Cahiers des charges de concession pour le service public de distribution de l' énergie

électrique - ARTICLE 18 -SURVEILLANCE DU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS DES CLIENTS


A. Les installations et appareillages des clients doivent fonctionner en sorte :


* d'éviter des troubles dans l'exploitation des installations des autres clients et des réseaux concédés,

* de ne pas compromettre la sécurité du personnel du concessionnaire,

* d'empêcher l'usage illicite ou frauduleux de l'énergie électrique.


L'énergie n'est en conséquence fournie aux clients que si leurs installations et appareillages fonctionnent conformément à la réglementation et aux normes applicables à ces fins ou, en l'absence de telles dispositions, respectent les tolérances retenues par le concessionnaire en accord avec le Ministre chargé de l'électricité. Ces tolérances concerneront notamment la tension ou les taux de courants harmoniques, les niveaux de chutes de tension et de déséquilibres de tension.


B. En ce qui concerne les moyens de production autonome d'énergie électrique susceptibles de fonctionner en parallèle avec le réseau, le client ne pourra mettre en oeuvre de tels moyens qu'avec l'accord préalable et écrit du concessionnaire ; cet accord portera notamment sur la spécification des matériels utilisés, et en particulier les dispositifs de couplage et de protection, ainsi que sur les modalités d'exploitation de la source de production.


Les installations du client comportant des moyens de cette nature ne pourront être mises en service que si elles ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes et n'apportent aucun trouble au fonctionnement de la distribution, et après un préavis d'un mois notifié au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


C. Eu égard aux objectifs ci-dessus définis, le concessionnaire est autorisé à vérifier ou à faire vérifier les installations du client avant la mise en service de ces installations et ultérieurement à toute époque. Si les installations sont reconnues défectueuses ou si l'abonné s'oppose à leur vérification, le concessionnaire pourra refuser de fournir l'énergie électrique ou interrompre cette fourniture. Il pourra de même refuser d'accueillir toute fourniture assurée par des installations de production autonome ne respectant pas les conditions définies ci-dessus.


En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de trouble dans le fonctionnement général de la distribution, le différend sera soumis au contrôle de l'autorité concédante. A défaut d'accord dans un délai de dix jours, celui-ci pourra être porté à la connaissance du Préfet en vue d'une conciliation éventuelle.


De même, en cas d'injonction émanant de l'autorité de police compétente, de danger grave et immédiat, de trouble causé par un client dans le fonctionnement de la distribution ou d'usage illicite ou frauduleux, le concessionnaire aura les mêmes facultés de refus ou d'interruption.