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Publié : 24 janvier 2013

Un Moulin fondé en titre peut être privé d’eau par décision préfectorale ( 2005 )

Cour Administrative d’Appel de Nancy - Lecture du 3 mars 2005

Actualisé le 29 mars 2005

Extraits

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Considérant que la SCI AZIMUT a acquis en 1992 un ancien moulin dit Moulin du Pont qui fonctionnait grâce à l’énergie hydraulique captée à partir d’une dérivation de la rivière de l’Ognon servant à remplir le barrage de Varescon et le canal de Pesmes qui alimentait en eau la scierie Varescon, le Moulin du Pont et le Moulin des Forges implantés le long de ce canal ;

que ledit barrage permettant la dérivation de l’Ognon et appartenant à la scierie Varescon a été cédé au syndicat d’aménagement de la basse vallée de l’Ognon ;

que par un arrêté en date du 6 décembre 1977 valant règlement d’eau, le préfet de la Haute-Saône a autorisé le syndicat d’aménagement de la basse vallée de l’Ognon à reconstruire ce barrage en abaissant sa crête de la cote 190,40 à la cote 189,50 pour en limiter l’impact sur les crues ;

que la SCI AZIMUT, qui se prévaut de l’existence d’un droit à prise d’eau légitimement protégé, a demandé le rétablissement de la libre circulation d’eau conformément au droit qu’elle tenait de son fondement en titre ;

que, par la présente requête, elle demande à la Cour d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa demande tendant à obtenir l’annulation du refus du préfet de la Haute-Saône de faire droit à sa demande ;

...

Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus du préfet de la Haute-Saône de restituer la libre circulation de l’eau alimentant le canal de Pesmes :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 215-10 du code de l’environnement : Les autorisations ou permissions accordées pour l’établissement d’ouvrages ou d’usines sur les cours d’eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants : ... 2° pour prévenir ou faire cesser les inondations... et qu’aux termes du deuxième alinéa du même article : Les dispositions du présent article sont applicables... aux établissements ayant une existence légale... ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’administration pouvait légalement, en vue de prévenir et de faire cesser les inondations en amont du barrage de Varescon, autoriser les travaux de reconstruction dudit barrage en abaissant de 50 cm le niveau d’eau, nonobstant les incidences de l’abaissement de ce seuil sur l’alimentation en eau du canal de Pesmes qui a eu pour conséquence de faire cesser définitivement l’alimentation en eau le Moulin du Pont ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Moulin du Pont serait fondé en titre est inopérant ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI AZIMUT n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI AZIMUT est rejetée.