"Les lois investissent l'administration du soin de veiller à la
police et à la conservation des rivières, de prévenir et
de réprimer au besoin toutes les entreprises de nature à empêcher
le libre écoulement des eaux. Cette action de l'administration s'étend
sur tous les cours d'eau immédiatement aussi sur les ruisseaux et les
cours d'eau les plus minimes que sur les fleuves et rivières navigables.
Ainsi, en droit, l'autorité administrative peut presque toujours intervenir
dans les contestations qui s'élèvent entre particuliers sur les
cours d'eau non navigables ni flottables, ces contestations se rattachant toujours
par quelques points aux questions de police et de conservation des eaux qui
rentrent dans les attributions de l'administration.
Mais je pense, et telle a été jusqu'à présent la
jurisprudence constante de l'administration, qu'elle ne doit user de ce droit
qu'avec une extrême rigueur, et que, toutes les fois qu'il n'y
a pas une question grave d'intérêt public engagée dans l'affaire
qui lui est soumise, il est préférable qu'elle s'abstienne de
toute intervention, laissant aux parties intéressées le soin de
porter leurs contestations devant les tribunaux ordinaires. Il est
rare en effet que ces contestations ne soulèvent pas quelque question
de propriété ou de servitudes, basées soit sur des titres
soit sur des droits d'usage dont l'appréciation ressort à la justice
ordinaire et il importe que l'action administrative ne vienne pas se jeter en
travers de l'action judiciaire."
"Le sieur LACOSTE aurait ouvert un nouveau lit au ruisseau, puis aurait comblé une partie du vieu lit, réduisant de plus de moitié sa largeur normale."
"Deux intérêts privés sont en présence ; il paraît donc naturel de laisser l'affaire se dénouer devant les tribunaux ordinaires."
20 février 2003.
Archives Départementales de la Dordogne. 7 S 101.
M.C.