Cour Administrative d'Appel de Nancy 19 mars 2007
la SOCIETE FRANC COMTOISE HYDRO-ELECTRIQUE demande à
la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200523-0200524 en date du 24 février
2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté
ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté
du préfet de la Haute-Saône, en date du 10 décembre
2001, portant déclaration d'utilité publique,
pour le compte de la commune de Ray-sur-Saône, de
la dérivation des eaux pour la consommation humaine à partir du
puits d'alimentation en eau potable du Moulin et de l'établissement des
périmètres de protection immédiate, rapprochée
et éloignée autour dudit puits,...
Elle soutient que :
- le rapport de l'expert est entaché d'erreur sur la cause de la coupure
de l'alimentation en eau de la commune ;
- les conclusions de l'expert et du commissaire enquêteur sont partiales
et révèlent une instruction menée systématiquement
«à charge» ;
- les parcelles appartenant à la requérante ne devaient pas être
incluses dans le périmètre de protection dès lors que n'est
pas établi, conformément à l'article 16 du décret
n° 89-3 du 3 janvier 1989, le lien entre son activité et l'approvisionnement
en eau potable ;
- l'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène
publique n'a pas été sollicité en méconnaissance
de l'article 16 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 et de l'article
20 du code de la santé publique ;
- l'illégalité commise par l'administration
l'a empêché d'exploiter la micro-centrale ; cette exploitation
n'était, pour des drainages inférieurs à 1 000 m3, pas
soumise à autorisation ni même à déclaration ;
le ministre de l'écologie et du développement durable qui conclut au rejet de la requête soutient que :
- le canal de fuite est situé dans le lit mineur de la Saône qui
est une rivière classée dans le domaine public fluvial de l'Etat
;
- tant l'expert hydrogéologue désigné par le tribunal que
l'expert hydrogéologue agréé mandaté pour la détermination
du périmètre de protection ont relevé l'interaction entre
le niveau des eaux superficielles exploitées par la société
requérante et le niveau de l'eau dans le puits du captage du Moulin ;
l'abaissement du niveau de l'eau pour les travaux dans
le canal de fuite a provoqué celui de la nappe alluviale ;
- la partialité du commissaire-enquêteur n'est aucunement établie
;
- l'inclusion de la parcelle appartenant à la SOCIETE FRANC COMTOISE
HYDRO-ELECTRIQUE dans le périmètre de protection est bien justifiée
dès lors que les travaux entrepris ont eu une influence sur le puits
de captage ;
- l'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène
publique, M. X, a bien été sollicité ;
- l'expert sur les conclusions duquel s'appuie l'argumentation de la requérante,
M. Y, ne connaît pas la géologie du département ;
- le fait que le canal de fuite appartiendrait à
la requérante ne l'empêchait pas de demander l'autorisation d'effectuer
les travaux au titre de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et particulièrement
de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ceux-ci étant susceptibles
de nuire à l'écoulement des eaux et de réduire la ressource
en eau ;
les travaux n'ont pas été achevés et n'ont fait l'objet
d'aucun dossier de régularisation ;
- l'usine fonctionnait depuis 1924 et l'arrêt de son exploitation en 1983
est le fait des propriétaires et non de l'Etat ;
- une demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation d'énergie
hydraulique devait être déposée avant le 21 mars 2002, ce
qui n'a pas été fait ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces
du dossier que les conclusions de l'expert Y et du commissaire enquêteur
révèleraient un manque d'impartialité ;
Considérant, en second lieu, que contrairement, à ce qui allégué
par la société requérante et en tout état de cause,
l'expert X, dont l'avis a été recueilli dans le cadre de la procédure
d'enquête publique, est un hydrogéologue agréé pour
le département de la Haute-Saône par arrêté du 3 juillet
1996 du préfet de la région Franche-Comté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article
L. 1321-2 du code de la santé publique : «En
vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration
d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée
à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour
du point de prélèvement un périmètre de protection
immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété,
un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur
duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités
et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement
ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant,
un périmètre de protection éloignée à l'intérieur
duquel peuvent être réglementés les activités, installations
et dépôts ci-dessus mentionnés. L'acte portant déclaration
d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée
à l'alimentation des collectivités humaines détermine,
en ce qui concerne les activités, dépôts et installations
existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels
il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent
article et ses règlements d'application. Des actes déclaratifs
d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer
les périmètres de protection autour des points de prélèvement
existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement
libre et des réservoirs enterrés.» ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement
déclarée d'utilité publique que si les atteintes à
la propriété privée ou à des intérêts
généraux, le coût financier et éventuellement les
inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu
égard à l'intérêt qu'elle présente ;
qu'il ressort du rapport de l'expert Y déposé au greffe du Tribunal administratif de Besançon le 17 septembre 1999 et du rapport de l'hydrogéologue X en date du 11 février 1999, établi dans le cadre de l'enquête publique pour l'établissement des périmètres de protection en litige, que la qualité des eaux prélevées au puits du Moulin est susceptible d'être influencée tant par les deux barrages transversaux édifiés pour la consolidation d'un mur de bajoyer et la réalisation de travaux de réduction d'un seuil d'enrochement affectant le débit de l'eau alimentant l'usine hydroélectrique, ces barrages réduisant directement la quantité d'eau arrivant au prélèvement au point de le rendre impossible en période d'étiage, que par le barrage longitudinal qui, séparant le canal de fuite de la Saône et empêchant la circulation d'eau, favorise les pollutions au point de captage situé à proximité ;
que dans ces conditions, si la requérante reproche à l'arrêté contesté de l'empêcher d'exploiter son usine hydroélectrique, laquelle au demeurant ne fonctionnait plus depuis 1983, elle n'établit nullement subir des inconvénients excessifs eu égard à l'intérêt pour la santé publique que présente la protection dudit captage d'eau potable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que
la SOCIETE FRANC COMTOISE HYDRO-ELECTRIQUE n'est pas fondée à
soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal
administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à
l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute Saône
en date du 10 décembre 2001 portant déclaration d'utilité
publique, pour le compte de la commune de Ray-sur-Saône, de la dérivation
des eaux pour la consommation humaine à partir du puits d'alimentation
en eau potable du Moulin et de l'établissement des périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée
autour dudit puits ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANC COMTOISE HYDRO-ELECTRIQUE
est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE
FRANC COMTOISE HYDRO-ELECTRIQUE, au Ministre de l'écologie et du développement
durable et à la commune de Ray sur Saône .