TA Limoges 12 avril 2007, MM. NEGRON, n° 0500040
Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr
Régularisation de piscicultures sous le régime des piscicultures de valorisation touristique – Reconnaissance implicite du caractère d’ eau libre des étangs – Expertise permettant de conclure au caractère d’ eaux closes – Illégalité de la décision préfectorale soumettant les étangs à la réglementation des eaux closes
« Considérant, que la demande des requérants, qui ne se fonde pas sur l’ article L. 431-5 du code de l’ environnement, a été instruite comme une demande d’ autorisation d’ exploitation d’ une pisciculture à des fins de valorisation touristique conformément aux dispositions des articles L. 431-7 du code de l’ environnement qui ne sont pas applicables aux eaux closes ;
qu’ en accordant l’ autorisation attaquée, le préfet a donc implicitement mais nécessairement considéré que les étangs présentaient le caractère d’ eaux libres alors que les consorts NEGRON font valoir que leurs étangs présentent le caractère d’ eaux closes ;
Considérant, que doivent être regardées comme eaux libres au sens des dispositions (…) les eaux ayant une communication directe, naturelle et permanente avec un cours d’ eau, quelle que soit la catégorie de celui-ci ;
qu’ il ressort clairement du rapport de l’ expert qu’ aucun des dix étangs appartenant aux requérants ne communique de façon permanente avec un cours d’ eau ;
que la méthode retenue par l’ expert, consistant notamment à caractériser la permanence de la communication par le débit d’ écoulement, n’ est entachée d’ aucune erreur d’ appréciation ;
qu’ ainsi, les étangs appartenant aux requérants doivent être regardés comme des eaux closes ;
que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c’ est à tort que, par l’ arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Vienne a soumis leurs plans d’ eau à la réglementation relative aux eaux libres, alors que ceux-ci n’ en relevaient pas ».
Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:
La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’ eau et les milieux aquatiques a entendu substituer au critère de la communication directe, naturelle et permanente avec un cours d’ eau pour la qualification d’ eaux libres celui du passage du poisson.