Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 8 décembre 2004
Attendu que l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne ouverture à une indemnité en nature ou en argent si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en concession ;
que, lorsque ces droits étaient exercés à ladite date,
le concessionnaire est tenu de restituer en nature l'eau ou l'énergie
utilisée ;
qu'en cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité
qui est due, la contestation est portée devant la juridiction civile
;
que l'indemnité qui est due pour droits non exercés à
la date de l'affichage de la demande, est fixée dans l'acte de concession
;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 mai 2003), rendu
sur renvoi après cassation : Civ. 3 , 10 février 1999, pourvoi
n° Q 96-17.831), qu'à la suite de l'autorisation
accordée au syndicat intercommunal à vocation unique de
La Jonche (le syndicat), de disposer de l'énergie
d'une rivière pour l'exploitation d'une centrale hydroélectrique,
M. X..., propriétaire d'un moulin situé
sur la rivière, a assigné le syndicat et la société
d'aménagement du département de l'Isère, aux droits de
laquelle se trouve la société anonyme d'économie mixte
d'aménagement des territoires de l'Isère dénommée
Territoires 38 (la société), en vue d'être
indemnisé de l'éviction de ses droits particuliers à l'usage
de l'eau ;
Attendu que, pour condamner le syndicat à payer à M. X... une
indemnité annuelle provisionnelle et une indemnité du fait de
la privation de toute possibilité d'utiliser ses droits d'eau et pour
résistance abusive, l'arrêt retient que, du fait du captage de
la totalité du débit utilisable au niveau du barrage du moulin
de la Roche, en amont du moulin des Lardes, pour le restituer en aval, M. X...
est fondé à se prévaloir de l'article 6 de la loi du 19
octobre 1919, que ses droits soient exercés ou non ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le régime d'indemnisation n'est pas le
même selon que les droits sont ou non exercés à la date
de la demande en concession, la cour d'appel a violé le texte susvisé
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième
moyens de la société et sur le deuxième moyen du syndicat
:
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. X... est titulaire de droits
d'eau dont il a été évincé par l'arrêté
préfectoral du 15 juillet 1987, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre
les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du huit décembre deux mille quatre.