Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 mars 2000), que M. X...,
reprochant à la commune de Lanneplaa (la commune) d'avoir réalisé,
sur le bief d'un moulin dont il est propriétaire, des travaux constitutifs
d'une voie de fait ayant entraîné la transformation du
bief en fossé et la destruction partielle du mur d'un bassin,
a saisi le tribunal d'instance pour obtenir la suppression sous astreinte des
ouvrages réalisés, la remise en état des lieux et le paiement
de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter
de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que les travaux réalisés par la commune de Lanneplaa dont
il n'est pas contesté qu'ils ont porté sur des ouvrages (bief
et canal) qui sont la propriété privée de M. X... et dont
il a la possession et qui ont entraîné la destruction partielle
du mur du bassin et la transformation du bief en fossé recevant les eaux
de ruissellement d'autres fossés créés par la commune constituent,
même en l'absence de possession actuelle d'un droit d'eau,
des actes de destruction, de transformation et d'appropriation et partant de
dépossession d'un ouvrage privé caractérisant la voie de
fait et ouvrant droit à l'action en réintégration ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles
1264 et suivants du nouveau Code de procédure civile 2282 et 2283 du
Code civil ;
2 / qu'en statuant ainsi sans analyser ni la nature des travaux exécutés
par la commune sur la propriété privée de M. X... ni leurs
conséquences et en n'exposant pas en quoi ces travaux dont il faisait
valoir qu'ils avaient emporté la destruction partielle de ses ouvrages,
n'auraient occasionné qu'un trouble à la possession de M. X...
sans le déposséder, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles 1664 et suivants du nouveau Code
de procédure civile et 2282 et 2283 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation,
que les travaux réalisés par la commune sur le canal n'avaient
pas entraîné la dépossession de M. X..., mais qu'ils
avaient seulement occasionné un trouble à sa possession, et que
le droit d'eau invoqué par ce dernier n'était plus utilisé
depuis des années, ainsi qu'il résultait d'un courrier qu'il avait
adressé au maire de la commune le 2 juin 1986, dans lequel il déclarait
qu'il ne voyait aucun inconvénient à la suppression de la digue
en pierre située sur la rivière "autrefois indispensable
au bon fonctionnement" du moulin et qui n'avait "plus à ce
jour aucune utilité", la cour d'appel, qui n'était pas tenue
de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes,
a pu en déduire que M. X... devait être débouté de
son action en réintégration dirigée contre la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;