Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2 juin 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés
au greffe de la Cour les 9 avril 1999, 21 janvier 2002 et 31 octobre 2003 présentés
par la FEDERATION FRANÇAISE DE CANOË-KAYAK ...
Ils demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 4 février 1999 par lequel le Tribunal
administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à
l'annulation des articles 2, 3, 11, et 12 de l'arrêté du 13 juin
1990 du préfet du Doubs portant réglementation de la navigation
sur le Doubs, et à l'annulation de la décision du 5 décembre
1994 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté leur demande tendant
à l'abrogation de cet arrêté ;
2°/ d'annuler les articles 2, 3, 11, 12 de l'arrêté, et la
décision du 5 décembre 1994 ;
Ils soutiennent que :
- la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 a créé une situation nouvelle
dont le préfet n'a pas tenu compte en refusant d'abroger les articles
qui la méconnaissent, et en méconnaissant l'autorité de
la chose jugée par la juridiction pénale ;
- en excluant toute autre activité que le Canoë-Kayak, telle le
rafting et la nage en eau vive, activités sportives reconnues par le
ministère de la jeunesse et des sports, l'article 2 émet une interdiction
générale et absolue non justifiée, contraire aux articles
2 et 6 de la loi susvisée ;
- le tribunal a commis une erreur en justifiant les limitations imposées
aux activités de Canoë-Kayak par l'article 3 par les droits et intérêts
de chacun, des impératifs liés à la sécurité
et protection de l'environnement dès lors que, si l'article 6 de la loi
sur l'eau et le décret du 21 septembre 1973 autorisent le préfet
à réglementer les activités nautiques légères,
cette autorisation est donnée dans le sens de la garantie de libre circulation
des engins ; au surplus le préfet n'établit la réalité
d'un impact de nature à justifier sa limitation ;
- en soumettant par l'article 11 de son arrêté l'organisation des
manifestations nautiques à l'autorisation de tiers tels les riverains,
pêcheurs, le préfet méconnaît l'étendue de
sa compétence, le principe de conciliation des usages établi par
la loi sur l'eau et rappelé par la loi sur le renforcement de la protection
de l'environnement, enfin l'intérêt à tirer pour toute la
région desservie des activités nautiques qui doivent être
privilégiées ;
- en ce qui concerne l'article 13 de l'arrêté, il appartient au
préfet de préciser les restrictions temporaires qu'il entend instituer
;
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La ministre fait valoir que la requête est infondée et se réfère
notamment aux observations déposées par le préfet du Doubs
devant le tribunal le 31 mai 1995 qu'elle joint et auxquelles elle se réfère
expressément ;
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Sur les conclusions tendant à l'annulation des
articles 2, 3, 11 et 12 de l'arrêté du 13 juin 1990 :
Considérant que si les associations requérantes persistent à
demander l'annulation des articles 2, 3, 11 et 12 de l'arrêté du
13 juin 1990 du préfet du Doubs, elles ne critiquent pas les motifs du
jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté
pour irrecevabilité tirée de leur tardiveté, lesdites conclusions
; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il
a lieu d'adopter, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la
décision du 5 décembre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 novembre
1983 : L'autorité compétente est tenue de faire droit à
toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal,
soit que le règlement ait été illégal dès
la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte
des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
;
Considérant qu'en application de cette disposition, les associations
requérantes ont saisi le préfet du Doubs qui l'a rejetée
par la décision du 5 décembre 1994 attaquée, d'une demande
de retrait, qui doit en réalité être regardée comme
une demande d'abrogation, des articles 2, 3, 11 et 12 de l'arrêté
du 13 juin 1990 par lequel il a réglementé la pratique de la navigation
de loisir sur le Doubs entre le barrage du Refrain et Clairbief, dans une partie
du cours d'eau ni navigable ni flottable ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi
du 3 janvier 1992 codifiée aux articles L.210-1 et suivants du code de
l'environnement : (...) L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre
des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis.
