Décret n° 2008-699 du 15 juillet 2008 relatif à l'établissement de la liste des ouvrages nécessitant un aménagement adapté pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés
NOR: DEVO0804091D
Article 1
La section V du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code
de l'environnement est complétée par les dispositions suivantes
:
« Art.R. 214-105-1.-La liste d'ouvrages prévue au 5° du III
de l'article L. 211-3 est établie, dans chaque département, par
le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée
des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une activité nautique
non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des
aménagements à prévoir au regard des avantages escomptés,
de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques.
« Art.R. 214-105-2.-Le préfet élabore un projet de liste
par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire
pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées
et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou
exploitants d'ouvrages visés au 3° du III de l'article L. 211-3 du
code de l'environnement.
« Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires
et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à
produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter
de la transmission du document.
« Le préfet transmet pour avis au conseil général
et en Corse à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné
des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables
s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter
de la transmission de la demande d'avis.
« Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie
aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés.L'arrêté
est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
« Art.R. 214-105-3.-Lorsque l'évolution de la fréquentation
d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau le justifie, la liste est modifiée
selon les modalités prévues pour son établissement.
« Sont inscrits sur la liste les nouveaux ouvrages dont le titre d'autorisation
ou de concession prévoit l'obligation de franchissement ou de contournement.
« Art.R. 214-105-4.-L'acte d'autorisation ou de concession est modifié
pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements
sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire.
»
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