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Publié : 15 février 2013

Décret n°88-639 du 6 mai 1988 : règlement d’eau

Décret n°88-639 du 6 mai 1988 modifiant le décret n°81-376 du 15 avril 1981 portant application de l’article 28 (2°) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et approuvant le modèle de règlement d’eau pour les entreprises autorisées sur les cours d’eau

NOR : ENVP8800024D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports,

Vu le code rural,

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, modifiée notamment par les articles 90, 91 et 92 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,

Vu le décret n°82-376 du 15 avril 1981 portant application de l’article 28 (2°) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et approuvant le modèle de règlement d’eau pour les entreprises autorisées sur les cours d’eau,

Vu le décret n°97-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et énergie prévues à l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique,

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz en date du 22 janvier 1986,

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1. - Le modèle de règlement d’eau approuvé par le décret du 15 avril 1981 susvisé est modifié comme suit :

I. - L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Article 18

"Réserves en force

"La puissance totale instantanée que le permissionnaire laissera dans le département de ..., pour être rétrocédée par les soins du conseil général au profit des services publics de l’état, du département, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d’utilité générale, ainsi qu’aux entreprises industrielles ou artisanales qui s’installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois, sera au total de ... (36) (37).

"Pendant la première année à compter de l’achèvement des travaux, les demandes du conseil général devront être satisfaites par le permissionnaire sans préavis.

"Passé ce délai et jusqu’à l’expiration de la dixième année à compter de l’achèvement des travaux, le permissionnaire ne sera tenu de satisfaire aux demandes qu’après un préavis de six mois.

"Au-delà de la dixième année et jusqu’à l’expiration de l’autorisation, le préavis sera de douze mois."

II. - L’article 19 est abrogé.

III. - L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Article 20

"Les réserves d’énergie à l’article 18 ci-dessus seront livrées aux conditions fixées par les articles 3, 4, et 5 du décret n°87-214 du 25 mars 1987."

IV. - L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Article 21

"Clauses de précarité

"Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l’administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l’intérêt de la défense nationale, de la navigation, de la sécurité et de la salubrité publiques, notamment pour l’alimentation en eau des centres habités, de la police et de la répartition des eaux, ainsi que pour prévenir, faire cesser les inondations ou préserver l’environnement, des mesures qui le privent d’une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement (42)."

"Article 22

"Cession de l’autorisation. - Changement dans la destination de l’usine

"Tout projet de cession totale ou partielle de la présente autorisation, toute demande de changement de permissionnaire doivent être notifiés au préfet qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé (43).

"Le permissionnaire doit, s’il change l’objet principal de l’utilisation de l’énergie, en aviser le préfet."

VI. - Les renvois (37), (42) et (43) sont remplacés par les dispositions suivantes :

"(37) Dans le calcul de la puissance, on tiendra compte, s’il y a lieu, de l’énergie qui sera livrée sous forme d’eau à prendre dans le remous du barrage ou dans le canal d’amenée. il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919, ces réserves ne pourront priver l’usine de plus du quart de l’énergie dont elle dispose aux divers états du cours d’eau.

"(42) Sur les cours d’eau non navigables, supprimer "de la navigation".

"Sur le cours d’eau domaniaux, ajouter à la fin de l’alinéa : "Ils pourront seulement réclamer la remise totale ou partielle de la redevance prévue à l’article 23."

"(43) Pour les entreprises autorisées qui font l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919, ajouter un alinéa ainsi rédigé : "Ce projet ou cette demande ne pourront en tout état de cause être présentés qu’au profit d’une collectivité locale ou d’un groupement de collectivités locales, exploitant directement l’entreprise."

Art. 2. - Le ministre de l’intérieure, le ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l’intérieur, chargé des collectivités locales, et le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé de l’environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de le République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1988.