;
qu'aux termes de l'article 3 de la dite loi : Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article 1er. (...) Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs. Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.(...) ;
qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. ;
qu'enfin, aux termes de l'article 12 du décret du 21 septembre 1973 La police de la navigation sur les fleuves, rivières, (...) est régie (...) par les règlements particuliers pris pour son exécution. Les règlements particuliers sont : 1° Des arrêtés préfectoraux lorsqu'il y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département (...) ;
qu'il résulte de la combinaison desdits textes qu'à défaut d'approbation d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai fixé par la loi, la circulation sur les cours d'eau d'engins nautiques de loisirs motorisés reste soumise aux lois et règlements en vigueur au nombre desquels se trouve, en application du décret du 21 septembre 1973 modifié susénoncé, les arrêtés des différentes autorités préfectorales ;
Considérant que si les dispositions susénoncées garantissent
les activités légitimes au nombre desquelles se trouvent les activités
d'eau que les associations requérantes ont pour mission d'organiser et
de défendre, et la libre navigation sur les cours d'eau des engins nautiques
de loisir non motorisés, il ne résulte pas de l'application combinées
des articles 3 et 6 de la loi du 3 janvier 1992 modifiée qu'en l'absence
d'approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans
le bassin du Doubs, la circulation sur son cours d'engins nautiques de loisirs
motorisés ne soit plus assujettie aux dispositions de l'arrêté
du 13 juin 1990 du préfet du Doubs ;
que, par suite, la loi du 3 janvier 1992 ne constitue pas une circonstance de droit postérieure rendant, par elle même, illégales les dispositions de l'arrêté préfectoral et justifiant l'abrogation sollicitée ;
Considérant en deuxième lieu, que les associations requérantes
ne sont pas fondées à se prévaloir de l'autorité
de la chose jugée qui s'attacherait au jugement rendu le 2 mai 1995 par
le tribunal de police de Montbéliard dès lors que d'une part,
par son arrêt du 2 mai 1995, la cour d'appel de Colmar a écarté
l'exception tirée de l'illégalité des dispositions de l'arrêté
préfectoral en cause, que d'autre part, l'autorité de la chose
jugée par une juridiction pénale ne s'impose au juge administratif
qu'en ce qui concerne les constatations de fait d'une décision portant
condamnation devenu définitive ;
Considérant en troisième lieu, que les associations requérantes
se prévalent tant d'illégalités dont l'arrêté
était entaché au moment de sa signature, que par l'effet de circonstances
de fait postérieures ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté
en cause, le préfet du Doubs a exclu sur l'ensemble du cours d'eau soumis
à sa réglementation, la pratique de toutes activités sportives
reconnues par le ministère de la jeunesse et des sports autres que celle
du canoë-Kayak, telles le rafting et la nage en eau vive ;
que cette mesure n'est pas en elle même contraire aux articles 2 et 6 de la loi susvisée ;
qu'elle n'édicte pas une interdiction générale d'activités sportives d'engins nautiques de loisir non motorisés ;
qu'elle est justifiée par la protection particulière qu'il convient d'apporter dans ce secteur déterminé au milieu naturel, notamment à la préservation des écosystèmes aquatiques et aux activités de tous les tiers intéressés ;
qu'ainsi, les dispositions de l'article 2 ne sont pas entachées d'illégalité ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'article 3 de l'arrêté,
après une concertation fructueuse avec tous les intéressés,
et la prise en compte des intérêts de chacun qu'il lui appartient
d'apprécier sous le contrôle du juge, le préfet a précisé
les conditions d'utilisation dans le temps et dans l'espace du plan d'eau ;
qu'en l'espèce, il ne résulte pas des dispositions en cause, et les associations sportives n'établissent pas qu'en organisant durant la période d'ouverture de la pêche du 1er mars au 30 septembre, notamment en fonction de l'étiage, la pratique des activités sportives en quatre secteurs d'activités, à des horaires imposés, alors que cette pratique est libre à la période de fermeture de la pêche du 1er octobre à fin février, le préfet a méconnu les intérêts divergents des sportifs, des pécheurs, des riverains et des autres parties intéressées par la mesure ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'article 11 de l'arrêté,
en fonction des sujétions d'ordre public inhérentes à toute
manifestation publique, des risques potentiels toujours encourus tant par les
sportifs que par les spectateurs, le préfet n'a pas fait une inexacte
appréciation des circonstances de l'espèce, et n'a pas excédé
les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions du décret du 21 septembre
1973 en soumettant à son autorisation préalable, les manifestations
nautiques ;
qu'en mentionnant que, lorsque les manifestations nautiques doivent emprunter la section située entre le pont de Gaumois et Clairbief les dérogations devront être demandées par la ligue de Franche-Comté, et accordées par le préfet après accord des maires intéressés, de l'association des propriétaires riverains de l'association de pêche La Franco-Suisse, l'alinéa 3 du même article n'a pas eu pour objet, et ne pouvait d'ailleurs légalement avoir pour effet de déléguer une compétence qu'il appartenait à l'autorité investie du pouvoir de police d'exercer, et n'a pas soumis les activités nautiques en cause à une autorisation préalable ;
que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cet article méconnaît la répartition des compétences ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'article 12 de l'arrêté
qui donnait compétence à la direction départementale de
l'équipement pour prendre des mesures temporaires à porter à
la connaissance des usagers, il ressort des pièces du dossier que par
arrêté du 12 mars 1999, le préfet du Doubs l'a abrogé
; que les conclusions de la requête qui y étaient relatives sont
devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que les associations requérantes ne sont pas fondées à
demander l'annulation du jugement du 4 février 1999 du Tribunal administratif
de Chalons-en-Champagne ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête
tendant à l'abrogation de l'article 12 de l'arrêté du préfet
du Doubs en date du 13 juin 1990.
ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION
FRANÇAISE DE CANOË-KAYAK, de la Ligue de Franche-Comté de
Canoë-Kayak, et du Comité départemental de Canoë-Kayak
du Doubs est rejeté.
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