ouvrages ou effectués dans le périmètre de la concession ainsi
que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions
complémentaires, sur la base d’un projet d’exécution, lorsque l’importance ou l’incidence de ces travaux,
notamment au regard des intérêts visés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le justifient.

« Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau visée à l’article L. 211-1 précité, le projet d’exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à
l’appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l’arrêté est pris après avis du conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d’arrêté est alors notifié au
concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il
doit être informé par le préfet au moins huit jours à l’avance de la réunion du conseil. »

b)
Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les modifications affectant les caractéristiques essentielles de la concession nécessitent un
avenant à la concession, la demande d’avenant, établie sous la forme du dossier prévu à l’article 3, est adressée
à l’autorité administrative compétente. Il est procédé aux formalités prévues par les articles 4 à 17 ou 18 à 18-5
du présent décret, à l’exception de l’affichage prévu à l’article 9 ou à l’article 18-1 et de l’enquête, à la
condition : ».

c) Les mots : « l’électricité » sont remplacés par les mots : « l’énergie ».
d) Au septième alinéa, les mots : « 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots :


« L. 211-1 du code de l’environnement susvisé ».
Art. 32. - L’article 33-1 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois lorsque l’emprise de la concession s’étend sur plusieurs départements, ces actes, à l’exception
des décisions de déclassement, sont pris conjointement par les préfets concernés sur proposition du préfet
coordonnateur désigné aux articles 2 et 4, qui est également chargé de coordonner l’action de l’Etat sur la
concession. »

TITRE
II


DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET No 99-872 DU 11 OCTOBRE 1999
APPROUVANT LE CAHIER DES CHARGES TYPE DES ENTREPRISES HYDRAULIQUES CONCÉDÉES

Art. 33. - Après l’article 5 bis du décret du 11 octobre 1999 susvisé, il est inséré un article 5 ter ainsi
rédigé :

« Art. 5 ter. -
Les dispositions des articles 52, 54 et 55 ainsi que l’abrogation de l’article 61 du cahier des
charges type en annexe au présent décret sont applicables de plein droit aux concessions de force hydraulique
en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du décret no 2008-1009 du 26 septembre 2008 modifiant le
décret no 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des
ouvrages utilisant l’énergie hydraulique et le décret no 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des
charges type des entreprises hydrauliques concédées.

« Pour les concessions en cours de validité à la date de publication du décret no 2008-1009 du
26 septembre 2008 modifiant le décret no 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la
déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique et le décret no 99-872 du
11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées, les dépenses
inscrites au compte spécial des travaux pendant les dix dernières années sont transférées de plein droit dans le
registre prévu par l’article 52 du cahier des charges type tel qu’il résulte du décret no 2008-1009 du
26 septembre 2008 modifiant le décret no 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la
déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique et le décret no 99-872 du
11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées. »

Art. 34. - L’annexe du décret du 11 octobre 1999 susvisé est modifiée et complétée ainsi qu’il suit :

a) L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. -
Raccordement (22).

« Les modalités propres au raccordement devront respecter les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur. »

b) Le III de l’article 17 est ainsi rédigé :

« III. – Débit maintenu à l’aval (28 bis) : le concessionnaire sera tenu de maintenir dans le lit du cours
d’eau, à l’aval immédiat du barrage (ou de la prise d’eau) ou au droit de l’ouvrage, un débit de ... m3 par
seconde dans la limite du débit entrant observé à l’amont immédiat de l’ouvrage (29) ; ce débit comprend (30) :
«– 1o Un débit minimal de ..., destiné à garantir en permanence la vie piscicole conformément à l’article

L. 214-18 du code de l’environnement ;
«– 2o Un débit de ..., destiné à assurer la satisfaction des intérêts généraux, notamment la préservation des
écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides prévue par l’article L. 211-1 du code de
l’environnement, ainsi que la protection des paysages et des sites touristiques ;
«– 3o Un débit de ..., destiné à garantir les usages de l’eau et activités légalement exercés à la date
d’affichage de la demande de concession.

« Le débit maintenu sera permanent à toute époque (ou sera ainsi modulé).

« Toute révision des débits ou des périodes de modulation, mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus qui serait
justifiée au vu des résultats d’une étude hydrobiologique, ne pourra intervenir qu’après une période de ... ans
suivant l’établissement du débit initial ou, le cas échéant, suivant la précédente révision (31). En tout état de
cause, toute révision ne pourra avoir pour effet d’augmenter de plus de ... p. cent la valeur précédente des
débits mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus.

« Toutefois, si les résultats du suivi écologique (32), prévu à l’article 22 du présent cahier des charges,
démontrent que les débits fixés à l’origine ne suffisent pas à garantir les objectifs visés aux 1o et 2o du présent
paragraphe, ces débits pourront être modifiés, ainsi que les périodes de modulation, sans toutefois avoir pour
effet d’augmenter de plus de ... p. cent les valeurs des débits initiaux. La révision interviendra à l’issue de la
période fixée à l’article 22 du présent cahier des charges pour réaliser ledit suivi.

