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  • Limitation de la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés (2005) - Novembre 2012

    CAA Lyon, 2 mai 2005, Union nationale des autres sportifs de plein air - UCPA -, n° 00LY00145.
    Limitation de la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés - Cours d’eau non domaniaux - Pluralité de motifs justifiant la limitation - Gestion globale et équilibrée - Absence de limitation des motifs à la seule sécurité ou à la répression des infractions - Droits des tiers
    « Considérant, que dans l’exercice de son pouvoir de police des cours d’eau non domaniaux, l’autorité administrative peut (...)

  • Un préfet peut réglementer la pratique du canoë-kayak - Mars 2013

    Cour Administrative d’Appel de Marseille- 7 mars 2005
    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
    ... la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES, la LIGUE REGIONALE ALPES-PROVENCE DE CANOË-KAYAK, le COMITÉ DÉPARTEMENTAL CANOË-KAYAK DU VAUCLUSE, le CLUB CANOË-KAYAK M.J.C CAVAILLON, le CLUB CANOË-KAYAK LA MOTTE MARCOULLE, le CLUB CANOË-KAYAK DE L’ISLE SUR SORGUE, le CLUB CANOË-KAYAK LE THOR, la J.C.K. AVIGNON demandent à la Cour :
    1°) d’annuler le jugement n° 9602842 du 22 mars (...)

  • Le riverain n’est pas responsable des dégats causés à un bateau par une souche - Mars 2013

    Cour Administrative d’Appel de Marseille 5 février 2004
    Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de MANDELIEU LA NAPOULE à verser à M. Y la somme de 21.353,37 F en réparation des dégâts causés à son bateau le10 juillet 1996 par la présence d’une souche d’arbre dans le lit de la Siagne, sur laquelle il naviguait pour rejoindre le plan d’eau de Port-Marina ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et qu’il (...)

  • Un préfet peut réglementer la pratique des sports nautiques - Mars 2013

    Cour Administrative d’Appel de Nancy - 2 juin 2004
    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
    Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 9 avril 1999, 21 janvier 2002 et 31 octobre 2003 présentés par la FEDERATION FRANÇAISE DE CANOË-KAYAK ... Ils demandent à la Cour : 1°/ d’annuler le jugement du 4 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l’annulation des articles 2, 3, 11, et 12 de l’arrêté du 13 juin 1990 (...)

  • Les canoés ne doivent pas passer en posant le pied sur berge ou barrage - Mars 2013

    COUR D’APPEL DE BORDEAUX
    Le 28 AVRIL 2003
    Par jugement du 28 juin 2001, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME, dans l’instance opposant Louis GILLET, Henri SEGUIN, John BROADFOOT, Roland MANTOPOULOS et Marie-Thérèse CHAUVIN (ci après Louis GILLET et autres), propriétaires de moulins sur les berges de la Charente, à la communauté de communes de RUFFEC, organisant des descentes en (...)

  • Sur des arrêtés concernant la navigation de loisirs - Mars 2013

    Cour administrative d’appel de Marseille 31 mai 2001
    Sur la légalité de l’arrêté du 16 février 1995 :
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau modifiée, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : "( ...) Le représentant de l’Etat dans le département peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés ou la pratique du (...)

  • Circulation des engins nautiques de loisirs (loi eau 1992 art 6) - Mars 2013

    Art. 6. - En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d’eau des engins nautiques de loisir non motorisés s’effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
    (L. n°95-101 du 2 févr. 1995, art 27) Le représentant de l’Etat dans le département peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de (...)