Extraits de l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les
conditions d'achat de l'électricité produite par les
installations d'une puissance inférieure ou égale à
36 kVA entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi
du 10 février 2000 susvisée. Il ne s'applique pas à
l'électricité produite à partir de systèmes
de stockage nécessitant de l'énergie pour leur
remplissage.
S'il existe un arrêté tarifaire
particulier applicable à l'installation concernée, le
producteur a le choix entre ledit arrêté et le présent
arrêté.
Art. 2. - L'installation du producteur est décrite dans le
contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques
principales :
1. Nombre et type de générateurs ;
2.
Puissance maximale installée ;
3. Puissance active maximale
de fourniture (puissance maximale produite par l'installation et
fournie à l'acheteur) et, le cas échéant,
puissance active maximale d'autoconsommation (puissance maximale
produite par l'installation et consommée par le producteur
pour ses besoins propres) ;
4. Productibilité moyenne
annuelle (quantité d'énergie que l'installation est
susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an)
;
5. Fourniture moyenne annuelle (quantité d'énergie
que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en
moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant,
autoconsommation moyenne annuelle (quantité d'énergie
que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins
propres en moyenne sur une période d'un an) ;
6. Point de
livraison ;
7. Tension de livraison ;
8. Référence
du contrat de fourniture d'électricité, s'il existe.
Art. 3. - La date de demande complète de contrat d'achat
par le producteur détermine les tarifs applicables à
une installation. Cette demande est considérée comme
étant complète lorsqu'elle comporte la copie de la
lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12
du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est
nécessaire, ainsi que les éléments définis
à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 4. - Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs
définis dans le présent article, dans la mesure où
elle respecte à la date de signature du contrat les conditions
de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée
et, le cas échéant, des décrets du 6 décembre
2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation :
1. Mise
en service pour la première fois après la date de
publication du présent arrêté. Le contrat est
alors conclu pour une durée de quinze ans à compter de
la mise en service industrielle de l'installation. Cette mise en
service doit avoir lieu dans un délai d'un an à compter
de la date de demande complète de contrat par le producteur.
En cas de dépassement de ce délai, la durée du
contrat est réduite d'autant ;
2. Mise en service entre la
date de publication de la loi du 10 février 2000 susvisée
et la date de publication du présent arrêté, s'il
y a accord des parties. Le contrat est alors conclu dans les six mois
qui suivent la demande complète du producteur et l'échéance
de ce contrat est fixée à quinze ans à compter
de la mise en service industrielle de l'installation.
Si le
producteur est lié à l'acheteur par un contrat de
fourniture pour sa consommation d'électricité, le tarif
d'achat de l'énergie applicable à l'installation et
figurant dans le contrat d'achat, hors taxes, est égal au
tarif de vente hors abonnement sur toute la durée du
contrat.
Si le producteur et l'acheteur ne sont pas liés
par un contrat de fourniture, le tarif d'achat applicable est le
tarif variable, sans horosaisonnalité et hors abonnement, que
se verrait appliquer un consommateur domestique pour une puissance
souscrite égale à la puissance maximale installée
de l'installation concernée.
En cas de disparition du tarif
de vente aux clients domestiques concerné, le tarif d'achat
évoluera comme le prix moyen de vente aux clients domestiques.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie
définira les références de l'indicateur à
utiliser.
L'énergie susceptible d'être achetée
annuellement est plafonnée à la puissance maximale
installée multipliée par les valeurs suivantes :
1.
1 500 heures, pour les installations entrant dans le champ
d'application du 3o de l'article 2 du décret du 6 décembre
2000 susvisé ;
2. 3 800 heures, pour les installations
entrant dans le champ d'application du 2o de l'article 2 du décret
du 6 décembre 2000 susvisé ;
3. 8 400 heures, pour
les autres installations concernées.
L'énergie
produite au-delà des plafonds définis aux alinéas
précédents est rémunérée à
4,42 cEuros/kWh hors taxes.
A l'issue du contrat mentionné
au premier alinéa, l'installation peut bénéficier
d'un nouveau contrat d'une durée de quinze ans aux tarifs
définis au présent article, dans la mesure où
elle remplit toujours à cette époque les conditions de
l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et,
le cas échéant, des décrets du 6 décembre
2000 et du 10 mai 2001 susvisés.
Art. 5. - Peut également bénéficier d'un
contrat au tarif défini au présent article, dans la
mesure où elle respecte, à la date de signature du
contrat, les conditions de l'article 10 de la loi du 10 février
2000 susvisée et, le cas échéant, des décrets
du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une
installation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4
ci-dessus.
Le contrat est conclu pour une durée de quinze
ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu
:
1o Soit à l'échéance du contrat d'achat en
cours à la date de publication du présent arrêté
;
2o Soit avant l'échéance du contrat d'achat en
cours à la date de publication du présent arrêté,
en cas d'application de l'article 50 de la loi du 10 février
2000 susvisée ;
3o Soit, à la demande du producteur,
si cette installation ne bénéficie pas d'un contrat
d'achat en cours à la date de publication du présent
arrêté.
A l'issue du contrat mentionné au
premier alinéa, l'installation peut bénéficier
d'un nouveau contrat d'une durée de quinze ans au tarif défini
au présent article, dans la mesure où elle remplit
toujours à cette époque les conditions de l'article 10
de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas
échéant, des décrets du 6 décembre 2000
et du 10 mai 2001 susvisés.
Le tarif d'achat de l'énergie
applicable à l'installation et figurant dans le contrat
d'achat, hors taxes, est fixé à 4,42 cEuros/kWh.
H.D.