« La décision motivée de révision des débits mentionnés aux 1o et 2o du présent article est prise par le (33)
après avis des services intéressés, le concessionnaire entendu ; elle ne donne pas lieu à indemnisation de ce
dernier. »

c)
Au troisième alinéa de l’article 26, les mots : « notamment, des dispositions de l’article L. 214-3 du code
de l’environnement » sont remplacés par les mots : « des dispositions du I de l’article 33 du décret no 94-894
du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant
l’énergie hydraulique ».

d)
Le III de l’article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Versement libératoire : après accord avec le service chargé de la pêche et le service chargé du
contrôle, le concessionnaire aura la faculté de substituer à l’obligation résultant des paragraphes ci-dessus le
versement annuel à l’ONEMA ou à la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique
du montant précité. Ce montant sera actualisé et révisé. »
e)
L’article 38 est ainsi rédigé :

« Art.
38.
-
Energie réservée (59), (63), (63 bis):

« La quantité d’énergie réservée que le concessionnaire laissera annuellement dans le département de ... sera
de ... kilowattheure (63 bis). Ces réserves d’énergie feront l’objet d’une compensation financière, versée au
conseil général, dont le montant sera calculé sur des bases définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie. »

f)
Après l’article 43, il est inséré l’article suivant :

« Art.
43-1.
-
Redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d’électricité (73 bis):

« Le concessionnaire est assujetti à une redevance égale à NN % (73 ter) des recettes résultant des ventes
d’électricité issue de l’exploitation des ouvrages de la concession. L’assiette de cette redevance est calculée sur
le chiffre d’affaires hors taxes résultant de la vente d’électricité produite par l’installation.

« Le calcul de ce chiffre d’affaires est effectué conformément à l’arrêté du ... du ministre chargé de

l’énergie.

« ... (73 quater).

« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable chargé des recettes domaniales de la situation de
l’usine le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l’année précédente.

« La redevance afférente à un exercice sera payée au 1er avril de l’année suivant l’exercice. »

g)
Le dernier alinéa de l’article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux prélèvements ou dérivations d’eau réalisés à des
fins domestiques. Dans tous les cas, conformément aux dispositions de l’article L. 214-8 du code de
l’environnement, les obligations relatives à l’établissement et à l’entretien des dispositifs de mesure concernant
les prélèvements visés au présent article ne seront pas à la charge du concessionnaire. »

h)
L’article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.
52.
-
Travaux pendant la deuxième moitié de la période d’exécution du contrat de concession (82) :

« I. – Le concessionnaire pourra ouvrir un registre où seront consignées, dans les conditions déterminées
ci-après, les dépenses, portant sur la consistance des dépendances immobilières concédées, liées aux
investissements permettant d’augmenter les capacités de production (en puissance installée ou en productible)
de l’installation ou aux travaux de modernisation (notamment l’adaptation de l’aménagement concédé à des
normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances
scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises), à l’exception de celles relatives aux travaux qui
auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession.
« II. – Pour pouvoir figurer dans le registre, les dépenses doivent avoir été effectuées dans la deuxième
moitié ou dans les dix dernières années de la période d’exécution du contrat de concession.
« III. – Pour que des dépenses puissent être consignées sur le registre, les projets de travaux doivent être
soumis, avant exécution, au service chargé du contrôle. Le concessionnaire fournira notamment un devis
estimatif des travaux, dans lequel apparaîtront la part de la dépense qu’il propose d’inscrire au registre ainsi
qu’une proposition de tableau d’amortissement. Le préfet, sur proposition du service chargé du contrôle, décide
des travaux dont le montant pourra être consigné dans le registre et du tableau d’amortissement associé ; le
concessionnaire demeurant libre de réaliser à ses frais exclusifs ou de ne pas réaliser ceux de ces travaux que
le préfet aurait refusé d’inscrire au registre.
« Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses sera présenté au service chargé du contrôle
qui en vérifiera la conformité, s’assurera de sa correspondance avec les travaux admis à ce registre et prescrira,
s’il y a lieu, les rectifications nécessaires.

« IV. – Le service chargé du contrôle admet formellement au registre l’inscription des dépenses et le tableau
d’amortissement associé.
« V. – A l’échéance de la concession, le total des sommes non encore amorties, conformément à l’alinéa qui
précède, sera porté au débit de l’Etat au profit du concessionnaire. Ces sommes lui seront versées dans les
douze mois qui suivront le terme effectif de la concession. A l’issue de ce délai, ces sommes porteront intérêt
au taux légal au profit du concessionnaire.
« VI. – Le concessionnaire demeurera seul responsable de l’exécution matérielle des travaux et ouvrages en
résultant. »
i)
L’article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.
54.
-
Dossier de fin de concession.

