Cour d'Appel de Limoges - chambre correctionnelle - Arrêt du 3 décembre
2004
Résumé
En 1998, M. M a confié à M. X, entrepreneur, la réalisation
d'un plan d'eau de 1500 m2, avec une dérivation, sur une "rigole
de drainage".
en 1999, les garde-pêche ont établi un PV, pour:
réalisation d'ouvrage ou de travaux dangereux pour le poisson, sans
autorisation, dans un cours d'eau douce
création d'une pisciculture sans autorisation
exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit
des eaux ou au milieu aquatique
En 2001, le tribunal correctionnel
a relaxé M.M du chef de création de pisciculture, en l'absence
d'élevage avéré, mais l'a condamné à remettre
les lieux en l'état...
toutes les parties ayant
fait appel, une expertise a été ordonnée.
L'expert, s'appuyant sur
les cartes (Cassini, IGN, cadastre) et la mémoire des habitants, conclut
que la rigole, sans lit naturel, sans écoulement permanent, sans alluvions,
sans trace de vie poissonneuse, est bien une rigole et non un ruisseau.
La Fédération
de Pêche maintient sa position, qui "s'inscrit dans un enjeu écologique
majeur". L'Administration invoque :
la présence d'invertébrés benthiques
un débit permanent de 6 litres/seconde
l'existence d'un lit
La Cour constate que:
il y a une source, une pécherie et des rigoles
ces rigoles ne survivent que par le fait de l'homme qui les curent
les invertébrés benthiques sont régulièrement
détruits lors de l'assèchement des rigoles
ces rigoles ne comportant pas d'alluvions, ni de gravillons, ne peuvent
être assimilées à des ruisseaux
ces rigoles donnent ensuite naissance en aval à un cours d'eau permanent
la rigole querellée n'est pas alimentée en permanence, son
débit n'est jamais supérieur à 6 l/seconde, et ne répond
pas aux caractéristiques d'un ruisseau ou même d'un ruisselet
les infractions concernées nécessitent l'existence préalable
d'un cours d'eau
Les prévenus doivent
être relaxés sur ce point.
Elle constate en outre que:
en 1998, un étang de moins de 2000 m2 pouvait être créé
sans autorisation ni même déclaration
le fait que le propriétaire ait mis des grilles n'a pas pour effet
d'entraver la libre circulation du poisson, puisqu'il n'y a pas de poisson
dans la rigole
les poissons existant dans le plan d'eau ont été mis par le
propriétaire pour ses loisirs, sans exploitation commerciale
Le prévenu doit être
relaxé du chef de création de pisciculture sans autorisation