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Publié : 14 janvier 2013

Les travaux de simple entretien "vieux fonds vieux bords" échappent au régime d’autorisation (2005)

Les travaux de simple entretien "vieux fonds vieux bords" échappent au régime d’autorisation
TA Dijon, 30 décembre 2005, Eau et rivière de Bourgogne, n° 0301552.

Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr

Travaux d’entretien et de restauration de cours d’eau - Absence de soumission à autorisation pour destruction de frayères - Absence de soumission à autorisation ou déclaration au titre de la police de l’eau

« Considérant, (...) que les travaux litigieux, qui consistent à enlever une vingtaine d’embâcles, à débroussailler les accès, élaguer, recéper et émonder les arbres sur les berges, sont de nature à créer les nuisances prévenues par les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’environnement, que lesdits travaux ne relèvent pas davantage du régime de la déclaration sur le fondement de la rubrique 2.4.0 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993, celle-ci ne concernant que les ouvrages et installations, à l’exclusion des travaux ou de la rubrique 6.1.0 qui vise les travaux d’un coût supérieur à 1 900 000 €, les travaux litigieux, dont rien ne permet de penser qu’ils aient fait l’objet d’une segmentation artificielle ou d’une sous-évaluation pour éviter cet effet de seuil, étant estimés à 74 000 € ;

qu’il s’ensuit que l’association Eau et rivières de Bourgogne n’est pas fondée à soutenir que les travaux litigieux auraient dû faire l’objet d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau ;

que l’association requérante n’établit pas davantage que les travaux litigieux relevaient de l’article L. 432-3 du même code ».

Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:

Les travaux de simple entretien de cours d’eau qui doivent par nature consister à restaurer celui-ci dans sa fonction originelle « vieux fonds, vieux bords » échappent par principe au régime de l’autorisation que se soit au titre de la police de la pêche ou au titre de la police de l’eau, à moins que leur coût soit supérieur à 1,9 millions d’euros et ne les fasse rentrer de ce fait dans le régime de l’autorisation via la rubrique 6.1.0 de la nomenclature « eau ».