« Conformément à l’article 29 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité, le concessionnaire sera tenu de
constituer dans le délai de dix-huit mois suite à la demande de l’autorité administrative et au plus tard cinq ans
avant la fin de la concession un dossier de fin de concession. »

j)
L’article 55 est ainsi modifié :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « 3 ans » sont remplacés par les mots : « un
an ». Dans la cinquième phrase, les mots : « 2 ans » sont remplacés par les mots : « 6 mois ».

A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « trois et deux ans » sont remplacés par les mots : « un

an et six mois ».

k)
L’article 61 est abrogé.

l)
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 68 est supprimée.

m)
Les « notes » à la suite du cahier des charges sont modifiées comme suit :

Il est inséré une note 28 bis
ainsi rédigée :

« (28 bis) Lorsque le cours d’eau ou la section de cours d’eau présente un fonctionnement atypique au sens

de l’article R. 214-111 du code de l’environnement, le 1o du III est ainsi rédigé :

«1o Un débit minimal de ... en application de l’article R. 214-111 du code de l’environnement. »

La note 63 est remplacée par les notes suivantes :

« (63) Sans objet pour les concessions accordées après le 31 décembre 2006 à l’exception de celles pour
lesquelles l’administration a fait connaître, avant le 31 décembre 2006, sa décision de principe quant à leur
renouvellement.

« (63 bis) Le volume d’énergie réservé est plafonné à 10 % de l’énergie dont la concession dispose en
moyenne sur l’année. Ce plafond est calculé sur la base des productions des (10) dernières années de la
concession, corrigé, le cas échéant, de modifications des conditions d’exploitation de la concession apportées à
l’occasion du renouvellement (par ex. hausse du débit réservé). »

Après la note 73 sont insérées les notes suivantes :

« (73 bis) Cette redevance, instituée par l’article 9-1 de la loi du 16 octobre 1919, ne s’applique qu’aux
concessions renouvelées pour lesquelles l’administration a fait connaître sa décision de principe quant à leur
renouvellement après le 31 décembre 2006.

« (73 ter) Le taux de la redevance est fixé par le cahier des charges dans la limite du plafond défini par

l’article 9-1 de la loi du 16 octobre 1919. »

« (73 quater) Détailler ici le mode de calcul de l’assiette de la redevance. »

La note 82 est ainsi rédigée :

« (82) En application de l’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2006 no 2006-1771 du
30 décembre 2006, cet article du cahier des charges s’applique aussi pour toutes les concessions en cours à la
date de publication de la loi précitée. »

TITRE
III


DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 35. - Les décisions de principe d’instituer une concession nouvelle prises, avant la publication du
présent décret, en application de l’article 30 du décret no 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à
la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique dans sa rédaction antérieure à la
publication du présent décret, valent décision au titre de l’article 30 du décret du 13 octobre 1994 susvisé
modifié par le présent décret.

Art. 36. - Les dispositions du décret no 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la
déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique dans sa rédaction antérieure à la date
de publication du présent décret restent applicables :


aux demandes de concession et aux demandes d’avenant à la concession qui ont fait l’objet, à cette même
date, de l’accusé de réception prévu par les articles 4 ou 18 du décret no 94-894 précité dans sa rédaction
antérieure à la date de publication du présent décret ;

au renouvellement des concessions hydroélectriques en cours à la date de publication du présent décret au
profit des concessionnaires qui avaient la qualité d’établissement public à la date à laquelle ils ont été
invités à déposer un dossier de demande dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 30 du
décret no 94-894 précité dans sa rédaction antérieure à la date de publication du présent décret.
Art. 37. - Pour les concessions expirant moins de six ans et six mois après la publication du présent décret
et ne relevant pas de l’article 35, l’autorité compétente fixe, après avoir invité le concessionnaire à présenter
ses observations, un échéancier de remise par le concessionnaire des différentes pièces du dossier de fin de
concession prévu à l’article 29 du décret du 13 octobre 1994 susvisé modifié par le présent décret. A défaut
pour le concessionnaire de respecter cet échéancier, il est fait application des dispositions prévues par le dernier
alinéa de l’article 29 du même décret.

Art. 38. - Les dépenses relevant de la catégorie de celles visées à l’article 52 du cahier des charges type
des entreprises hydrauliques concédées approuvé par le décret no 99-872 du 11 octobre 1999 et effectuées lors
de la deuxième moitié ou dans les dix dernières années de la période d’exécution du contrat de concession et

antérieurement à la publication du présent décret pourront être proposées à l’agrément du ministre chargé de
l’énergie pour inscription au registre mentionné à l’article 52 dudit cahier des charges type. Le concessionnaire
soumettra alors au ministre chargé de l’énergie, dans un délai de quatre mois à compter de la publication du
présent décret, un descriptif des travaux et de leur justification, les extraits de leurs enregistrements comptables,
et présentera les justificatifs afférents. Le service chargé du contrôle aura tout pouvoir pour en vérifier
l’exactitude et s’assurer qu’elles se rapportent aux travaux admis à ce registre et prescrire, s’il y a lieu, les
rectifications nécessaires.

Art. 39. - Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.