Vous êtes ici : Accueil > Juridique > Ouvrages et travaux : Autorisation / déclaration > Une installation de 170 KW autorisée en 1962 ne peut prétendre au droit à (...)
Publié : 27 janvier 2013

Une installation de 170 KW autorisée en 1962 ne peut prétendre au droit à l’augmentation de 20% pour passer au régime des moins de 150 KW. (avr 2008)

Cour administrative d’ appel - 1 avril 2008

Considérant que l’ intervention de l’ association nationale pour la protection des eaux et rivières, qui s’ associe aux conclusions du ministre de l’ écologie, est recevable ;

Considérant que M. X demande l’ annulation du jugement du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’ annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur la demande de reconnaissance d’ un droit fondé en titre dont il se prévaut sur la micro-centrale hydroélectrique dont il est propriétaire, et à ce que cette installation hydroélectrique, située lieu-dit Debat de la Maysouneto, sur le territoire de la commune d’ Hèches bénéficie du régime de l’ article 18 dernier alinéa de la loi du 16 octobre 1919 ;

Considérant qu’ aux termes du dernier alinéa de l’ article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’ utilisation de l’ énergie hydraulique : « Les dispositions des paragraphes 1er, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont la puissance maximum ne dépasse pas 150 kilowatts ; ces entreprises demeurent autorisées conformément à leur titre actuel et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux » ;

qu’ aux termes du dernier alinéa de l’ article 2 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 : « La puissance d’ une installation ou d’ un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée, une fois, d’ au plus 20 % par déclaration à l’ autorité administrative compétente. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l’ entreprise au sens du présent article, y compris lorsqu’ elle a pour effet de porter la puissance d’ une entreprise autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, et ne nécessite pas le renouvellement ou la modification de l’ acte de concession ou une autorisation administrative. L’ augmentation de puissance est accordée sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et à la sécurité des ouvrages » ;

Considérant que M. X exploite une micro-centrale hydroélectrique située au lieudit Debat de la Maysouneto, sur la commune de Hèches, en bordure de la Neste ;

que cette centrale fonctionnait, en vertu d’ un arrêté préfectoral du 8 novembre 1962, portant autorisation de disposer de l’ énergie, pour une puissance maximum évaluée à 170 kW ;

qu’ ainsi, la puissance de la centrale étant supérieure à 150 kW, le requérant ne peut bénéficier du régime de l’ article 18 de la loi du 16 octobre 1919 ;

que si M. X prétend que la puissance maximale de 150 kW prévue par la loi du 16 octobre 1919 peut-être portée à 180 kW en vertu de l’ article 44 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, il n’ établit pas avoir procédé auprès de l’ autorité administrative compétente à la déclaration d’ augmentation de puissance de son installation, postérieurement à la publication de cette loi ;

que, dans ces conditions, c’ est à bon droit que le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande tendant au bénéfice du régime prévu au dernier alinéa de l’ article 18 de la loi du 16 octobre 1919 ;

que les circonstances que la turbine auxiliaire de l’ ouvrage n’ aurait pas pour effet d’ entraîner une augmentation de la puissance de cet ouvrage, et aurait fait l’ objet d’ un permis de construire et d’ un certificat de conformité sont sans influence sur la légalité de la décision préfectorale ;

Considérant que les éléments produits par M. X ne permettent pas d’ établir que son installation comporterait un droit d’ eau fondé en titre ;

Considérant qu’ il résulte de ce qui précède que, sans qu’ il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. X n’ est pas fondé à soutenir que c’ est à tort que, par le jugement attaqué du 22 février 2007, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’ annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées ;