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Publié : 19 janvier 2013

Défaut de preuve de l’ existence d’ un droit fondé en titre (2007)

Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr

TA Pau 22 février 2007, M. DIET, n° 0401326

Microcentrale hydroélectrique – Province de Bigorre – Défaut de preuve de l’ existence d’ un droit fondé en titre – Légalité du refus d’ autorisation (OUI)

« Considérant, que si M. DIET soutient que la micro-centrale hydroélectrique lui appartenant est fondée en titre, il produit, comme document le plus ancien, un bail datant de 1913 qui, en tout état de cause, ne suffit pas à prouver le caractère fondé en droit de son titre ;

qu’ il résulte de l’ instruction q’ un arrêté du 12 juillet 1871 fait état sur ce site d’ un moulin à blé à trois paires de meules ;

que dans ces conditions, il ne résulte pas de l’ instruction que la prise d’ eau existait antérieurement au rattachement de la Bigorre à la Couronne de France en 1620 ;

qu’ il ne résulte pas davantage de l’ instruction que l’ édit de Moulins ne s’ applique pas à cette micro-centrale ;

que, par suite, le préfet n’ a pas commis d’ erreur en rejetant sa demande ;

qu’ à cet égard, la circonstance que la force motrice disponible de cette installation a connu des modifications substantielles ne peut cependant être utilement invoquée »

Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:

Le Conseil d’ Etat fait une application plutôt libérale de sa jurisprudence LAPRADE (CE 5 juillet 2004 n° 246929, note P. SABLIERE, AJDA 22 novembre 2004, p. 2219) en considérant qu’ un étang alimentant un moulin fondé en titre ne perd pas pour autant son caractère fondé en titre, alors même qu’ il n’ a pas été entretenu depuis plusieurs décennies et se trouve asséché. Pour le Conseil d’ Etat en effet, ce défaut d’ entretien n’ a pas pour objet de rendre cet étang impropre à sa destination.