opérations soumises à déclaration: Procédure
Article R214-32 du Code de l'Environnement
(inséré par Décret nº 2007-397 du 22 mars 2007 Journal Officiel du 23 mars 2007)
I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
II. - Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
1º Le nom et l'adresse du demandeur ;
2º L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3º La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4º Un document :
a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
5º Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
6º Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3º et 4º.
Article R214-33
Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
1º Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;
2º Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.
Article R214-34
Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la fédération.
Article R214-35
Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète.
Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Lorsque le dossier est incomplet ou irrégulier, si le déclarant ne produit pas
l'ensemble des pièces requises dans le délai qui lui a été imparti, l'opération soumise à
déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'invitation
faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence. Lorsque des
prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de
la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a
été imparti. (décret du 14/12/2007)
Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l'installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet.
Article R214-36
L'opposition est notifiée au déclarant.
Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet.
Article R214-37
I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et de la décision d'opposition.
Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées et la décision d'opposition sont affichées et le dossier est mis à la disposition du public à la mairie pendant un mois au moins.
II. - Ces documents et décisions sont communiqués au président de la commission locale de l'eau lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets.
Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
Article R214-38
Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39.
Article R214-39
La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3.
Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations.
L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37.
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
Article R214-40
Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
Voir Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration