Cour d'Appel de Limoges, arrêt du 20 décembre 2006. VJR, mars 2007.
Par jugement du 15 juin 2006 le tribunal Correctionnel déclare coupable
M. Moulineau des faits reprochés et le condamne en répression
au paiement d'une amende de 1 500 euros et à un droit fixe de procédure
de 90 euros. Appel est interjeté le 22 juin 2006 par le justiciable
suivi automatiquement par l'appel du Procureur de la République le même
jour mais ce dernier demande toutefois la confirmation de la condamnation à la
même amende avec sursis, ce qui laisse supposer un doute dans l'esprit
du Procureur quant à la justesse de la condamnation.
Il s'agit d'un cours d'eau non domanial et d'un moulin
fondé en titre. "Le
fonctionnement de ce moulin, qui remontait à l'époque féodale,
avait été interrompu." La brigade départementale
du Conseil Supérieur de la Pêche constate le 12 novembre 2003 à la
suite de plaintes la réalisation de travaux au sujet de la réfection
du barrage de retenue d'eau du moulin, rendue nécessaire par une brèche
causée par des crues antérieures. "En aval de la digue,
le lit de la rivière avait été décapé sur
200 mètres de long, 20 mètres de large, sur une profondeur de
30 cm, nuisant gravement à l'écosystème aquatique d'après
le procès verbal." L'ensemble de ces opérations a été réalisé sans
démarche préalable auprès de l'administration. Le droit
d'eau serait tombé en désuétude selon les agents qui ont
dressé procès verbal pour infraction au code de l'environnement
pour le motif cité ci-dessus dans le titre.
Entendu par la gendarmerie, M. Moulineau a contesté l'infraction reprochée,
en soutenant qu'il disposait d'un droit fondé en titre comme étant
antérieur à 1789 et qu'il n'a fait qu'exercer ce droit en réalisant
ces travaux et que du fait de l'existence de ce droit qui ne pouvait tomber
en désuétude, même si le moulin n'était plus en état
de fonctionner, il n'avait pas d'autorisation administrative à demander.
Il s'est contenté de reboucher la brèche qui existait dans la
digue du fait des crues anciennes, n'a pas fait de surélévation,
ni utilisé aucun matériau venant du lit de la rivière, "les
blocs récupérés venant de la digue elle-même et
dispersés par le courant à travers la brèche en aval de
l'ouvrage et l'obstruction a été faite pour l'essentiel avec
des pierres venant d'une carrière voisine … En décapant
le lit mineur de la rivière, il n'a fait que le remettre en état
en supprimant les sédiments qui s'y étaient déposés
au fil des nombreuses crues, provoquant un ensablement et une mise hors d'eau
d'une partie de ce lit …Non seulement il n'a pas nui au débit
d'eau et à l'écosystème aquatique, mais au contraire,
il a rendu une grande surface auparavant asséchée, disponible à la
fréquentation des poissons.
En effectuant un curage du ruisseau, il n'a fait que se conformer à la
loi aux termes mêmes de l'article L 215-14 du code de l'environnement
pour entretenir et rétablir le cours d'eau.
Le droit d'eau du moulin ne s'est pas éteint du fait du non-usage.
L'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une modification
de la consistance légale de l'ouvrage tel qu'un rehaussement qui aurait
nécessité une autorisation ;
"Il convient de constater l'absence d'éléments matériels
constitutifs du délit d'atteinte à l'eau et au milieu aquatique."
De plus, "l'extraction d'alluvions qui fait également partie des
travaux d'entretien rendus obligatoires par le texte précité,
a été effectué sur une partie sèche, à l'extérieur
du lit de la rivière (preuve par photographie datée) et ces travaux
ne peuvent donc avoir porté atteinte au cours d'eau et au milieu aquatique,
les agents du CSP ayant d'ailleurs eux-mêmes noté la présence à cet
endroit de racines d'arbres prises dans les interstices des pierres.
Il résulte de ce qui précède que l'élément
matériel de l'infraction n'est pas caractérisé et il convient
par conséquent d'infirmer la décision querellée en prononçant
la relaxe" de Monsieur Moulineau.
En ce qui concerne l'extraction en partie sèche, l'avocat en charge
du dossier a pu argumenter avec plus de poids en ayant en mains l'arrêt
de la Cour d'Appel d'AGEN du 18 décembre 2003 confirmant le jugement
du TGI d'AUCH n° 466/2003 du 22 mai 2003 qui avait été transmis
par un membre de la VJR. Les poursuites avaient été entreprises
sur la base des articles L 214-1 et L 214-3 du code de l'environnement (prélèvements
effectués sur les eaux superficielles ou souterraines, d'une part, et
travaux soumis à autorisation, d'autre part). Or les prélèvements
ont eu lieu sur une partie découverte du lit de la rivière et à l'extérieur
du lit et vraisemblablement même dans le lit majeur. Le PV a été dressé le
12 novembre, donc en dehors de la période estivale. En effet, la définition
du lit mineur ne repose pas sur la notion de surface mouillée à un
moment donné.
Nous remarquons que les décisions de justice favorables
aux riverains ou aux moulins à eau sont souvent tues d'où l'intérêt
de la circulation de cette information.
Pour toute information concernant cette décision, prière de s'adresser à :
Marc Nicaudie, membre de la VJR, 24100 Saint Laurent des Vignes.
Texte revu par MDA le 30 mars 2007.
Veille Juridique des Riverains de Cours d'Eau et des Zones humides.